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I. Usufruit portant sur des bois taillis

1340. « Si hisufniit compi^end des hois taillis, Vusufruitier est tenu )) d'obsei"ver Vordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménage^ » ment ou à Vusage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois » en faveur de Vusufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinai- » res, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n aurait pas )) faites pendant sa jouissance » (art. 590 al. i).

L'usufruitier a le droit d'exploiter les bois taillis, qu'ils soient ou non aménagés lors de l'ouverture de l'usufruit.

Un bois taillis est aménagé, lorsqu'il est soumis à une exploitation méthodique et régulière. Ainsi le propriétaire d'un taillis de dix hectares l'a divisé en dix cantons d'un hectare chacun; tous les ans il coupe un hectare. Le taillis est dit aménagé, parce que, à chaque coupe, le propriétaire réserve, ménage une partie du taillis pour les années suivantes. Eh bienl l'usufruitier d'un bois taillis aménagé devra se

DE l'usufruit, de L'USAGE ET DE L'hABITATION 8ii

conformer à l'aménagemeiit qu*il trouve établi, car il doit modeler sa jouissance sur celle du propriétaire; il devra, comme le dit notre article, observer V ordre et la quotité des coupes : Vordî^e, c'est-à-dire la série, la quotité, c'est-à-dire le nombre et l'étendue.

Le plus souvent raménagement auquel le taillis était soumis au moment de l'entrée en jouissance de Tusufruitier, sera conforme à celui qu*avaient établi les propriétaires antérieurs : c'est ce que suppose notre article qui statue de eo quod plerumque fit. Au cas contraire, Tusufruitier doit prendre pour règle l'aménagement adopté par le propriétaire actuel ; car telle était la loi du fonds au moment de son entrée en jouissance, et il est tenu de la respecter. A moins cependant que ce propriétaire n'ait joui d'une manière abusive, auquel cas l'usufruitier n'aurait pas le droit de l'imiter, puisqu'il doit jouir en bon père de famille. D'ailleurs, c'est à peine si on peut dire alors que le dernier propriétaire avait établi un aménagement; car un aménagement ne peut être que le résultat d'une jouissance régulière. Une jouissance abusive viole un aménagement antérieur, mais elle n'en fonde pas un nouveau. 11 y aurait lieu dans cette hypothèse d'observer les règles qui gouvernent le cas où il n'existe pas d'aménagement établi lors de l'ouverture de l'usufruit, ce qui arrive notamment lorsque le bois est jeune : l'usufruitier devra se conformer pour l'exploitation à l'usage constant des propriétaires du bien grevé d'usufruit, s'ils ont d'autres bois taillis, et, à défaut, aux usages des autres propriétaires de la contrée.

1350. Lorsqu'on coupe un bois taillis, on réserve ordinairement un certain nombre d'arbres, qui paraissent de belle venue, pour les laisser croître. Ces arbres portent le nom de baliveaux; après la deuxième coupe, ils prennent le nom de modernes; après la troisième, on les appelle anciens, ou encore jeunes futaies; après la quatrième, hautes futaies.

L'usufruitier, étant tenu de modeler sa jouissance sur celle des propriétaires, devra se conformer à leurs usages pour la réserve des baliveaux, laisser par exemple lors de chaque coupe cent baliveaux par hectare, si tel est l'usage établi parles propriétaires. En revanche, l'usufruitier a le droit de suivre l'usage des propriétaires pour la coupe des baliveaux ou des futaies : par exemple les propriétaires étaient dans l'usage d'abattre à chaque coupe dix arbres de haute futaie par hectare; l'usufruitier aura le droit d'agir de même.

1351. C'est par la perception que l'usufruitier devient propriétaire des produits d*un bois taillis {supra n. 1319). Si donc il a négligé de faire une coupe à l'époque fixée, tout le bois qui se trouve sur pied au moment de la cessation de l'usufruit appartient au nu propriétaire sans aucune indemnité (art. 590). Cette disposition détournera l'usufruitier de l'idée de retarder les coupes pour les avoir plus belles.

En sens inverse, il peut arriver que Tusufruitier ait devancé l'époque fixée pour une coupe. Il devra de ce chef être condamné à des dommages et intérêts envers le propriétaire, sHl y a lieu,

* Nous disons s*il y a lieu, c'est-à-dire si l'anticipation cause un préjudice au propriétaire, ce qui n'arrivera pas toujours. Ainsi l'usufruitier a coupé à dix ans un

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bois taillis, qui ne devait être coupé qi|'à quinxe ; l'usufruit a pris fin six ans après la coupe. Aucune indemnité ne sera due au propriétaire, car il n'éprouve aucun préjudice. En effet, si l'usufruitier avait fait la coupe & ré|ioqiie fixée, le propriétaire trouverait à la fin de rusuiruit un taillis âgé d*un ah, taridis qu'il en trOu^ un âgé de six anit; i'usufiraitfer n*a'donc fait tort qu'à lui-diènre. Si au contraire, dans l'espèce proposée, l'usufruit a pris fin trois ans après la coupe, une indemnité sera due au propriétaire. En effet il se trouve que l'usufruitier a fait une coupe 4 laquelle il n'avait aucun droit, puisque rusufruit a pris fin avant l'époque où la coupe aurait dû normalement être faite. Par suite de cette anticipation, le propriétaire, qui aurait dû, à la fin de Tusufruit, trouver un taillis âgé de treise ains, ea trouve un âgé de trois ans seulement. Il éprouve donc un préjudice, et, comme U lui est causé par la faute de l'usufruitier, celui-ci est tenu d'en fournir a réparation. L'indemnité due au propriétaire se calculera d'après l'étendqe du préjudice qu'il soufifre, c'est-à-dire qu'elle sera égale à la valeur qu'aurait eue le bois, siÏMSuCruitier n'avait pas fait la coupe, déduction faite de la valeur de la nouvelle recrue suivant son âge.

Ce que la loi dit des bois taillis devrait être appliqué pat voie d'analogie aux roseaux et aux oséraieft sascèptibles d*an^énàgeTiient.

Aux termes de Tart. 590 al. 2 : « Lm arbres qu'on peut tirer à*tine » pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la » charge par Vusufiniitier de se confoi^mer aux usages des lieux pour » le remplacement ».

= Atix usages des lieux. Ou plutôt peut-être des propriétaires.

H. UsufrtAt portant sur des bois de fiante futaie.

Id62. La loi défend à Tusufruitier de toucher aux aï*bres do haute futaie (art. 599), parce qu'elle les considère comme destinés à Tornement du fonds, ou comme constituant un capital mis en réserve pour l'avenir.

Cette règle souffre exception, lorsque la haute futaie était en coupe réglée lors de l'ouverture de l'usufruit. Le produit des coupes devient alok-s un fruit à cause de sa périodicité; Tusufruitier pourra donc en faire son profit, en observant Taménagement établi par les anciens propriétaires. C'est ce qui résulte de l'art. 591, ainsi conçu : « ^usufruitier » profite encore, toujours en se conformant aux époques et à Vusage des » anciens propnétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été » mises en coupes réglées, soit que ce^ coupes se fassent péfHodiquement » sur une certaine étendue de terrain, soit quelles se fassent d'une cer- » taine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du » domaine ».

On voit qu'une haute futaie est mise en coupe réglée, lorsqu'elle a été soumise par les propriétaires à une exploitation régulière et périodique. Des coupes faites sans ordre et sans méthode, pour satisfaire des fantaisies ou des besoins extraordinaires, ne constitueraient pas un aménagement.

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En principe l'iisufruilier ne peut, en l'absence d'un aménstgement, couper aucun arbre de haute futaie* <( Dam tous les autres cas, rtisu- » fruitier ne peut toucher aux arbres de ftaute futaie : il petit seulement » employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres a^ra- » cités ou brisés par accident : il peut même, pour cet objet, en, faire » abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la » néçe^sité,avec. le propriétaire » (art, 59^).

^ Aux arbres de haute futaie. La réda^tioo primitive portait : aux bois de haute futaie ». Le moi arbres a été, sur la dera^tujadutrituinat, sul;»^titué au mot bçfis, aÛQ que la disposition devint applicable aux arbres épars qui servent d'ornement ou d avenue.

^ Pour faire les réparations dont il est tend. Donc l'usufruitier n'aurait pas ce droit en ce qui concerne les grosses réparations qu'il voudrait faire : car il n'en est pas tenu (art. 605), et, s'il les fait, c'est volontairement et à ses frais. En ce sens, Toulouse, 23 mai 1881, Sir., 81. 2. 141.

^Les arbres arrachés ou brisés par accident. On les appelle des chablis. L'usufruitier n'y a droit que pour les réparations dont il est tenu ; il ne pourrait pas les employer pour son chauffage.

On voit que les droits de l'usufruitier d'une haute futaie non aménagée se réduisent à fort peu de chose : droit de chasse, droit de parcours, droit de recueillir les fruits produits par les arbres, par exemple les pommes sauvages et les glands. Les charges dépasseront peut-être le profit; car il faut payer les impôts comme prix de cette maigre jouissance (art. 608). Souvent l'usufruitier sera tenté de renoncer à son usufruit pour s'exonérer de cette charge. Le peut-il? Sans nul doute : unusquisque polest juri in favorem suum introducio renuntiare. Mais à. la condition de renoncer à son droit tout entier. Si l'usufruit porte sur un domaine comprenant une haute futaie, l'usufruitier ne pourra donc pas renoncer à son droit sur la haute futaie et le conserver sur le reste du domaine, abandonnant ainsi le mauvais et gardant le bon. A ce point de vue, son droit présente une sorte d'indivisibilité ; il ne peut pas le scinder au préjudice du propriétaire.

1353. L'usufruitier, qui aurait, sans droit, coupé des bois de haute futaie, devrait de ce chef une indemnité. Le propriétaire ne serait pas obligé, comme on l'a prétendu, d'attendre l'extinction de Tusufruit pour en obtenir le paiement; il a le droit de l'exiger de suite (en ce sens, Bourges, 15 juillet 1873. s. cass., Sir., 75. 1. 265). La solution contraire aurait pour résultat de permettre à l'usufruitier de jouir indirectement de la haute futaie, puisqu'il profiterait pendant toute la durée de l'usufruit du prix qu'il a retiré des arbres coupés. D'ailleurs, le propriétaire perdant en pareil cas l'augmentation de valeur que les arbres auraient acquise s'ils étaient restés sur pied jusqu'à la fin de l'usufruit, l'équité exige qu'à titre de compensation il touche immédiatement l'indemnité qui lui est due. Le <ms est bien différent de celui où l'usufruitier a coupé un taillis avant l'époque fixée. Il se peut que cette anticipation ne cause aucun préjudice an propriétaire ; si par l'événement elle se trouve lui en causer un, il est impossible d'en apprécier dès à présent l'importance (supra n. 1351); on conçoit donc que, dans ce cas, la demande formée par le propriétaire du paiement immédiat d'une indemnité doive être repoussée. Tandis que la coupe indûment faite, d'arbres de haute futaie, cause au propriétaire un préjudice certain, et dont il est facile de déterminer dès à présent l'étendue ; de quel droit l'usufruitier demanderait-il donc un délai pour réparer ce préjudice?

H faut même aller plus loin. Le nu propriétaire pourrait réclamer les arbres abattus par l'usufruitier s'ils existent encore en nature; car celui-ci les a coupés

sans droit, et n'a pu en devenir propriétaire ; le tout sans préjudice des dommages et intérêts. Toutefois l'action en revendication du propriétaire ne serait plus recevable, si Tusufruitier avait disposé des arbres au proAt d'un tiers de bonne foi qui en aurait pris possession (arg. art. 2279).

1353 bis. Si Tusufruitier ne peut pas toucher aux arbres de haute futaie, le propriétaire de sou côté n'a pas le droit de les abattre ; car il priverait ainsi Tusufruitier de son droit de jouissance sur la haute futaie. On admet toutefois une exception à ce principe pour les arbres qui se couronnent, signe qui annonce leur fin prochaine.

1364. Disposition commune aux bols taillis et aux bois de hante ftitaie. — « Il [rusufruitier] peut prendre, dans les bois, des » ëchalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des » produits annuels oii périodiques ; le tout suivatU Vusage du pays ou la » coutume des propriétaires » (art. 593).

sa Pour Ut vignes. Il s'agit, à n'en pas douter, des vignes faisant partie du domaine grevé d'usufruit, et non des vignes appartenant en propre à l'usufruitier. On admet généralement par analogie que l'usufruitier aurait le droit de prendre dans les bols des perches à houblon, et des tuteurs pour les arbres.

HB Des produits annuels ou périodiques : tels que pommes et cerises sauvages, olives, feuilles des mûriers, écorces des chênes-liège... Cette disposition n'était guère utile, et en tout cas elle n'est pas à sa place dans notre article.

EnOn, aux termes de Fart. 594 : « Les arbres fruitiers qui meurent, » ceux même qui sont arrachés ou brUés par accident, appartiennent à » Vusufruilier , à la charge de les remplacer par d'autres ». La raison en est que, presque toute la valeur des arbres fruitiers consistant dans les fruits qu'ils produisent, on ne pouvait guère craindre que l'usufruitier fût tenté de les faire mourir ou de les arracher frauduleusement pour en profiter. Au contraire cette crainte n'eût peut-être pas été chimérique pour les arbres de haute futaie. De là les décisions difiTérentes des art. 592 et 594.

N<» 5. De Tusufrait d*un fonda contenant une mine, une minière, une

carrière ou une tourbière.

1355. « // [l'usufruitier] jouit aussi, de la même manière que le pro- » priétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture » de Vusufmit ; et néanmoins s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse » être faite sans une concession, Viisufruitier ne pourra en jouir qn^après » en avoir obtenu la permission du Roi, — // n'a aucun droit aux mines » et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation » n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert » pendant la durée de l'usufruit » (art. 598).

L'usufruitier doit se conformer au mode de jouissance qu'il trouve établi lors de l'ouverture de l'usufruit. De là résultent deux conséquences :

1° L'usufruitier n'a aucun droit au produit des mines, minières,

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carri«^res ou tourbières qui n'étaient pas encore en exploitation lors

de Touverlure de l'usufruit.

Toutefois, les mines constituant une richesse sociale, on conçoit que l'usufruit, dont est ((rêvé le fonds où elles gisent, ne doit pas être un obstacle à leur exploitation. La loi, dans l'inlérôt public, autorise le gouvernement à concéder Texploitation d'une mine malgré l'opposition du propriétaire; à plus forte raison, malgré celle de l'usufruitier. Supposons qu'une mine soit concédée pendant la durée de l'usufruit. L'usufruitier, n'ayant aucun droit au produit de la mine, ne profitera pas de la redevance due par le concessionnaire; il n'aurait droit qu'à une indemnité pour le préjudice que lui causerait l'ouverture de la mine. Si c'est lui qui a obtenu la concession, il devra payer la redevance au propriétaire.

2** L'usufruitier a le droit de jouir, comme le propriétaire lui-même,

pendant la durée de l'usufruit, des mines, minières, carrières ou

tourbières qui étaient en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit.

En ce qui concerne les mines, ce principe conduit aux applications suivantes :

a. Le propriétaire exploitait 1^ mine par lui-même en vertu d'une concession. — L'usufruitier continuera l'exploitation. Devra-t-il obtenir à cet effet une autorisation spéciale du chef de l'Etat? D'après la législation en vigueur à l'époque où l'art. 598 a été décrété (loi du 28 juillet 1791), les concessions de mines étaient personnelles. L'art. 398 n'a fait que déduire une conséquence de ce principe, en déclarant que, « s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usu- » fruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi ». Mais cette disposition se trouve modifiée par la législation actuellement en vigueur sur les mines. En effet, d'après l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, l'acte de concession « donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible » et transmissible comme tous les autres biens ». L'usufruitier n'a donc plus besoin d'une autorisation spéciale pour continuer l'exploitation commencée par le propriétaire.

b. La mine était exploitée lors de l'ouverture de l'usufruit par un concessionnaire autre que le propriétaire. — L'usufruitier touchera, pendant la durée de l'usufruit, la redevance payée par le concessionnaire ; cette redevance représente la Jouissance de la mine.

1356. Remarque. — En ce qui concerne les carrières et tourbières, le propriétaire ne pourrait les ouvrir pendant la durée de l'usufruit qu'avec le consentement de l'usufruitier. La loi décide le contraire pour les mines, ainsi que nous venons de le voir ; mais c'est une exception au droit commun, et les exceptions ne s'étendent pas.

1367. Disposition relative an trésor. — L'usufruitier « n*a » aucun droit... au trésor qui pourrait être découvert pendant la » durée de Tusufruit », dit Tari. 598 in fine.

= Qui pourrait être découvert. Ces termes indiquent qu'il s'agit d'un trésor qui serait découvert par un autre que l'usufruitier. Si l'usufruitier avait lui-même trouvé un trésor, il aurait certainement droit à la moitié que la loi attribue à l'inventeur (art. 716). Notre disposition doit donc être entendue en ce sens, que l'usufruitier n'a aucun droit en cette qualité au trésor qui serait découvert par un autre que lui dans le fonds grevé d'usufruit; il ne peut réclamer ni la propriété ni même la jouissance de la moitié du trésor qui est attribuée au pro-

priétaire jure soH, Mais il peut, comme tout autre, avoir droit à la moitié attribuée à Tinvenleur.

Notre disposition prouve deux choses : 1° que le trésor n'est pas un fruit; 2« qu*il ne doit pas être considéré comme faisant fictivement partie du fonds où ii est découvert, même pour la portion attribuée au propriétaire jure soli.

SECTION II

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