L'usufruitier doit entretenir la chose en bon état
1371. Pour satisfaire à cette première obligation, l'usufruitier doit faire les réparations dites d'entretien. On oppose les réparations d'entretien aux grosses réparations. Les premières sont une charge de la jouissance, un bon père de famille ayant l'habitude de prélever sur le revenu de la chose les sommes nécessaires pour effectuer ces réparations : voilà pourquoi la loi les met à la charge de l'usufruitier, qui, ayant la jouissance active, doit naturellement supporter la jouissance passive. Les autres sont charge do la propriété, et demeurent par conséquent au compte du propriétaire, qui les exécute ordinairement aux dépens de son capital. C'est ce qui résulte de l'art. 605, ainsi conçu : « U usufruitier n est tenu qu'aux réparations d* entretien. — Les grosses » réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles » n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis » Vouverture de lumfruit ; auquel cas Vusufruitier en est aussi tenu. »
Ainsi donc l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien; il n'est pas tenu des grosses réparations. La loi formule ce double principe dans les termes les plus généraux, et il est applicable par conséquent quelle que soit la nature de la chose grevée d'usufruit, pourvu, bien entendu, qu'elle soit susceptible de réparations.
1372. Reste à savoir quelles réparations doivent être considérées comme d'entretien, quelles autres comme grosses. Ce point est capital, puisque, suivant que telle réparation appartiendra à la première ou à la seconde catégorie, elle sera à la charge de l'usufruitier ou à celle du propriétaire. La loi ne s'est expliquée sur ce point que pour un seul cas, celui d'un usufruit portant sur un bâtiment. Aux termes de Tart. 606 : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le
» rétablissement des poutres et des couvertures entières ; — Celui des
» digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. —
» Toutes les autres réparations sont d'entretien ».
= Des gros murs, La loi ne dit pas, comme le faisait l'art. 262 de la coulame de PariSf auquel notre article a été emprunté, « des quatre gros murs ». Il en résulte qu'on doit considérer comme grosses, non seulement les réparations des quatre murs qui forment la cage du b&ttment, mais aussi celles des murs dits de refend, c'est-à-dire des murs intérieurs, qui, partant des fondations de l'édifice, s'élèvent jusqu'à son sommet.
Au surplus, toute réparation à faire aux gros murs n'est pas une grosse réparation; il faut qu'il s'agisse d'une réfection totale ou partielle. Ainsi un simple recrépissage serait une réparation d'entretien (modica refectio),
= Le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Le mot entières ne se rapporte qu'aux couvertures, et non aux poutres. On n'en peut guère douter, quand on compare notre texte avec l'art. 262 de la coutume de Paris, qui lui a servi de patron et qui portait entières toitures. C'est pour rajeunir le style, mais non pour changer l'idée, que notre législateur a dit couvertures entières. De là il résulte que le rétablissement d'une seule poutre constituerait une grosse réparation, et on devrait considérer comme poutres môme les grosses pièces de bois de la charpente^ bien qu'on ne les désigne pas ordinairement sous ce nom. Secus des solives ou chevrons.
Si une partie seulement de la toiture était à refaire, môme en entier, par exemple à la suite d'un accident, tel qu'un ouragan ou la chute d'une cheminée, la réparation serait d'entretien.
= Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, £n ce qui concerne les murs de clôture, nous estimons qu'ils sont à rétablir en entier hoc sensu, lorsqu'ils sont à refaire dans toute leur hauteur, fût-ce sur une partie seulement de leur périphérie. Les murs de clôture peuvent avoir plusieurs kilomètres de développement, et il n'arrivera guère en pareil cas que le mur ait besoin d'être rétabli à un moment donné dans toute sa longueur.
Telles sont les grosses réparations en ce qui regarde les bâtiments. La loi en donne une liste limitative; toutes les autres sont donc d entretien, notamment le curage des puits et des fosses d'aisance, le rétablissement des portes, des fenêtres, des parquets, des planchers, des plafonds, etc.
1373. Maintenant, si rusufruit porte sur une chose autre qu un bâtiment, par exemple sur une usine» un navire ou une machine, quelle règle faudra-t-il suivre pour savoir si telle réparation est ou no n d'entretien, et doit par suite être à la charge de Tusufruitier ou du propriétaire? A défaut d'une disposition expresse de la loi, Tinterprète doit se laisser guider par l'analogie des dispositions que nous venons d'analyser. D'après ce principe, on doit considérer comme grosses réparations celles qui consistent dans la réfection ou rétablissement d'une partie importante de la chose, et qui sont faites par conséquent, comme le disait l'avocat général de Lamoignon, ad perpetuam rei utilitatem; elles sont rares, et font époque dans l'histoire de la propriété. Tandis qu'on devrait considérer comme étant de simple entretien les réparations périodiques, peu coûteuses en général, superfi-
DE l'usufruit, de L'USAGE ET DE l'hABITATION 825
cielles le plus souvent, qui ont pour objet de maintenir la chose dans son état priniitif sans la transformer.
1374. L'usufruitier n'est tenu que des réparations d'entretien qui sont une charge de sa jouissance, par conséquent il n'est pas obligé d'exécuter les réparations dont le besoin s*était déjà fait sentir à l'époque de l'ouverture de l'usufruit ; elles sont en effet une charge de la jouissance antérieure. Faut-il dire alors que le nu propriétaire sera tenu de les faire? Non, car il n'est pas obligé de faire jouir l'usufruitier. D'ailleurs l'art. 600 dit que l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, donc en mauvais état si elles sont telles. C'était la décision de Pothier.
1375. Les réparations d'entretien sont une charge de l'usufruit plutôt qu'une obligation de Tusufruitier. De là il suit que l'usufruitier pourrait s'en exonérer en faisant l'abandon de son droit d'usufruit. Et toutefois il ne se libérerait ainsi que des réparations qui sont une charge de la jouissance à laquelle il renonce, mais non de celles qui sont une charge de sa jouissance antérieure, c'est-à-dire de celles dont le besoin s'était déjà fait sentir au moment de l'abandon. 11 paraît même fort douteux que l'usufruitier puisse, conformément à l'opinion générale, se libérer de ces dernières en offrant la restitution de tous les fruits qu'il a antérieurement perçus. D abord cette restitution pourrait ne pas représenter l'équivalent exact de la jouissance de l'usufruitier ; car la jouissance ne comprend pas seulement le fructus» mais aussi l'iijiis. Et puis l'usufruitier est tenu d'une véritable obligation quant aux réparations correspondant à sa jouissance passée. Ce qui était auparavant une charge de Vusufruit est devenu désormais une obligation de Vusufruitier, obligation qui a sa source dans la loi ; il ne doit pas dépendre de lui de s'y soustraire. Nemo potest proprio facto se ab obtigatione liberare,
1376. L'usufruitier n'est tenu que des réparations d'entretien. «< Les grosses » réparations », dit l'art. 605 al. 2, « demeurent à la charge du propriétaire ». S'ensuit-il que le nu propriétaire soit obligé de les faire? On l'a prétendu, mais cette solution ne nous parait pas devoir être admise. Elle semble impossible à justiHer tout d'abord relativement aux grosses réparations qui étaient nécessaires lors de l'ouverture de l'usufruit ; car l'art. 600 dit que l'usufruitier « prend les choses dans » l'état où elles sont ». Et maintenant, si le propriétaire n'est pas tenu de faire les grosses réparations dont le besoin s*était fait sentir lors de l'ouverture de l'usufruit, comment pourrait-il être tenu de faire celles qui deviennent nécessaires pendant son cours? En supposant qu'une distinction dût être faite entre les unes et les autres, on la concevrait plutôt en sens inverse. Car les grosses réparatlo:is nécessaires lors de l'ouverture de l'usufruit ne peuvent être qu'une charge de la jouissance antérieure, et on comprendrait que la loi eût imposé au nu propriétaire Tobligation de les faire; tandis que les grosses réparations qui deviennent nécessaires pendant la duréb de l'usufruit, peuvent être dans une certaine mesure la conséquence de la jouissance de l'usufruitier, et on ne concevrait pas que le nu propriétaire fût tenu de les faire, alors qu'il est dispensé des premières. Quand l'art. 601 dit que les gros'^es réparations demeurent à la charge du propriétaire, il veut exprimer cette idée que l'usufruit ne change rien à la situation du propriétaire en ce qui concerne les grosses réparations : après comme avant, il faudra qu'il les fasse, s'il veut qu'elles soient faites ; car l'usufruitier n'en e<t pas tenu ; mais après comme avant aussi il est libre de ne pas les faire. Cette solution, qui est celle du droit romain et qui était admise dam notre ancien droit par la majorité des auteurs, est d'ailleurs la seule conforme
aux principes de la matière. Le propriétaire n'est pas tenu de faire jouir l'usufraîtier, mais seulement de le laisser jouir, tenetur in non faciendo, non in faciendo. C'est violer ce principe que de l'obliger à faire les réparations.
On objecte qu'aux termes de l'art. 607 : « Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne » sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas » fortuit ». Cet article, dit-on, est complètement inutile dans l'opinion suivant laquelle le nu propriétaire n'est pas tenu de faire les grosses réparations. La reconstruction de ce qui est tombé de vétusté ou de ce qui a été détruit par cas fortuit est bien une grosse réparation, apparemment; à quoi bon dire que le pro> priétaire n'en est point tenu, si la régie est qu'il n'est pas obligé de faire les grosses réparations ? L'art. 607 reçoit au contraire une explication toute simple, si Ton admet que le nu propriétaire est tenu en principe de faire les gro.^ses réparations : ce texte l'en dispenserait dans le cas particulier qu'il prévoit, celui où il s'agit de reconstruire un édifice tombé de vétusté ou détruit par cas fortuit. — Il nous semble préférable de prêter au législateur une disposition inutile que de lui prêter une disposition contraire aux principes, comme il arrivera si on induit de l'art. 607 que le propriétaire est tenu des grosses réparations. D'ailleurs il parait impossible, quel que soit le sentiment que l'on adopte sur cette question, de laver complètement l'art. 607 du reproche d'inutilité. Ce texte dispose que l'usufruitier n'est pas tenu, lui non plus, de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Qui donc en aurait douté, puisque l'art. 605 a déjà dit qu'il n'est tenu qu'aux réparations d'entretien 7 Eh bien I si Von est obligé de reconnaître que l'art. 607 est inutile pour la moitié, autant dire qu'il l'est pour le tout.
Remarquons en terminant que l'art. 607 n'est pas relatif au cas d'un usufruit portant exclusivement sur un bâtiment (car alors la perte totale de ce bâtiment par l'une des causes qu'indique l'article aurait pour conséquence l'extinction de l'usufruit), mais bien au cas où l'usufruit porte sur un domaine comprenant un bâtiment qui tombe de vétusté ou périt par cas fortuit. Notre texte parait n'être que la traduction de la loi 7 § 2 D., De usufr. et quem., VU, I, où on lit : si qua tamen vêtustate corruissent, neutrum cogi reficere, et ne signifie rien autre chose, sinon, que ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de faire les grosses réparations : ce qui était inutile à dire, puisque les articles précédents l'avaient déjà exprimé.
1377. Résumé. En résumé, l'usufruitier n'est tenu que des réparations ù'entretien, dont le besoin se fait sentir pendant la durée de sa jouissance. Quant aux autres réparations quelles qu'elles soient (réparations d'entretien qui étaient à faire lors de l'ouverture de l'usufruit; grosses réparations, soit qu'elles fussent nécessaires lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, soit qu'elles le deviennent pendant le cours de cette jouissance), ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de les faire; elles demeurent, dit la loi, à la charge du propriétaire, c'est-à-dire que la situation du propriétaire relativement à ces réparations continue d'être pendant l'usufruit ce qu'elle était auparavant; il aura donc le droit de faire ou de ne pas faire ces réparations, sauf à voir la chose périr s'il ne les fait pas. — D'ailleurs le titre constitutif de l'usufruit pourrait déroger à ces principes, soit en mettant les réparations d'entretien à la charge du nu propriétaire, soit en mettant les grosses réparations à la charge de l'usufruitier. D'un autre côté, l'usufruitier serait tenu des grosses réparations qui seraient occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit (art. 605), et généralement de toutes les grosses réparations qui seraient devenues nécessaires par sa faute.
DE l'usufruit, de l'USAGE, ET DE l'HABITATION 827
2. Vmu fruitier doit supporter toutes les charges imposées sur le revenu du Inen
soumis à Vusufruit.
1378. « Vusufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les » charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui » dans V usage sont censées charge des fruits » (art. 608).
>■ Telles que les contrilmtions. L'usufruitier est personnellement débiteur envers l'Etat des contributions dues à raison du fonds grevé d'usufruit (contribdtion foncière, contribution des portes et fenêtres). Aussi est-ce son nom qui doit figurer sur les rôles, et non celui du propriétaire. 11 en est autrement du fermier, qui ne peut être tenu de payer les contributions qu'en vertu d'une clause du bail : cette clause le rend débiteur des contributions envers le propriétaire, et non envers l'Etat ; aussi est-ce le nom du propriétaire qui figure alors sur les rôles, et le fermier paie pour le compte de celui-ci.
sa» Et autres qui sont censées charges des fruits. Telles sont les dépenses relatives au passage des troupes, ob transitum exercitus, à la réparation des chemins
Le plus souvent les charges qui sont imposées sur le revenu sont annuelles, et c'est pour cela que la loi, statuant de eo quod plerumque fit, les désigne ici sous ce nom. Mais l'usufruitier devrait les supporter, alors môme qu'elles n'auraient pas ce caractère, comme il arriverait pour les frais du curage d'un cours d'eau non navigable qui borde ou traverse le fonds grevé d'usufruit.
Les contributions et autres charges qui leur sont assimilées, constituent des fruits civils passifs dont l'usufruitier devient débiteur jour par jour, de même qu'il acquiert jour par jour les fruits civils actifs. C'est ce qui résulte par argument de ces mots pendant la durée de sa jouissance, qui signifient : proportionnellement à cette durée.
3. L'usufruitier' doit contribuer avec le propriétaire aux charges qui sont établies
sur la propriété pendant la durée de l'usufruit.
1379. Comme exemples de ces charges, on peut citer un emprunt forcé, une contribution de guerre prélevée par une armée ennemie en cas d'invasion (c'est une rançon imposée à la propriété), l'indemnité due aux entrepreneurs pour prix de dessèchements de marais, ordonnés par le gouvernement. Ces charges et autres semblables, par cela seul qu'elles sont imposées à la propriété, doivent nécessairement nuire au nu propriétaire et à l'usufruitier, puisqu'ils ont l'un et l'autre une partie de la propriété, l'usufruit étant pars quœdam dominii.
Reste à savoir comment ces charges seront réparties entre le propriétaire et l'usufruitier, ou en d'autres termes dans quelle proportion chacun devra y contribuer. L'usufruitier en supportera pendant la durée de l'usufruit la jouissance passive (représentée par les intérêts du capital qu'il faut sacrifier pour acquitter la charge) ; c'est la contre-partie de son droit de jouissance active. Le surplus sera au compte du propriétaire. Maintenant l'art. 609 indique un double moyen pour arriver, au point de vue pratique, à cette contribution ou répartition : « A V égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pen-
» dant la durée de Cusufndt, l'usufruitier et le propriétaire y contri- » buent ainsi qu*il suit : — Le propriétaire est obligé de les payer, et » Vusufruitier doit lui tenir compte des intérêts. — Si elles sont avany> cées par V usufruitier, il a la répétition du capital [sans intérêt] à la
» fin de rusufmit ».
Sur quoi trois observations :
a. Le nu propriétaire seul est obligé de payer les charges dont il s'agit : l'avance dont parle notre article est facultative pour Tusufruitier.
6. Le nu propriétaire étant seul débiteur, les biens de Tusufruitier ne pourront pas être saisis pour le paiement de la charge. L'usufruitier pourrait donc s'opposer & ce qu'une partie de la pleine propriété fût vendue ; car on vendrait ainsi son bien (son usufruit) pour le paiement d'une dette qui n'est pas la sienne. La nue propriété seule pourra être saisie et vendue. Et toutefois l'art. 612 fait naître des doutes sérieux sur l'exactitude de cette solution.
c. L'usufruitier ne serait pas obligé de contribuer aux charges qui auraient été imposées à la propriété avant l'ouverture de l'usufruit (arg. des roots pendant la durée de l'usufruit).
4. L'usufruitier universel ou à titre universel doit supporter pendant toute la durée de l'usufruit et proportionnellement à l'importance de son droit, les revenus passifs du patrimoine sur lequel porte son droit de Jouissance. — Cette charge n'est imposée en aucun cas à l'usufruitier à titre particulier.
1380. L'usufruit universel ou à titre universel est celui qui porte sur le patrimoine considéré comme universalité, universum patrimonium, universœ i^es. Ainsi un testateur a légué Tusufruit de tous ses biens, c'est un usufruit universel. S'il a légué l'usufruit d'une partie aliquote de son patrimoine, comme la moitié ou le tiers, nous sommes en présence d'un usufruit à titre universel, et il en est de même si l'usufruit légué porte sur tous les immeubles du testateur, ou sur tous ses meubles, ou sur une quote-part de ses immeubles ou de ses meubles (arg. art. 1010). Tout autre usufruit est à titre particulier, par exemple l'usufruit d'un immeuble déterminé, d'une somme d'argent...
Cela posé, l'usufruitier universel ou à titre universel doit supporter, proportionnellement à l'importance de son droit, les revenus passifs du patrimoine sur lequel porte son usufruit. Ainsi un testateur a légué l'usufruit de tous ses biens à Paul (c'est un cas d'usufruit universel, comme on vient de le voir) ; il laisse & sa mort un patrimoine de 100,000 fr., et il se trouve débiteur d'une rente perpétuelle dont les arrérages sont de mille francs par an. Paul, qui va jouir de tous les biens du défunt, paiera pendant toute la durée de son usufruit les arrérages de la rente. Ce sont des revenus passifs; ils doivent tout naturellement être à la charge de celui qui recueille tous les revenus actifs. Si Paul, au lieu d'être légataire de l'usufruit de tous les biens, n'est légataire que de l'usufruit de la moitié, auquel cas il est usufrui-
DE l'usufruit, de L*USA6E ET DE l'hABITATION 829
lier à titre univei'sel, il devra payer pendant toute la durée de Tusufruit les arrérages de la rente pour la moitié.
Au contraire, l'usufruitier à titre particulier demeure complètement étranger aux dettes, qui grèvent le patrimoine dont fait partie le bien soumis à l'usufruit. Ainsi un testateur a légué l'usufruit de sa maison, ou d'une somme de 20,000 fr. Le égataire ne supportera pour aucune part, même quant aux intérêts, les dettes de la succession du testateur*
La double proposition, que nous venons de formuler, est sous-entendue dans les art. 610 à 612 qui en contiennent des applications. Ellen'est d'ailleurs qu'une conséquence de la règle jEs alienum universi patrimoniiy non certarum rerum, onus est, qui signifie que les dettes sont une charge du patrimoine considéré comme universalité {universum patrie manium, universœ rw), et non des objets particuliers qui le composent {certœ res). De là il résulte que les dettes doivent être supportées par ceux qui recueillent le patrimoine, qui succèdent à l'universalité en tout ou en partie, par les successeurs universels ou à titre universel, comme on dit, et non par les successeurs à titre particulier; c'est-àdire par ceux qui succèdent à des objets particuliers dépendant du patrimoine, certœ res. La loi, qui fait ailleurs l'application de cette règle à ceux qui recueillent le patrimoine en propriété, l'applique ici à ceux qui le recueillent en jouissance seulement. Et logiquement il devait en être ainsi. Le droit de l'usufruitier universel ou à titçe universel porte sur l'universalité juridique qui constitue le patrimoine, c'est-à-dire sur les biens diminués des dettes : non sunt bona nisi deducto œre alieno. L'usufruitier universel ou à titre universel ne doit donc pas demeurer étranger aux dettes; autrement il jouirait de plus que ne comprend le patrimoine ou la portion de patrimoine sur laquelle porte son droit.
Entrons maintenant dans les détails, et parcourons les diverses applications que la loi a faites des principes qui viennent d*ètre exposés, soit à l'usufruitier universel ou à titre universel, soit à l'usufruitier & titre particulier.
A. Uiuft>uitier uniT^rtel on à tltr« unircrMl.
1381. Nous répétons que l'usufruitier universel supporte pour le tout les revenus passifs du patrimoine dont il a Tusufruit, et l'usufruitier à titre universel proportionnellement à Vimportance de son droit. Nous trouvons deux applications de ce principe dans les art. 610 et 612.
1382. Première APPLICATION. « Le legs fait par un testateur d'une rente via- » gère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de Vusu- » fruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la » proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part » (art. 610) (1).
(I) La loi appelle ici à tort légatair* universel celui auqual a èt« fait un Irgi d'usufruit portant lur l*uniT«rMliC« dei bleni du tMtateur. et lè;-atair« à titre universel celui auquel a été légué ruiuArult d'une quote-part d«> cette même universalité. On Terra soui l'art. 1010 que tout legs d'ueuft-uit est à titre partiew lier. L'art. 619 s'exprime en termee bien plut exacts, quand il parle d'un usuAruiUer uniTtriel ou à titre iniTertel, qaaliflant ainsi ruiufiruitier et nea le legs qui lui est MU
830 PRÉCIS DE DROIT civa
Un testateur a légué à Pierre Tusufruft de tous ses biens, et & Paul une rente viagère de 1,000 fr. ou une pension alimentaire de pareille somme. Pierre, usufruitier universel, paiera, pendant toute la durée de son usufruit, les arrérages de la rente ou de la pension, sans pouvoir exercer aucune répétition de ce chef contre le nu propriétaire. Il les paierait pour la moitié ou pour le tiers, s*il n*était légataire que de l'usufruit de la moitié ou du tiers des biens. En effet les arrérages d*une reute viagère oa d'une pension alimentaire sont des revenus passifs, qui doivent venir en déduction des revenus actifs et par suite être à la charge de ceux qui recueillent à titre universel les revenus actifs et proportionnellement à la part pour laquelle ils les recueillent. — Notre article, qui considère les arrérages des rentes viagères passives comme des revenus passifs, des fruits civils passifs, est la contre-partie de Tart. 588, qui considère les arrérages des rentes viagères actives comme des revenus actifs.
1383. Sbcondb application. — Elle est contenue dans Tart. 612, qui règle la portion contributive de l'usufruitier universel ou à titre universel dans les dettes exigibles dont est grevé le patrimoine soumis à son droit d'usufruit. Ce règlement est un peu plus compliqué que celui des dettes non exigibles, dont nous venons de parler. Avant de donner le texte de Tart. 612, qui serait difficilement compris sans quelques explications préalables, prenons une espèce qui permettra de mieux saisir l'application qu'il formule. Un testateur a légué l'usufruit de tous ses biens; il laisse 100,000 fr. d'actif et 20,000 fr. de passif. La jouissance active de l'usufruitier s'appliquant à tous les biens, il doit, comme contre-partie, supporter la jouissance passive de toutes les dettes. Pour arriver à ce résultat, on aperçoit trois moyens.
Premier moyen. L'usufruitier fera de ses deniers l'avance de la somme de 20,000 fr., nécessaire au paiement des dettes, et ce capital lui sera remboursé sans intérêts par le propriétaire à la fin de l'usufruit ; de sorte que, eu déduisant le capital dont l'usufruitier se prive momentanément, et dont il supporte par conséquent la jouissance passive, du capital dont il conserve la jouissance active, on trouve qu'en définitive il lui reste la jouissance nette d'un capital de 80,000 fr. (100,000 — 20,000 — 80,000) : ce qui est très juste, car autrement l'usufruitier jouirait de plus que n'a laissé le défunt, puisque celui-ci ne possédait que 80,000 fr. d'actif net.
Deuxième moyen. Le propriétaire paiera les dettes, et l'usufruitier lui servira pendant toute la durée de l'usufruit les intérêts de la somme de 20,000 fr. qui en représente le montant : ce qui revient au même que de priver l'usufruitier, comme dans l'hypothèse précédente, d'un capital de 20,000 fr., dont il fait l'avance et dont il est remboursé sans intérêts à la fin de l'usufruit. On conçoit en effet que si l'usufruitier possède personnellement un capital de 20,000 fr., c'est la même chose pour lui de placer ce capital à 5 o/o et de payer chaque année au propriétaire pendant toute la durée de l'usufruit les 1,000 fr. d'intérêts qu'il retirera de ce placement, ou de sacrifier ce capital pour payer les dettes et de n'en être remboursé qu'à la fin de l'usufruit sans intérêts.
Troisième moyen. On emploiera jusqu'à due concurrence les biens soumis au droit d'usufruit, ou leur prix, pour payer les dettes; il restera 80,000 fr. dont l'usufruitier jouira pendant toute la durée de l'usufruit. Ce qui revient quant au résultat final au même que les deux premiers procédés.
Modifions un peu l'espèce précédente. Comme tout à l'heure, le testateur laisse un actif de 100,000 fr. et un passif de 20,000 fr., mais il a légué seulement l'usufruit de tous ses immeubles : ce qui est un cas particulier d'usufruit à titre universel. Par hypothèse, les immeubles de la succession valent 50,000 fr., et les meubles par conséquent pareille somme. Les immeubles grevés d'usufruit représentent donc en valeur la moitié des biens de la succession , et le cas est le même que si le testateur avait légué l'usufruit de la moitié de ses biens. Par suite l'usufruitier devra,
DE l'usufruit, de L USAGE ET DE l'hABITATION 831
pendant toute la durée de son usufruit, supporter la jouissance passive de la moitié des dettes, égale à 10,000 fr., résultat que l'on obtiendra à l'aide de l'un des trois moyens indiqués tout à l'heure. Il faudrait répéter tout ce que nous venons de dire, en abaissant tous les chiffres de moitié.
On va comprendre maintenant l'art. 612, dont la rédaction qH défectueuse à plus d'un point de vue. » Vusufi^Uier, ou universel, ou à titre universel, doit » contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit : — On » estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution atus » dettes à raison de cette valeur. — Si l'usufruitier veut avancer la somme pour » laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de Vusu- » fruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le pro- » priélaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient » compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faive vendre jusqu'à » due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit ».
Notre article s'exprime en termes fort inexacts, quand, voulant indiquer ctmment se détermine la part contributoire de l'usufruitier dans les dettes, il nous dit dans son alinéa 2 : u On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur ».
D'abord les mots du fonds sujet à usufruit semblent faire allusion au cas où l'usufruit porterait sur un fonds déterminé, ce qui serait le cas d'un usufruit à titre particulier, tandis qu'il s'agit d'un usufruit universel ou à titre universel. A moins qu'on ne dise, avec Demante, que le mot fonds n'est pas ici la traduction du mot fundus, mais qu'il désigne la masse des biens sur laquelle l'usufruit s'établit.
Ensuite l'estimation dont parle notre texte ne sera pas nécessaire, comme il parait le dire, dans toutes les hypothèses. Elle sera toujours inutile au cas d'usufruit universel; et, au cas d'usufruit à titre universel, elle le sera également si l'usufruit porte sur une partie aliquote des biens, telle qu'un tiers, un quart. Il n'y aura lieu de procéder à une estimation que lorsque l'usufruit portera sur tous les immeu^ blés ou sur tous les meubles ou sur une quote-part des uns ou des autres, et alors l'estimation ne devra pas porter seulement, comme le dit notre article, sur le fonds sujet à usufruit, mais aussi sur tous les autres biens du patrimoine, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure, afin de pouvoir comparer la valeur des biens grevés d'usufruit à la valeur de la masse totale qui compose l'universalité. Cette opération s'appelle une ventilation. — Voilà presque autant d'inexactitudes que de mots.
* 1384. Les règles qui viennent d'être établies s'appliquent à tout usufruit universel ou à titre universel (arg. de ces mots de l'art. 612 : < l'usufruitier universel » ou à titre universel »). Elles reçoivent donc leur application :
lo Au légataire d'usufruit universel ou à titre universel. C'est à cette hypothèse que nous avons emprunté les exemples fournis au numéro précédent;
2» A celui auquel un usufruit universel ou à titre universel a été donné par institution contractuelle (art. 1082);
30 A l'héritier qui ne conserve que l'usufruit des biens de la succession, parce que le défunt en a légué la nue propriété ;
40 Au père et à la mère ayant la jouissance légale de l'art. 384 ;
5» A l'usufruit légal de l'art. 754.
B. Usuft-uitier à titre particulier.
1385. Nous savons que l'usufruitier à titre particulier ne doit jamais contribuer aux dettes ni pour le capital, ni pour les intérêts. Ce principe s'applique même quant aux dettes hypothéquées sur le fonds soumis au droit d'usufruit. Toutefois il pourra arriver que l'usufruitier soit en pareil cas forcé de payer la dette hypothécaire, pour conserver la possession de l'immeuble ; car l'hypothèque est armée d'un droit
de suite, qui permet au créancier de saisir Timmeuble et de le faire vendre, quel qu'en soit le détenteur. Le seul moyen pour celui-ci d'échapper à rexpropriation est de payer; mais alors il aura son recours contre qui de droit. C'est ce que dit l'art. 611, ainsi conçu : « L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes » auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours » contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020 au titre des Donations » entre-vifs et des Testaments »,
* = Contre le propriétaire. Ce recours pourra avoir lieu immédiatement, si, comme il arrivera le plus souvent, le nu propriétaire est débiteur personnel de la dette. S'il ne l'est pas, ce qui arriverait au cas où l'immeuble aurait été hypothéqué poiir la dette d'autrui, l'usufruitier ne pourra recourir contre lui qu'à la cessation de l'usufruit; car alors l'usufruitier n'a fait l'affaire du nu propriétaire que quant à la nue propriété, qu'il a soustraite à l'expropriation. Mais il pourrait recourir immédiatement contre le débiteur de la dette.
* = sauf ce qui sera dit à l'article 1020. Ce renvoi, qui était inutile, signifie que le nu propriétaire n'est pas tenu de dégager l'immeuble, soumis au droit d'usufruit, de l'hypothèque qui le grève, à moins qu'il n'en ait été chargé par une disposition expresse du testateur.
5. L'usufruitier doit contribuer aux frais des procès concernant la Jouissance,
1386. « L'tisiifruitie)* n'est tenu que des frais des procès qui concei'y> nent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès » pourraient donner lieu » (art. 613). ^
Les procès^ qui ne concernent que la nue propriété n'intéressent pas l'usufruitier ; il ne devra donc jamais contribuer aux frais de ces procès. Ceux relatifs k la jouissance Fintéressent exclusivement ; par conséquent il devra seul en supporter les frais. Quant aux procès qui concernent la pleine propriété, ils intéressent à la fois le nu propriétaire et l'usufruitier, et les frais qu'ils occasionnent doivent en principe être répartis entre eux comme il a été dit sous Tart. 609, c'est-àdire que le propriétaire les supportera pour le capital, et Fusufruitier pour les intérêts pendant la durée de l'usufruit.
6. L'usufruitier doit dénoncer au propriétaire les usurpations qui pourraient
porter atteinte à son droit,
1387. « Si, pendant la durée de Vusufruit, un tiers commet quelque » usurpation sur le fonds ou attente autrement aux droits du propriétaire, » l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est res- » ponsahle de tout le dommage qui peut en résultent pour le propnétaire, » comme il le serait de dégradations commises par lui-même » (art. 614).
Le nu propriétaire, n'étant pas sur les lieux, peut ignorer les usurpations commises sur son fonds. Voilà pourquoi la loi oblige l'usufruitier à les lui dénoncer, le constituant ainsi gardien de la chose dans l'intérêt du nu propriétaire.
DE l'usufruit, de L*USAGE ET DE L^HABITATION 833
§ III. Des obligations imposées à Vusufruitier quand
l'usufruit prend fin.
1388. Quand l'usufruit a pris fin, l'usufruitier doit restituer la chose au nu propriétaire.
Toutefois il est dispensé de cette restitution, s'il prouve que la chose a complètement péri pur cas fortuit. Res périt domino. Conformément au droit commun, ce serait à l'usufruitier de prouver le cas fortuit qu'il invoque è. l'appui de sa libération (arg. art. 1302).
La chose doit être restituée dans l'état où elle a été reçue. Et toutefois, ici encore, l'usufruitier ne serait pas responsable des détériorations qu'il prouverait être le résultat d'un cas fortuit, nemo prœstat casus fortuitos, mais seulement de celles qui auraient été occasionnées par sa faute ou son fait.
Nous trouvons une double application de ces principes dans les art. 615 et 616.
Première application. « Si l'iisii fruit n'est établi que sur un animal » qui vient à péiHr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu » d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation » (art. 615).
Mais le propriétaire a droit à la dépouille de l'animal, si elle a quelque valeur. L'usufruitier ne pourrait pas prétendre qu'il a le droit d'en jouir jusqu'à la cessation de l'usufruit; car, la substance de la chose étant périe, l'usufruit est éteint (art. 617 al. 6). Par où l'on voit que le droit de propriété est plus résistant que le droit d'usufruit. Le propriétaire peut dire : Quod ex re mea superest meum est ; tandis que l'usufruitier ne peut élever aucune prétention sur les débris de la chose, quand elle est périe.
Deuxième application. « Si le troupeau sur lequel un usufruit a été » établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute » de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui » rendre compte des cuirs ou de leur valeur. — Si le troupeau ne périt » pas entièrement, V usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concitr- M rence du croît, les têtes des animaux qui ont péri » (art. 616).
Quand le troupeau périt partiellement par accident ou par maladie, le droit de l'usufruitier subsiste sur ce qui en reste, le troupeau fût-il réduit à deux ou trois tètes, contrairement à ce que décidait la loi romaine. Gpr. art. 623. Mais alors l'usufruitier est tenu de remplacer les tètes des animaux qui ont péri, jusqu'à concurrence du croît.
La loi entend vraisemblablement parler du croit futar, c'est-à-dire des nouvelles têtes qui naîtront après l'accident, et non du croit qui a été antérieurement perçu par Tusufruitier. En effet, tout d'abord, le mot croit désigne ce dont le troupeau s'accroîtra plutôt que ce dont il s'est accru. Et puis, en ce qui concerne les tètes
PaÉas DB DRon aviL. — 3« éd., I. 53
perçues par l'usufruitier, et dont il a disposé, ainsi qu'il en ayait le droit pois* qu'elles étaient in fructu, il ne pourrait être question d'ennpioyer que leur prix à la reconstitution du troupeau ; or la loi ne dit pas : jusqu'à concurrence du prix do croit, ou de la valeur du croit, mais bien : «jusqu'à concurrence du croît m. Il y a toutefois controverse sur ce point.
SECTION III