Résolution du droit du constituant
1406. La constitution d'usufruit est une aliénation; or le propriétaire seul peut aliéner ; si donc le droit de propriété du constituant se trouve anéanti, la constitution d'usufruit devra être considérée comme ayant été faite a non domino^ et par suite comme non avenue. C'est ce qui peut arriver par suite de la résolution du droit du constituant, par exemple dans le cas prévu par l'art. 1654. On applique alors la règle Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, qui n'est qu'une conséquence de ce principe que nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a, nemo plus juris ad alium transferre potest quant ipse habet.
* Toutefois la résolution du droit du constituant, dantis, n'entraîne la résolution du droit d'usufruit qu'autant qu'elle se produit avec effet rétroactif, ex tune. Si le droit du constituant n'était résolu que pour l'avenir, ex nunc, sa chute n'entraînerait pas celle du droit d'usufruit.