‹ Précis de droit civilChapitre 231 sur 278 · DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION · texte numérisé non relu

DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION

est fréquente dans l^usufruit testamentaire. Le constituant aurait pu disposer de la pleine propriété de son bien ; à plus forte raison peut-i! disposer de l'usufruit en dispensant Tusufruitier de fournir caution. Qui peut le plus peut le moins.

* Ce motif ne pouvant plus être donné lorsque Tusufruit est établi sur des biens dont la nue propriété est réservée à certains héritiers du constituant, par exemple sïl s'agit d'un mari qui a légué à sa femme l'usufruit de la réserve de ses ascendants (art. 4094 al. 1), il semble qu'alors la dispense de fournir caution ne pourrait pas être valablement accordée ; elle serait en effet de nature à compromettre les droits de l'héritier réservataire. La jurisprudence de la cour de cassation est en sens contraire; elle, invoque principalement les termes absolus dans lesquels l'art. 601 autorise le constituant à dispenser l'usufruitier de la caution. Les cours d'appel sont divisées, ainsi que la doctrine. Voyez Cass., 5 juillet 1876, Sir., 77. 1. 345, et Toulouse, iw février 1877, Sir., 78. 2. 261.

1365 bis. Quand l'usufruitier a été dispensé de fournir caution par le titre constitutif, le propriétaire peut exceptionnellement en exiger une pendant la durée de l'usufruit dans les cas suivants :

a. Si l'usufruitier commet des abus de jouissance. Il pourrait alors être déclaré déchu de son droit (art. 618) ; à plus forte raison, le juge peut-il ne l'y maintenir qu'en l'obligeant à fournir caution.

6. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie du bien grevé d'usufruit. L'usufruitier a le droit de toucher l'indemnité d'expropriation, pour en jouir pendant toute la durée de l'usufruit, mais à la charge de fournir caution, même s'il en est dispensé. Il n'y a d'exception à cette règle que pour le père ou la mère ayant la jouissance légale de l'art. 384. V. 1. 3 mai 1841, art. 39 al. 2 et 3.

La plupart des auteurs généralisent cette disposition, et décident que l'usufruitier, dispensé de la caution par le titre, peut être obligé d'en fournir une pendant la durée de l'usufruit, lorsque quelque circonstance particulière et imprévue vient mettre en péril la nue propriété. Ainsi l'usufruitier d'une rente perpétuelle pourrait, malgré la dispense contenue dans le titre, être obligé de fournir caution pour toucher le capital de la rente, qui serait remboursée pendant la durée de l'usufruit. M. Laurent objecte que l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841 déroge au droit commun, et qu'à ce titre sa disposition ne peut pas être étendue d'un cas à un autre. Exceptio est strictissimx interpreiationis. En pratique, le juge pourra dans bien des cas échapper à cette objection, en imposant à l'usufruitier l'obligation de fournir caution, par interprétation de la clause du titre constitutif de l'usufruit qui l'en dispense. En effet le constituant n'a peut-être accordé la dispense de fournir caution qu'en vue de l'état de choses existant lors de la constitution de l'usufruit, et il a pu vouloir que la dispense cessât au cas ou cet état de choses changerait. Il y a là évidemment place pour une appréciation de la part du juge. Voyez sur cette question, Besançon^ Sfévrier 1875, Sir.,77. 2. 36.

1365 ter. Il a été jugé que la dispense de fournir caution n'a pas pour résultat d'empêcher le nu propriétaire de requérir l'application de mesures destinées à assurer la conservation de la chose, et cela même quand l'usufruitier offre des garanties d'honorabilité et de solvabilité. Notamment, lorsque l'usufruit porte sur des valeurs au porteur, le tribunal peut ordonner, pour la sauvegarde des droits du propriétaire, que ces valeurs seront converties, à ses frais, en titres nominatifs, immatriculés en son nom pour la propriété, et au nom de l'usufruitier pour la jouissance, ou que les titres seront déposés à la banque de France, par l'entremise de laquelle 'usufruitier en touchera les revenus. Nancy, 21 mai 1886, Sir., 86. 2. 214.

1866. Deuxième exception. Sont dispensés de fournir caution « les y> père et mère ayant Tusufruit légal du bien de leurs enfants » (art. 601). L'affection paternelle ou maternelle est considérée par la loi comme une garantie suffisante. Et remarquez que la dispense n*est pas accordée à tout usufruitier légal, mais seulement à celui de Tart. 384. Les autres devraient donc la caution, notamment Tusufruitier de l'art. 754.

1367. Troisième exception. L'art. 60i dispense également de Tobligation de fournir caution « le vendeur ou le donateur sous réserve d'usu- » fruit », c'est-à-dire celui qui vend ou donne la nue propriété d'un bien et en garde l'usufruit. Cette double exception nous parait avoir été admise par interprétation de la volonté des parties. La loi suppose qu'il a été sous-entendu dans le contrat que le vendeur ou le donateur ne fournirait pas de caution. Et en effet, la jouissance restant là où elle était avant le contrat, il est naturel d'admettre que l'acheteur ou le donataire, qui a pu se rendre compte de la manière dont jouissait antérieurement le vendeur ou le donateur, Ta dispensé de fournir caution, par cela seul qu'il n'a pas exigé cette garantie, A quoi l'on peut ajouter, en ce qui concerne le donataire, que la dette de reconnaissance dont il est tenu semble s'opposer à ce qu'il puisse avoir le droit d'exiger une caution du donateur, et que d'ailleurs celui-ci dictant les clauses du contrat, il est naturel de supposer qu'il a sous-entendu à son profit une dispense de fournir caution.

Quel que soit le motif sur lequel est fondée la dispense qui nous occupe, par cela seul qu'elle constitue une exception au droit commun , elle doit être sévèrement restreinte au cas prévu par la loi ; on ne devrait donc pas l'étendre à l'acheteur ou au donataire d'usufruit, puisque le texte ne l'établit qu'au proût du vendeur ou da donateur sous réserve d'usufruit. Et alias non est eadem ratio.

1367 bis. QuATRiÈHE EXCEPTION. La règle que l'usufruitier doit fournir caution, reçoit une dernière exception en ce qui concerne l'usufruit marital, c'est-à-dire celai qui existe au profit du mari sur les biens de sa femme, sous les divers régimes matrimoniaux (art. 1550 et arg. de cet article).

En dehors des exceptions qui viennent d'être indiquées, tout usufruitier doit fournir caution. Le propriétaire peut s'opposer à ce que l'usufruitier entre en jouissance jusqu'à ce qu'il ait satisfait à cette obligation .

1368. Mais, ne trouve pas de caution qui veut. Ce n'est chose facile que pour ceux auxquels on ne songera guère à demander cette garantie, parce qu'ils sont d'une solvabilité à toute épreuve. Que fera-t-on, si l'usufruitier ne peut pas trouver de caution? Le privera-t-on de son droit d'usufruit? Cette sanction dépasserait la juste mesure, et elle atteindrait précisément les usufruitiers qui auraient le plus à souffrir de la perle de leur droit, ceux qui sont nécessiteux. Gomme le dit fort bien Demante, « la caution ayant pour unique objet de garantir le proprié-

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taire contre les abus de jouissance, Timpossibilité de la fournir ne doit point priver entièrement l'usufruitier de son droit; il convient seulement dans ce cas de lui en ôter le libre exercice en lui réservant l'émolument ». C'est en effet à ce parti que la loi s'est arrêtée. Les art. 602 et 603 indiquent une série de mesures destinées à sauvegarder les droits respectifs du nu propriétaire et de l'usufruitier. Il suffira presque de les transcrire.

Art. 602. Si Vusufi*uitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à fei'me ou mis en séquestre; — Les sommes comprises dans Vusufruit sont placées; — Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; — Les intérêts de us sommes el les prix des fermes appartiennent en ce cas à Vusufruitier.

s Mis en séquestre. C*est-à-dire confiés à un gardien qui administrera l'immeuble et rendra compte des produits (art. 1956). Le salaire dû au gardien viendra en déduction des fruits qui seront remis à l'usufruitier.

■• Les sommes,., sont placées. Si par suite d'un mauvais placement ces sommes se trouvaient perdues, la perte serait pour le nu propriétaire et pour l'usufruitier : l'un perdrait son droit de nue propriété, l'autre son droit de jouissance.

Art. 603. A défaut d'une caution de la part dti l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par Vusage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant Vumfruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son icsage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à Vextinction de l'usufruit.

■■ Peut exiger. C'est donc une faculté pour le propriétaire. Notre disposition n'est pas impérative, comme l'est celle de l'article précédent pour les denrées. Il peut y avoir en effet certains meubles que le propriétaire tient à conserver en nature, et la loi n'a pas voulu qu'il pût être obligé de les vendre.

Que fera-t-on des meubles dont le propriétaire ne demandera pas la vente? Sauf l'exception prévue par la partie finale de l'article, le propriétaire a le droit d'en refuser la délivrance à l'usufruitier tant qu'il ne fournit pas caution, et par conséquent de les garder. Mais il les gardera à titre de dépositaire ou séques:tre, et par suite il n'aura pas le droit de s'en servir (arg. art. 1930). Aussi doit-on décider, mais il y a quelques difficultés sur ce point, que le propriétaire n'aurait pas à. payer à l'usufruitier une somme représentative de la jouissance de ces meubles.

■« Sous sa simple caution juratoire. Ces mots désignent la promesse, faite sous la foi du serment par l'usufruitier, de jouir en bon père de famille; la conscience de l'usufruitier lui tiendra lieu de caution.

sa A la charge de les représenter. Ne concluez pas de là, comme l'a fait un auteur, que les cas fortuits qui feraient périr les meubles seraient pour le compte de l'usufruitier. Nemo prxstat casus fortuitos.

1368 bis. Aux termes de l'art. 604 : « Le retard de donner caution ne » prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui )> sont dus du moment ou l'usufruit a été ouvert ».

Ce texte doit être entendu en ce sens, que le retard de donner caution ne différera pas I*époque à dater de laquelle Tusufruitier a droit aux fruits. A ce point de vue donc, le retard de donner caution ne nuira pas à l'usufruitier. Mais le bon sens dit assez que ce retard ne saurait lui profiter ; il ne pourra donc pas avoir pour conséquence d'avancer Tépoque k partir de laquelle l'usufruitier a droit aux fruits. Il importe peu que, pris à la lettre, notre article paraisse dire le contraire pour un cas particulier, celui de l'usufruit établi par testament.

* Ce point demande quelques explications. En principe, Tusufruitier a droit aux fruits aussitôt que l'usufruit est ouvert. Alors notre article s'appliquera à la lettre : le retard de donner caution n'empêchera pas que les fruits ne soient dus à l'usufruitier dès l'ouverture de l'usufruit; c'est ce qui aurait lieu par exemple pour un usufruit constitué par donation entre vifs. Exceptionnellement, l'usufruitier ne peut pas réclamer le» fruits dès l'ouverture de son droit, quand il s'ag^it d*un usufruit constitué par testament. Le droit de l'usufruitier s'ouvre en pareil cas au jour du décès du testateur (art. 1014) : ce qui signifie que lé droit d'usufruit existe, qu'il est né & dater de ce moment; mais le légataire n'a droit aux fruits qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, qui sera nécessairement postérieure à l'ouverture (même article). Supposons que le 1 égataire d'usufruit soit en retard de donner caution; à partir de quelle époque aura-t-il droit aux fruits? Toujours k dater de sa demande en délivrance, et non, comme le dit notre article, à dater « du moment » où l'usufruit a été ouvert » : ce qui aurait pour conséquence d'avancer l'époque de sa jouissance. On ne doit pas ici tenir compte du texte, parce qu'il ne faut pas chercher dans une loi la décision de questions qu'elle n'a pas entendu décider. Evidemment notre article n'a pas pour but de déterminer l'époque à partir de laquelle l'usufruitier a droit aux fruits. D'ailleurs la partie finale de l'art. 604 n'est qu'une application du principe formulé par la première partie; c'est donc à cette première partie surtout qu'il faut s'attacher. Or la loi dit que le relard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit.

§ IL Des obligations de l'usufruitier pendant la durée

de sa jouissatice.

1369. Les obligations assez nombreuses, que la loi impose à l'usufruitier pendant la durée de sa jouissance, peuvent toutes se rattacher à l'obligation de jouir en bon père de famille. Ainsi la loi impose à l'usufruitier l'obligation d'entretenir la chose en bon état, parce que c'est ainsi que doit agir un bon père de famille ; de même elle lui impose l'obligation de supporter les contributions et autres charges annuelles du fonds grevé d'usufruit, parce qu'un bon père de famille prélève ces charges, non sur son capital mais sur le revenu du forrds; or l'usufruitier absorbe tout ce revenu. Aussi la loi, quand elle veut exprimer celte idée que l'usufruitier doit fournir une caution qui garantisse l'exécution de toutes les obligations dont il est tenu envers le propriétaire pendant la durée de sa jouissance, nous dit-elle, condensant sa pensée dans un mot, que l'usufruitier doit donner caution « de jouir en bon père de famille » (art. 601).

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* L*u8ufruitier étant tenu de jouir en bon père de famille, on doit en conclare qu'il est responsable à l'égard du nu propriétaire de la culpa levis in abstracto» c'est-à-dire de la faute que ne commet pas un bon père de famille. D'ailleurs c'est le droit commun. Cpr. art. 1137.

1370. Il nous faut maintenant étudier successivement les diverses obligations secondaires, dans lesquelles se décompose Tobligation de jouir en bon père de famille. En voici d'abord Ténumération. L'usufruitier doit: i® faire les réparations d'entretien; S*" supporter les charges annuelles du fonds grevé d'usufruit; 3** contribuer dans une certaine mesure aux charges qui sont établies sur la propriété pendant la durée de l'usufruit; 4° participer au paiement des dettes qui grevaient le patrimoine du constituant ou qui formaient des charges de son hérédité ; 5° contribuer aux frais des procès concernant la jouissance; 6" dénoncer au propriétaire les usurpations qui seraient commises pendant la durée de sa jouissance sur le fonds grevé d'usufruit.

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