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DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

1466. « Les servitudes établies par la loi ont pour objet Vutilité » publique ou communale, ou Vutilité des particuliers » (art. 649).

Il y a donc des servitudes légales d'utilité publique et des servitudes légales d'utilité privée.

1467. a. Les premières n'appartiennent pas au cadre du droit civil. C'est ce que dit l'art. 650, qui donne en même temps quelques exemples de ces servitudes : « Celles établies pour V util i lé publique ou corn- » munale ont pour objet le marchepied le longde^ rivières navigables ou

» flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvra- » ges publics ou communaux, — Tout ce qui conceime cette espèce de » seivitude est déteigne par des lois ou des règlements particuliers ».

La loi désigne ici, sous Tunique dénomination de marchepiedy la double servitude établie dans l'intérêt de la navigation sur les rives des cours d'eau navigables ou flottables (supra n. 1293). C'est une servitude d'utilité publique II n'est peut-être pas aussi facile de dire au juste quelles sont les servitudes auxquelles le législateur fait allusion par ces nnots assez vagues : celles qui ont pour objet « la construction ou » réparation des chemins ou autres ouvrages publics ou communaux ». Il songeait sans doute au droit qui appartient aux agents de l'administration, de fouiller dans les terrains privés pour en extraire les matériaux nécessaires & la construction des chemins publics, droit qui est consacré par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 , titre 1, section VI, art. 1. Comme exemple de servitude d'utilité communale, on peut citer la servitude altius non tollendi, imposée aux propriétaires qui veulent construire dans l'intérieur de la ville de Paris. La hauteur des constructions est limitée à vingt mètres au maximum et le nombre des étages à sept (décret du 23 juillet 1884).

1468. b. Venons aux servitudes légales d'utilité privée. L'art. 651 nous en donne une idée assez inexacte quand il dit : « La loi assujettit » les propriétaires à différentes obligations Vun à Végard de Vautre, » indépendamment de toute convention ». Cette disposition permettrait de définir les servitudes légales dont il est ici question : des obligations résultant du voisinage, et conduirait à dire que ces servitudes sont des droits )jersonnels. Mais la place que le législateur leur a assignée, dans le titre Des servitudes, proteste au besoin contre le nom qu'il leur donne. Nous en avons déjà fait la remarque {supra n. 1425). Répétons ici que les servitudes légales, comme les servitudes naturelles et les servitudes résultant du fait de Thomme, constituent des droits réels.

Aux termes de Tart. 652 ; « Partie de ces obligations est réglée » par les lois sur la police rurale (1); Les autres sont relatives au mur » et au fossé mitoyens, au cas où, il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la » propriété du voisin, à Végout des toits, au droit de passage ».

Le code civil ne s'occupe pas des lois sur la police rurale, dont parle l'alinéa 1 de notre article. L'alinéa 2 est une table des matières que va traiter le législateur : elle correspond, à très peu de chose près, à la rubrique des cinq sections dont se compose notre chapitre.

Une loi, en date du 20 août 1881, a modifié profondément plusieurs articles de notre section. Elle est intitulée : « Loi ayant pour objet le titre complémentaire du livre 1" du Code mral, portant modification des articles du Code civil relatifs à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations

(1) C'est-à-dire par la loi des 28 spplembre-6 octobre 1791. Voyez principalement les dispositions de celte loi concernant la vaine pâture (lit. 1, sect. IV), le droit de passage sur les héritages qui bordent un chemin public devenu impraticable (tit. II, art. 4!), le droit de suite qui appartient au propriétaire d'un essaim d'abeilles (tit. I, sect. 111, an. 5).

et aux droits de passage en cas d'enclave, » Nous Iranscrivons un passage du rapport de M. Léon Clément au sénat, qui indique très nettement le but de cette loi : « Les articles, que Ton vous propose de modifier, appartiennent tous aux sections 1 et 5 du chapitre II da titre IX du livre II du code civil, chapitre intitulé : Des servitudes établies par la loi. Les remaniements, qu'on vous demande d'apporter à ces articles, ne sont pas de nature à effrayer beaucoup ceux qui, par respect pour le plus important de nos codes, tiennent à le défendre contre de téméraires innovations et à maintenir Tintégrité de «on texte. Il ne s'agit en effet, dans la plupart des cas, que de faire entrer dans les termes de la loi des solutions déjà admises par la jurisprudence, et de préciser plus clairement les droits et les obligations des propriétaires voisins, afin de diminuer autant que possible les occasions trop fréquentes de querelles entre eux. La seule innovation véritable que contienne le projet concerne la distance èi observer pour les plantations, et encore on ne vous propose qu'un mode différent dans l'application du même principe ».

Nous allons rencontrer bientôt les différents articles modifiés par la loi nouvelle.

SECTION PREMIÈRE

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