‹ Précis de droit civilChapitre 230 sur 278 · De la caution · texte numérisé non relu

De la caution

1363. La caution est une tierce personne qui vient garantir l'obligation contractée par le débiteur, en s'engageant à Texécuter en son lieu et place, pour le cas où il ne l'exécuterait pas lui-môme.

Aux ternies de Tart. 601 : « Il [l'usufruitier] donne caution de jouir y> en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte comtitutif de » histifniit; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien » de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, souji réserve d'usufruit, ne » sont pas tentes de donner caïUion ».

L'usufruitier, dit la loi, donne caution de jouir en bon père de famille^ c'est-à-dire comme un propriétaire soigneux et diligent, sicut bonus paterfamilias , La caution fournie par l'usufruitier est donc responsable envers le propriétaire des abus de jouissance commis par l'usufruitier. On doit la déclarer responsable aussi de la restitution des biens soumis au droit d'usufruit.

* La loi le dit implicitement pour le cas où le défaut de restitution est la conséquence d'un abus de jouissance de l'usufruitier, par exemple s'il a détruit la chose ou s'il l'a aliénée ; et, comme elle statue toujours de eo quod plerumque fit, elle a pu croire inutile de le dire formellement pour les cas, assez rares d'ailleurs, où le défaut de restitution ne peut pas être rattaché à un abus de jouissance, comme il arrive dans l'hypothèse du quasi-usufruit.

La caution que doit l'usufruitier est une caution légale, car elle est imposée par la loi ; elle devrait donc satisfaire aux conditions exigées par les art. 2018 et 2019. Voyez l'art. 2040.

La solvabilité de la caution doit être appréciée eu égard à l'importance des obligations dont elle garantit l'exécution : ee qui est une question de fait.

Le cautionnement peut être remplacé par des garanties équivalentes, c'est-à-dire par le dépôt d'une somme d'argent suffisante dans une caisse publique, par un gage en nantissement suffisant (arg. art. 2041) et même par une hypothèque, ainsi que l'a jugé la cour de cassation à. la date du 7 août 1882 (Sir., 82. 1. 457).

1364. Tout usufruitier doit en principe fournir caution. Le quasiusufruitier en est tenu comme l'usufruitier ordinaire; le besoin s'en fait même sentir plus vivement dans ce cas.

Mais cette règle souffre plusieurs exceptions. 1366. Première exception. L'usufruitier peut être dispensé de fournir caution par le titre constitutif de l'usufruit (art. 601). Cette dispense

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