‹ Précis de droit civilChapitre 235 sur 278 · Expiration du temps pour lequel l'usufruit a été établi · texte numérisé non relu

Expiration du temps pour lequel l'usufruit a été établi

1391. L'usufruit s*éteint « par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé n (art. 617 al. 2). — Il s'agit d'un usufruit constitué ad dietn, c'est-à-dire pour un certain temps, pour dix ans par exemple. Le terme fixé forme alors un maximum, que l'usufruit ne peut jamais dépasser, mais qu'il n'atteindra pas nécessairement; car il peut prendre fin avant cette époque soit par la mort de l'usufruitier, soit par une autre cause d'extinction.

L'art. 620 prévoit un cas particulier d'usufruit constitué à terme, qui aurait pu donner lieu à des difficultés si la loi ne s'était pas expliquée : « U usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, » dure jusqu*à cette époque, encore que le tiers soit mort avant Vâge fixé ». Un testateur a légué l'usufruit d'un immeuble à Pierre jusqu'à ce que Paul ait atteint l'âge de trente ans ; ce dernier a vingt ans au moment de l'ouverture du legs, c'est-à-dire de la mort du testateur. Ce sera comme si le testateur avait dit : Je lègue l'usufruit pour dix années. Il importera donc peu que Paul meure avant l'âge fixé : l'usufruit n'en durera pas moins jusqu'à l'époque où il aurait atteint cet âge s'il eût vécu. La loi suppose que le disposant non ad vitam hominis respexit, sed ad certa temporum ciirricula. Mais cette présomption tomberait devant une volonté contraire manifestée par le constituant. Et il ne serait même pas nécessaire que cette volonté fût manifestée expressément; il suffirait qu'elle fût clairement démontrée parles faits ; notamment elle pourrait s'induire des termes de la disposition. Ainsi un testateur a dit : Je lègue à Pierre l'usufruit de tel bien jusqu'à ce que son fils ait atteint sa majorité, afin qu'il puisse, avec les revenus, subvenir aux frais qu'entraînera Véducation de ce fils. Il est clair que, dans l'intention du testateur, l'usufruit ne doit durer que pendant la vie du fils, puisqu'il est établi en vue de son éducation : il prendrait donc fin par la mort du fils, survenue avant sa majorité, et en outre bien entendu par celle de T usufruitier.

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