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IV. Charges de la mitoyenneté

1494. « La réparation et la reconstmction du mur mitoyen sont à la » charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de » cliacun » (art. 655).

ssr Proportionnellement au droit de chacun. Ces mots font allasion aa cas où le mur n'est mitoyen que pour partie.

11 va sans dire que, si la reconstruction ou les réparations étaient devenues nécessaires par la faute de 'un des voisins, elles seraient à sa charge exclusive (arg. art. 1382).

1496. « Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se Os- » penser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant » le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas » un bâtiment qui lui appartienne » (art. 656).

L'obligation de contribuer aux réparations et à la reconstruction du mur mitoyen ayant pour chacun des voisins sa cause dans son droit de copropriété, cette obligation doit disparaître par Vabandon de ce droit. G^est d'ailleurs un principe général que celui qui n*est tenu que propter rem, peut se libérer de son obligation par Tabandon delà chose.

Le voisin, qui veut user de la faculté établie par notre article, doit abandonner « son droit de mitoyenneté », c'est-à-dire son drAt dans la chose mitoyenne. Or la chose miCbyenne, c'esrle mur et le sol sur lequel il est bâti ; car le mur ne peut pas être isolé du sol dont il est un accessoire. L'abandon doit donc comprendre le mur et le sol tout à la fois ; l'un comme Tautre deviendra la propriété exclusive de l'autre voisin.

L'abandon de la mitoyenneté implique un contrat entre les deux copropriétaires du mur. Cet abandon n'est en effet que la réponse de l'un des voisins à une proposition faite par l'autre de procéder à frais communs aux réparations ou à la reconstruction du mur conformément à l'art. 655, et cette réponse doit être traduite ainsi: Faites les réparations ou la reconstruction à vos frais, et, à titre de compensation, je vous abandonne mon droit de mitoyenneté dans le mur. L'abandon de la mitoyenneté est donc conditionnel : il est consenti sous cette condition, exprimée ou tous-entendue, que le voisin procédera aux réparations ou à la reconstruction. Par conséquent, s'il ne remplissait pas cette condition, c'est-à-dire s'il laissait tomber le mur en ruine, ou à plus forte raison s'il le démolissait, celui qui a fait l'abandon de la mitoyenneté pourrait demander qu'il fût considéré comme non avenu, et réclamer la moitié du sol et des matériaux.

Le propriétaire, qui a fait abandon de la mitoyenneté, peut la racheter plus tard.

1496. Il y a trois exceptions à la faculté d^abandon : La première est indiquée par notre article lui-même. Elle a lieu lorsque le mur mitoyen soutient un bâtiment appartenant à l'un des voisins. Si le propriétaire de ce bâtiment pouvait, par l'abandon de la

mitoyenneté, se libérer de Tobligation de contribuer aux réparations du mur, il conserverait les avantages de la mitoyenneté sans en supporter les charges. Il ne' serait autorisé k faire l'abandon qu'après avoir démoli la partie de son édifice qui s*appuie sur le mur ; et, si cette opération entraînait la ruine du mur, il en serait responsable.

La deuxième exception résulte des principes généraux. L'un des copropriétaires ne pourrait pas, par l'abandon de la mitoyenneté, se libérer de l'obligation de reconstruire ou de réparer le mur mitoyen, si la reconstruction ou les réparations étaient devenues nécessaires par sa faute ; car alors il ne serait plus tenu propter rem, mais bien quasi ex delicto.

Enfin la troisième exception, qui est l'objet d'une controverse, existe dans le cas où le mur mitoyen sert de clôture entre deux héritages situés à la ville ou dans les faubourgs. Elle sera mieux comprise après l'explication de l'art. 663, auquel nous arrivons à l'instant même.

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