Abus de jouissance de Vusufruitier
1390. Aux termes de Tari. 618 al. i : « Viisufruit peut aussi cesser » par l'abus que rusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des » dégradations sur le fonds y soit en le laissant dépérir faute d'entretien y).
Il y a abus de jouissance, dès que Tusufruitier manque à Tobligation qui lui est imposée de jouir en bon père de famille. L'abus de jouissance implique donc une faute, mais il n'implique pas nécessairement un dol de la part de Tusufruitier.
1400. L'extinclion de l'usufruit par l'abus de jouissance de l'usufruitier n'a jamais lieu de plein droit (arg. des mots « peut aussi cesser ») : elle ne peut résulter que d'une décision judiciaire, qui la prononce sur la demande du nu propriétaire. L'intervention du juge était nécessaire pour apprécier la gravité de l'abus ; car il va de soi qu'un manquement quelconque de l'usufruitier à ses obligations ne saurait entraîner la déchéance de son droit.
1401. La loi d'ailleurs donne un pouvoir discrétionnaire au juge. C'est ce qui résulte de l'alinéa 3 de l'art. 618, ainsi conçu : « Les juges » peuvent, suivant la gravité des circomtances, on prononcer Vextinction ^ absolue de Vusufruit, ou n'ordonner la rentrée du projrriétaire dans la » jouissance de Vobjet qui en est grevé, que sous la charge de payer » annuellement à Vusufnûtier ou à ses ayant-catise une somme déterminée, » jusqu'à V instant où Viisufruit aurait dû cesser ».
:^ Prononcet* Vextinction absolue de l'usufruit. C'est-à-dire déclarer l'usufruitier déchu de son droit, sans lui accorder aucune compensation. Cette mesure est infiniment grave, et semble en conséquence ne pouvoir être motivée que par des abus criants, comme si par exemple l'usufruitier a coupé des bois de haute futaie ou démoli des b&timents; l'extinction absolue de l'usufruit pourrait alors être considérée comme une juste réparation du préjudice causé au nu propriétaire, surtout au cas ou il ne serait possible de lui procurer qu'une satisfaction illusoire par l'allocation d'une indemnité pécuniaire, à raison de l'insolvabilité de l'usufruitier (1). En dehors de cette hypothèse, les juges agiront conformément au vœu de la loi en adoptant le tempérament indiqué par le texte précité, ou tout autre équivalent, par exemple la nomination d'un séquestre qui sera chargé d'administrer les biens et de rendre compte des revenus à l'usufruitier ou à ses ayant-cause, expression qui désigne, non les héritiers de l'usufruitier, mais ses crdanciers,
(1) GAbrtol DvmanU, PrinelpM àê l't&rtf istrwiMit, 9* édition, i. I, p. 385, noU 1.
DE l'usufruit, de L*USAGE ET DE L HABITATION 844
EflTectivement l'extinction de l'usufruit par suite de l'abus de jouissance de l'usufruitier peut être préjudiciable à ses créanciers; car ils seront d'autant moins facilement payés que leur débiteur sera moins riche (arg. art. 2092). Aussi ne sontils pas obligés de rester spectateurs passifs d'une lutte où leurs intérêts sont si gravement engagés. Aux termes de l'art. 618 al. 2: « Les créanciers de Vtisufrui- » tier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs » droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garan- » ties pour l'avenir >» : par exemple une caution, si l'usufruitier était dispensé d'en fournir une. Les offres que les créanciers sont autorisés à faire pourraient également être faites par l'usufruitier. Mais en aucun cas le tribunal n'est obligé de les accepter; la loi, nous l'avons vu, lui donne un pouvoir discrétionnaire. Le juge sera ici surtout un mini<«tre déquité.
La déchéance du droit d'usufruit pour cause d'abus de jouissance a été empruntée à notre ancien droit français, où elle ne s'était introduite que par suite d'une fausse interprétation des mots non utendo per modum et tempus, qu'on lit dans le § 3 du titre De usufruciu, II, 4, aux Institutes de Justin ien.