‹ Précis de droit civilChapitre 234 sur 278 · Mort de l'usufruitier · texte numérisé non relu

Mort de l'usufruitier

1390. Cette cause d'extinction, ainsi que les quatre suivantes, est prévue par l'art. 617, ainsi conçu : « Lu8uf)*uit s'éteint, — Par la » mort naturelle [et par la mort civile] de rnsufmitier; — Par Vexpi- » ration du temps pour lequel il a été accordé; — Par la con- » solidationou la réunion sur la même tête, des deux qualités à^usufruitier » et de propriétaire ; — Par le non-usage du droit pendant trente ans; — » Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufimt est établi ».

La mort de l'usufruitier éteint l'usufruit, de quelque manière et à quelque époque qu'elle survienne, fût-ce le lendemain du jour où l'usufruit a pris naissance, sans qu'il y ait lieii d'appliquer par analogie, au cas d'usufruit constitué à titre onéreux, l'art. 1975, qui constitue une disposition d'exception écrite en vue des rentes viagères.

L'existence des personnes morales pouvant se prolonger indéGniment {supra n. 106), la loi a dû assigner un terme à la durée de l'usufruit qui peut leur appartenir; autrement la propriété grevée d'un semblable usufruit aurait pu devenir un droit illusoire. Aux termes de l'art. 619 : « L'usufruit qui n^est pas accordé à des particulières ne dure » que trente ans ». En droit romain, une opinion très accréditée assignait à cet usufruit une durée de cent années, quia is est finis vitx longœvi hominis. Mais pourquoi donc prendre pour limite le terme le

DE l'usufruit, de l*usage ET DE l'habitation 835

plus long de la vie humaine? Il parait bien plus rationnel de s'en tenir au terme moyen. C'est sans dout& cette idée qui a inspiré à notre législateur la fixation du délai de trente années.

Les personnes morales meurent difficilement ; mais cependant elles meurent quelquefois. On peut citer comme exemple le cas d'une congrégation religieuse qui se verrait retirer Tautorisation & laquelle elle doit son existence légale : ce serait une mort civile, qui certainement aurait pour conséquence l'extinction de l'usufruit appartenant à la personne morale.

Si Ton admet que la volonté de l'homme ne peut pas faire survivre l'usufruit à l'usufruitier {supra n. 1307), il faut décider aussi que cette même volonté ne pourrait pas assigner à l'usufruit établi au profit d'une personne morale une durée plus longue que celle fixée par l'art. 619. Eadem est ratio.

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