DES OBLIGATIONS DE L^USUFRUITIEK
1358. L'usufruitier doit, lors de la cessation de rusufmit, restituer la chose au nu propriétaire dans l'état où ii l'a reçue. C'est là son obligation principale; les autres n'ont guère pour Ijutque d'en assurer l'exécution.
Nous parlerons successivement des obligations dont l'usufruitier est tenu avant son entrée en jouissance, de celles qui lui sont imposées pendant la durée de sa jouissance et enfin de celles qui lui incombent au moment où l'usufruit prend fin.
§ I. Des obligations de V usufruitier avant son entrée
en jouissance.
1359. L'usufruitier doit, avant d'entrer en jouissance : 1* faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit; 2° fournir caution.
\. De l'inventaire et de l'état.
1360. « V usufruitier prend les choses dans Vetat où elles sont; mais » // ne peut entrer en jouissance qu après avoir fait dresser, en présence » du propriétairey ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et uti » état des immeubles sujets à l'usufruit » (art. 600).
Le premier alinéa de ce texte formule un principe qui nous est déjà connu : le nu propriétaire n'est pas tenu, saufconvention contraire, de délivrer la chose en bon état à l'usufruitier; celui-ci doit la prendre dans l'étal où elle est. Autre est la situation du locataire ou du fermier : il a toujours le droit, saufconvention contraire, d'exiger que la chose lui soit délivrée en bon état de réparations. La raison de cette différence est que le locataire ou le fermier a un droit j[;^r.Çf;;m<5/ de jouissance, qui lui permet d'exiger que le bailleur le fasse jouir, tandis que l'usufruitier n'a qu'un droit réel, en vertu duquel le propriétaire est seulement tenu de le laisser jouir.
L^usufruitier devant, lors de la cessation de l'usufruit, restituer tout ce qu'il a reçu et dans l'état où il l'a reçu, il importe au nu propriétaire, qui a droit à cette restitution, qu'un titre régulier constate ce que l'usufruitier reçoit et dans quel état il le reçoit. Tel est le but de ['inventaire en ce (|ui concerne les meubles, cl de ïétat en ce qui concerne les immeubles.
DE l'usufruit, de L'uSAGE ET DE L*HABITATION 817
La loi n*ayant pas déterminé les formes de Tinventaire et de l'état, rien ne s'opposerait à ce qu'il y fût procédé par acte sous-seings privés, si les parties sont majeures et capables; dans le cas contraire, l'opinion générale exige un acte notarié.
Les frais de l'inventaire et de l'état sont à la charge de l'usufruitier, soit parce que ces mesures sont une condition de son entrée en jouissance, soit parce qu'en principe les frais d'un acte sont à la charge de celui auquel la loi impose l'obligar tion de le faire dresser.
L'inventaire et l'état doivent être faits contradictoirement avec le propriétaire, c'est-à-dire en sa présence ou lui dûment appelé, pour employer la formule de notre article ; le propriétaire a intérêt à surveiller ces actes pour s'assurer qu'ils sont fidèles et exacts.
* 11 n'est pas nécessaire que l'inventaire contienne l'estimation des meubles sujets à l'usufruit. S'il la contient, on devra la considérer comme ayant été faite dans le but de déterminer le montant de l'indemnité due au propriétaire pour les meubles qui ne seraient pas représentés en nature lors de la cessation de l'usufruit, et non dans le but de transférer à l'usufruitier la propriété des meubles estimés, par application de la règle jEstimatio venditio est; à moins que les parties n'aient manifesté soit expressément, soit tacitement une volonté contraire.
1361. Sanction dn défaut d'inventaire ou d'état. — Le propriétaire peut s*opposer à ce que rusufruitier entre en jouissance (art. 600), c'est-à-dire à ce qu'il prenne possession des meubles non inventoriés ou des immeubles dont il n'a pas été dressé d'état; mais le seul défaut d'inventaire ou d'état ne ferait pas perdre à l'usufruitier les fruits auxquels il pourrait avoir droit. On doit assimiler sur ce point le retard dans la confection de l'inventaire ou de l'état au retard de fournir caution. Voyez art. 604.
* Si en fait l'usufruitier est entré en jouissance des meubles sujets à l'usufruit avant d'avoir fait dresser inventaire, le propriétaire pourra, le cas échéant, prouver par tous les moyens possibles la consistance et valeur du mobilier non inventorié, même, suivant l'opinion générale, par la commune renommée (arg. art. 1415 et 1504) : ce qui toutefois ne va pas sans difficulté, la commune renommée étant un mode de preuve tout à fait exceptionnel, qu'il semble difficile d'admettre en dehors des cas où la loi l'autorise formellement. Mais le défaut d'inventaire n'entraînerait pas pour l'usufruitier la déchéance de son droit d'usufruit, sauf dans le cas spécial prévu par l'art. 1442, dont la disposition sur ce point, vu son caractère en quelque eorte pénal, n'est pas susceptible d'extension.
* Que si l'usufruitier était entré en jouissance des immeubles sujets à son droit sans en avoir fait dresser un état, il serait, suivant l'opinion générale, présumé les avoir reçus en bon état (arg. art. nsi). À quoi M. Laurent objecte, non sans raison, que les présomptions légales ne s'étendent pas d'un cas à un autre.
* 1362. On rencontre fréquemment dans les dispositions testamentaires établissant des droits d'usufruit, une clause qui dispense l'usufruitier de faire inventaire; quelle en est la valeur? On doit la déclarer nulle, par argument de l'art. 6, en ce «ens du moins que, quels que soient les termes dans lesquels elle est conçue, elle ne priverait pas les héritiers du testateur du 'droit de faire procéder & l'inventaire à leurs frais, contradictoirement avec l'usufruitier. En effet, si cette clause pouvait avoir pour résultat de mettre le nu propriétaire dans l'impossibilité de se procurer un titre régulier pour établir la consistance des biens grevés d'usufruit, elle favoriserait la mauvaise foi de l'usufruitier, en lui permettant de ne restituer, lors de
Précis db droit aviL. ~ 3« éd., I. 52
l'extinction de son droit, qu'une partie du mobilier sujetlà usufruit, et sous cet aspect la clause est contraire & Tordre public. Aussi est-il remarquable que la loi, qui autorise la dispense de fournir caution (art. 601), n'autorise nulle part celle de dresser inventaire. Tout ce que peut faire valablement le constituant, c'est d'affranchir l'usufruitier de l'obligation de supporter les frais de l'inventaire, et la clause qui le dispense d'y faire procéder, pourrait, suivant les circonstances, être interprétée dans ce sens.
Si l'on admet la nullité de la clause, qui dispense l'usufruitier de faire inventaire, il faut déclarer nulle aussi toute clause pénale, qui aurait pour but d'assurer son exécution (arg. art. 1227).