Consolidation
1392. La consolidation est la « réunion, sur la même tête, des deux » qualités d'usufruitier et de propriétaire » (art.. 647 al. 4). L'usufruitier par exemple acquiert la nue propriété comme unique héritier du nu propriétaire, ou bien il achète à celuirci la nue propriété. Désormais le droit de Tusufruitier est consolidé (i) sur sa tète ; car, de temporaire qu'il était, son droit de jouissance est devenu perpétuel, comme le droit de propriété auquel il est joint : il ne sera plus désormais soumis aux nombreuses chances d'extinction de l'usufruit, notamment il ne prendra pas fin par la mort de l'usufruitier.
Gela posé, comment la loi peut-elle nous représenter la consolidation comme une cause d'extinction de l'usufruit, puisque, loin d^éteindre le droit de l'usufruitier, elle le fortifie et le rend inextinguible ? Il faut s'entendre. La consolidation éteint l'usufruit comme servitude, en vertu de la règle que nul ne peut avoir de servitude sur sa propre chose : nemini res sua servit pire servitutis, sed prodest jure dominii. Mais en réalité, le droit de l'usufruitier est transformé et développé, plutôt qu'éteint par la consolidation. L'usufruitier devenu propriétaire continuera à jouir; mais il jouira désormais comme propriétaire, et non comme usufruitier. En tant que servitude, le droit est éteint.
1393. La consolidation peut s'opérer non seulement dans la personne de l'usufruitier, qui acquiert la nue propriété, mais aussi dans celle du nu propriétaire, qui acquiert l'usufruit. En effet la loi définit la consolidation : « la réunion sur la même tête des deux qualités...». Elle ne distingue pas si la réunion a lieu sur la tête du nu propriétaire ou sur celle de l'usufruitier; donc il peut y avoir consolidation dans l'un et l'autre cas. Ainsi il y a consolidation aussi bien lorsque le nu propriétaire achète l'usufruit que lorsque l'usufruitier achète la nue propriété. Il pourrait y avoir consolidation aussi sur la tête d'un tiers, qui acquerrait du même coup, à titre de vente par exemple, la nue propriété et l'usufruit.
Mais remarquez que, pour qu'il y ait consolidation dans la personne du nu propriétaire, il faut que l'usufruit se soit, comme le dit Tart. 617, réuni à la nue propriété sur sa tête : ce qui suppose que l'usufruit est transmis au nu propriétaire, qu'il en fait l'acquisition ; l'extinction de l'usufruit est alors une conséquence de sa réunion à la nue propriété. Il n'y aurait donc pas consolidation, lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ou par toute autre cause. C'est très improprement qu'on dit en pareil cas que Ytuufruit fait retour à la nue propriété : ce qui donnerait à entendre que le droit de l'usufruitier est transmis au propriétaire. Le droit de l'usufruitier est éteint; comment* pourrait-il être transmis? La vérité est que le propriétaire reprend en pareille circonstance la jouissance de sa chose en
. (1) Consolidation parait venir de solidum. Tout les éléments du dominiumfiolidumjut, te trourent détonnais i«t ms sur la tête de l'usufruitier.
DE l'usufruit, de l'uSAGE ET DE L*HABITATION 837
vertu de son droit de propriété, qui est désormais affranchi de la charge dont il était grevé, et non comme ayant cause de l'usufruitier, à la différence de ce qui a lieu quand il fait l'acquisition de l'usufruit. En un mot, il y a consolidation dans la personne du nu propriétaire, lorsque le droit d'usufruit lui est transmis, mais non lorsque ce droit s'éteint; ou, pour employer une formule, qui, bien que pouvant être critiquée à certains points de vue, exprime cependant une pensée exacte, il n'y a consolidation dans la personne du nu propriétaire que lorsque l'extinction de l'usufruit est une conséquence de son acquisition par le nu propriétaire, mais non lorsque son acquisition est une conséquence de son extinction.
Les développements, dans lesquels nous venons d'entrer, réfutent suffisamment l'opinion de quelques auteurs, qui admettent que la consolidation ne peut pas se produire dans la personne du nu propriétaire, et qui en donnent pour principale raison que, s'il en était autrement, toutes les causes d'extinction de l'usufruit pourraient être ramenées à la consolidation, parce que toutes ont pour conséquence la réunion de l'usufruit à la propriété sur la tête du nu propriétaire.
* 1394. La consolidation n'est qu'un cas particulier de la confusion : c'est la contusion de la propriété et de la jouissance : les jurisconsultes romains la dési* gnent positivement sous ce nom. La confusion est une cause d'extinction des droits soit réels, soit personnels. Elle consiste dar^s la réunion sur une môme tête de deux qualités incompatibles : celles de créancier et de débiteur d'une même obligation (art. 1300), c'est la confusion des droits personnels ; ou de nu propriétaire et d'usufruitier (ai^t. 617), de propriétaire du fonds dominant et du fonds servant (art. 705) : ce qui constitue la confusion des droits réels. Dans l'un et l'autre cas, il y a plutôt obstacle matériel à l'exercice du droit que véritablement extinction de ce droit. La consolidation, comme la confusion, n'éteint le droit qu'à raison de l'impossibilité qu'elle apporte à son excerclce, et par suite dans les limites mêmes de cette impossibilité.
De là résultent plusieurs conséquences :
a. L'hypothèque, dont l'usufruitier aurait grevé son droit d'usufruit (art. 2118) subsistera malgré la consolidation, et cela que la consolidation se soit opérée dans la personne du nu propriétaire ou dans celle de l'usufruitier. Dans l'un et l'autre cas, le créancier hypothécaire pourra, agissant comme si la confusion ne s'était pas produite, saisir et faire vendre aux enchères le droit d'usufruit, qui, par rapport à lui, n'est pas éteint.
b. Si l'obstacle qui a produit la consolidation disparaît, avec ou sans rétroactivité, le droit d'usufruit revivra; car il sommeillait plutôt qu'il n'était véritablement éteint. Ainsi on m'a donné la nue propriété d'un bien grevé d'usufruit au profit de Paul ; j'achète de celui-ci l'usufruit. Il y a consolidation, et par suite extinction de l'usufruit. Mais voilà que la donation qui m'a été faite de la nue propriété est révoquée pour cause de survenance d'enfant au donateur, auquel cas la révocation opère avec rétroactivité, ou même pour ingratitude, cause qui opère sans rétroactivité (art. 958). L'obstacle qui avait produit la consolidation ayant disparu, mon droit d'usufruit revivra, ou plutôt il se réveillera, car il n'était qu'assoupi.
c. Si la consolidation cesse, l'engagement de la caution revivra de plein droit. La consolidation n'éteignant pas définitivement l'usufruit ne peut pas éteindre définitivement l'obligation de la caution.