‹ Précis de droit civilChapitre 237 sur 278 · Non-usage pendant trente ans · texte numérisé non relu

Non-usage pendant trente ans

1395. L'usufruit s'éteint « par le non-usage du droit pendant trente ans », dit lart. 617 al. 5. Ge n'est qu'une application particulière de ce principe général que tout droit soit personnel, soit réel, qui n'est pas

exercé pendant trente années, est éteint par la prescription (art. 2262) : la loi considère le titulaire comme ayant renoncé à son droit, lorsqu'il est resté pendant un aussi long temps sans Texercer. Nous sommes donc en face d'une prescription exiinctive, et il y aurait lieu par conséquent d'appliquer les règles qui gouvernent cette espèce de prescription.

Ce principe conduit aux conséquences suivantes :

!« Le non-usage doit avoir été continu pendant les trente années ; un seul acte de jouissance, accompli pendant la durée de ce délai soit par l'usufruitier, soit par ses ayant cause, par exemple par un fermier, suffirait pour interrompre le cours de la prescription. En d'autres termes, le délai de trente ans ne court qu'à compter du dernier acte de jouissance accompli par l'usufruitier ou ses ayant cause.

L'exercice même partiel du droit d'usufruit empêcherait la prescription pour le tout. Ainsi l'usufruitier, qui ne cultive qu'une partie du domaine grevé d'usufruit, conservera son droit, même sur la partie du domaine dont il a négligé de jouir pendant trente ans. Il en serait autrement si un usufruit portait sur plusieurs biens distincts ne faisant pas partie d'une même universalité juridique, par exemple sur une maison de ville et sur une maison de campagne. Il y a en pareil cas autant d'usufruits distincts que de biens, et l'usufruitier, qui n'exercerait son droit que sur l'un, le perdrait sur l'autre après l'expiration du temps fixé par la loi.

2^ Il suffit, pour que la prescription s'accomplisse, que l'usufruitier ait cessé d'exercer son droit pendant trente ans; il n'est nullement nécessaire que le nu propriétaire, ou tout autre, Tait exercé à sa place. A ce point de vue, comme à bien d'autres, le droit de propriété est plus résistant que le droit d'usufruit : il ne peut pas, comme celui-ci, périr par une simple prescription cTtinctive, mais seulement par une prescription acquisitive. En d'autres termes, pour que la prescription puisse atteindre le droit d'un propriétaire, il ne suffit pas qu'il soit resté pendant trente ans sans user de son droit, il faut qu'un autre t'ait exercé à sa place, qu'il ait possédé le bien comme propriétaire pendant le temps requis par la loi. D'où vient cette différence? L'usufruit est une charge, une servitude, une sorte de dette de la chose; au bout de trente ans de non-usage la chose en sera affranchie, comme un débiteur est affranchi de sa dette après trente ans d'inaction de la part du créancier. On n'en peut pas dire autant du droit de propriété. En supposant qu'au bout de trente ans de non-usage, le propriétaire fût dépouillé de son droit, sans que personne l'eût exercé à sa place, où irait le droit éteint par la prescription? On ne pourrait l'attribuer qu'à l'Etat en vertu de l'art. 713, et celle «solution serait extrêmement rigoureuse. Voilà pourquoi il faut ici, outre riiiaction du propriétaire, l'intervention active d'un tiers qui vient exercer à sa place le droit de propriété qu'il abandonne. On peut dire encore que la loi, qui favorise le droit de propriété, ▼oit par cela même avec défaveur les charges qui la grèvent, et qu'elle a dû par suite en faciliter l'extinction, en se montrant moins exigeante pour les conditions de la prescription.

30 La prescription de l'usufruit ne courrait pas contre un usufruitier mineur ou interdit (arg. art. 2252).

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