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Perte totale de la chose

1396. L'usufruit s*éteint « parla perte totale delà chose sur laquelle il est établi » (art. 6i7 al. 6). Les Institutes de Justinien nous en donnent la raison : Est enim jus in corpore, quo sublato et ipsum jus tolli necesse est.

DE l'usufruit, de l'usage ET DE l'habitation 839

La loi dit : par la perte totale. En cas de perte partielle, Tusufruit subsisterait donc sur la partie qui a été conservée. « Si une partie seu- » lement de la chose soumise à Vusufruit est détruite, l'usufruit se conserve » sur ce qui reste », dit Tart. 623. Ainsi nous avons vu que, lorsque l'usufruit porte sur un troupeau, si ce troupeau périt partiellement, l'usufruit subsistera sur la partie du troupeau qui a été épargnée, quelque minime quelle soit (supra n. 1388).

Au cas de perte totale, l'usufruitier n'a aucun droit sur les débris de la chose; il doit les restituer au nu propriétaire. Ainsi, l'usufruit portant sur un troupeau, si le troupeau périt totalement, l'usufruitier doit rendre compte des cuirs au propriétaire (art. 616. al. 1 et supra n. 1388). De même, aux termes de l'art. 624 : « Si l'usufruit n'est » établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un » incendie ou autre accident, ou qu'il s^écroule de vétusté, l'usufruitier » n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux ».

La loi ajoute : « Si l'tisufimt était établi sur un domaine dont le » bâtiment faisait partie, l'usufiiiitier jouirait du sol et des matériaux », On peut induire de cette disposition qu'au cas de perte partielle, l'usufruitier a le droit de jouir des débris de la portion périe, et cette induction est fortifiée par l'art. 616 qui n'oblige l'usufruitier d'un troupeau à rendre compte des cuirs au propriétaire qu'au cas de perte totale.

1397. Il importe donc beaucoup de savoir quand il y a perte totale ou perte partielle, puisque la perte totale éteint le droit de l'usufruitier, tandis que la perte partielle ne fait que le diminuer. Or il y a des cas dans lesquels on peut concevoir sur ce point un grave embarras. L'usufruit d'un étang sera-t-il éteint lorsque, Teau s'étant définitivement retirée, l'étang sera transformé en terre arable?, ou l'usufruit d'une terre arable, lorsqu'elle aura été transformée en un lac ? ou l'usufruit d'une vigne, lorsqu'elle aura été transformée en un pré 7 Généralisant la question, le changement de forme de la chose grevée d'usufruit doit-il être considéré comme équivalant à sa perte totale, et entraîner à ce titre l'extinction de l'usufruit?

La loi s'est expliquée sur deux cas particuliers, qui peuvent servir de critérium pour résoudre la question. Ces deux cas nous sont déjà connus. Le premier est celui de la perte d'un animal ou d'un troupeau (art. 615 et 616, supra n. 1388). Le second est celui de la perte d'une maison (art. 624). En combinant ces diverses dispositions, on peut arriver à formuler la règle suivante : Pour que le changement de forme subi par la chose entraine Vextinction de l'usufruit, comme équivalant à une perte totale, il faut que ce changement ait rendu la chose complètement imjtropre à Vusage auquel elle était destinée. D'après cela, on devrait décider que l'usufruit d'un étang sera perdu, quand l'étang sera définitivement transformé en terre arable, ou l'usufruit d'un champ, quand il sera définitivement transformé en lac, mais non l'usufruit d'une vigne quand elle sera transformée en terre labourable, ou réciproquement. La question toutefois est controversée.

1398. Mentionnons ici la disposition de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841, de laquelle il résulte qu'au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'usufruitier a droit à la jouissance de l'indemnité d'expropriation. Cette disposition

était nécessaire ; autrement on aurait fort bien pu soutenir que, la chose expropriée ^tant juridiquement périe, l'usufruitier n'avait pas droit à la jouissance de Tindemnité qui en est la contre-valeur.

Il ne faudrait pas assimiler à Texpropriation pour cause d'utilité publique la vente que ferait le nu propriétaire de la chose grevée d'usufruit ; elle ne porterait aucun préjudice aux droits de l'usufruitier (art. 621).

Tout ce qui vient d'être dit relativement à la perte de la chose grevée d'usufruit, n'est applicable qu'à la perte par cas fortuit. En cas de perte par la faute de l'usufruitier, du nu propriétaire ou d'un tiers, il y aurait lieu d'appliquer les règles du droit commun.

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