‹ Précis de droit civilChapitre 248 sur 278 · DU MUR BT DU FOSSÉ MIT0TBM · texte numérisé non relu

DU MUR BT DU FOSSÉ MIT0TBM

1460. Cette rubrique n'indique pas, à beaucoup près, toutes les matières qui font l'objet de la section. D*abord le législateur ne s'y occupe pas seulement de la mitoyenneté des murs et des fossés ; il traite aussi de la mitoyenneté des haies, et même de toutes les autres clôtures, depuis la loi du 20 août 1881 (nouveaux art. 666 à 670). Ensuite, à propos de la mitoyenneté des murs, il parle de la clôture forcée (art. 663) et du cas où les divers étages d'une même maison appartiennent à divers propriétaires (art. 664). Enfin il traite de la distance à observer pour les plantations (art. 671, à 673).

^1. De la mitoyenneté.

1470. Déflnitloii de la mitoyenneté. — La mitoyenneté est une communauté avec indivision forcée. Cette définition, qui est acceptée par la plupart des auteurs, demande quelques explications.

La communauté est l'état de choses existant entre plusieurs personnes, qui ont un droit de copropriété sur une même chose indivise entre elles : comme si un même immeuble a été légué à Prunus et à Secundus, sans que le testateur en ait opéré la division entre eux. Le droit de chacun des communistes porte, non pas sur une partie divise de la chose, c'est-à-dire sur une portion matériellement déterminée

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mais sur chacune des molécules dont l'agrégation constitue la chose tout entière.

L'indivision, qui résulte de la communauté, est le plus souvent une source de difficultés et de querelles entre les divers communistes : discardias solet parère communio. Elle est un obstacle aussi à la bonne administration et à Tamélioration des biens auxquels elle s'applique : l'iniliative de Tun sera paralysée par le mauvais vouloir de l'autre. Le vieux Loysel avait bien raison de dire : « Qui a compagnon a maître I » Aussi notre législateur autorise-t-il chacun des copropriétaires à demander le partage de la chose commune, et il prohibe même, comme contraire à l'ordre public, toute convention ou prohibition qui devrait avoir pour résultat de perpétuer l'indivision (art. 815). Ces principes souffrent exception au cas de mitoyenneté. L'un des copropriétaires de la chose mitoyenne n'a pas le droit d'en exiger le partage (arg. art. 656) : partager la chose, céderait la détruire. Ainsi deux voisins construisent à frais communs un mur pour séparer leurs deux jardins qui sont contigus. Le miir est mitoyen ; chacun des voisins a un droit de copropriété sur chaque partie du mur, qui se trouve ainsi indivis entre eux, et qui restera tel indéfiniment, aucun des voisins n'ayant le droit de demander qu'il soit mis fin à l'indivision par un partage. Telle est la principale différence entre la mitoyenneté et la communauté : dans la communauté ordinaire, l'un des communistes peut exiger qu'il soit mis fin à l'indivision par un partage, il le peut nonobstant prohibitions et conventions contraires (art. 815); ce droit n'appartient pas aux communistes, dans la communauté particulière qui constitue la mitoyenneté.

Il y a d'autres différences, que nous ne faisons qu'indiquer ici, et qui s'éclairciront par les détails dans lesquels nous entrerons bientôt. Notamment la mitoyenneté diffère de la communauté :

10 En ce qui concerne la manière de la prouver (voyez art. 653) ;

2o En ce qui regarde les droits des copropriétaires. La mitoyenneté autorise chacun des copropriétaires à faire subir à la chose, sans le consentement de l'autre, des modifications ou même des transformations qu'il n'aurait pas le droit d'effectuer «'il y avait communauté ordinaire. Notamment le copropriétaire d'un mur mitoyen peut le surélever sans le consentement de l'autre, et le reconstruire en entier dans ce but si c'est nécessaire.

On pourra maintenant facilement comprendre les diverses étymologies qui ont été proposées du mot mitoyenneté. D'après les uns, il serait dérivé de moi et toi, parce que la chose mitoyenne appartient à moi et à toi. On fait remarquer en ce sens qu'on disait autrefois metoyen et même »«oi7oytfnf D'après d'autres, mitoyenneté viendrait du vieux mot français mitan, qui se retrouve encore dans le patois de plusieurs localités, et qui signifie milieu, moitié.

No 1. Du mur mitoyen.

. 1471. Les règles de la mitoyenneté des murs ont été, pour la majeure partie, empruntées aux coutumes de Paris et d'Orléans, dont les dispositions se trouvent

Précis db droit civil. — : , T. 56

ainsi offrir une importance particulière pour l'interprétation de cette partie du code civil. Le droit romain n'offrait que peu de matériaux à exploiter. En effet un mur ne peut être mitoyen qu*à la condition d'être construit sur la ligne séparative de deux héritages ; or, d'après la législation romaine, un propriétaire ne pouvait construire qu'à la distance d'un pied de l'héritage voisin, s'il s'agissait d'un mur de clôture, et de deux pieds, s'il s'agissait d'une maison (1. i3. D., Fin. reg.). L'espace, qui existait ainsi entre une construction et l'héritage voisin portait le nom ù^ambitut, et les maisons celui à'insulm, parce que chaque maison, étant isolée de la maison voisine, formait une sorte d'Ile. Dans ces conditions, la mitoyenneté des murs, qui cependant n'était pas inconnue à Rome, ne pouvait constituer qu'un fait exceptionnel, et le besoin d'une législation perfectionnée sur la matière ne s'était pas fait sentir.

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