‹ Précis de droit civilChapitre 240 sur 278 · Renonciation de l'usufruitier · texte numérisé non relu

Renonciation de l'usufruitier

1402. Chacun peut renoncer à son droit. L'usufruitier peut donc

renoncer à son usufruit.

Il s'agit, qu'on le remarque bien, d'une renonciation unilatérale de l'usufruitier : il renonce à son droit parce qu'il n'en veut plus. Cette renonciation est efficace indépendamment du concours du nu propriétaire auquel elle doit profiter, et elle n'est assujettie à aucune condition particulière de forme (Cass., 23 janvier 1877, Sir., 79. 1. 444). Il en serait autrement, si l'usufruitier faisait donation de son droit au nu propriétaire : nous ne serions plus alors en face d'une renoneiation au droit d'usufruit, mais d'une cession à titre gratuit de ce droit, opérant consolidation dans la personne du nu propriétaire, et les formes solennelles de la donation devraient être observées.

1403. La renonciation de Tusufruitier peut être expresse ou tacite. Expresse, quand elle est faite expressis verbù.

Tacite, lorsqu'elle s'induit de certains actes accomplis par l'usufruitier et qui la font nécessairement supposer. On lit à ce sujet dans Fart. 621 : « La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun chan- » gement dans le droit de Vusufimitier ; il continua de jouir de son usu- » ffiiit, s'il n'y a pas (o)*mellement renoncé »,

Que la vente, faite par le nu propriétaire, de la chose soumise au droit d'usufruit, ne puisse pas préjudicier à l'usufruit, cela est d'évidence, et avait à peine besoin d'être dit. Le nu propriétaire ne peut disposer que de ce qui lui appartient, c'est-àdire de la nue propriété, et non de l'usufruit qui est par rapport à lui bien d'autrui. (arg. art. 1599).

Mais voilà l'usufruitier qui a participé à la vente consentie par le nu propriétaire; devra-t-on le considérer à raison de ce fait comme ayant renoncé à son droit? Oui, si le rôle qu'il a joué implique nécessairement renonciation à son usufruit ; il sera vrai de dire alors qu'il a formellement renoncé à son droit : formellement n'est pas synonyme ù! expressément. Non dans le cas contraire. Ainsi l'usufruitier, qui figure comme témoin instrumen taire à la vente consentie par le propriétaire et signe l'acte à ce titre, ne renonce pas à son droit d'usufruit. Si au contraire il est •xpliqué dans l'acte de vente que c'est la pleine propriété qui est vendue, et qu'il

soit évident par les termes employés que l'usufruitier n'est intervenu que pour surer Tacquéreur qui entendait acquérir la pleine propriété, Tusufruitier, qui a signé Tacte de vente, pourra être considéré comme ayant renoncé à son droit. Tout ce que la loi veut, c*est que la renonciation de l'usufruitier soit formelle, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas s'élever le moindre doute sur sa volonté à cet égard.

Au cas où l'usufruit porterait sur un immeuble, la renonciation de l'usufruitier à son usufruit ne serait efficace à l'égard des tiers que par la transcription de l'acte qui la contient (loi du 23 mars 1855, art. l-2« et art. 3).

1404. Aux termes de l'art. 622 : « Les créanciers de Vusufruitier peuvent faire » annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice ». Nous aurons à examiner sous l'art. 1167, si la renonciation doit avoir été faite frauduleusement, pour que les créanciers puissent la faire annuler.

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