I. Distinction des jours et des vues
1531. Bien que la rubrique de cette section ne parle que des vues, il y est aussi question des jours qu'il faut soigneusement distinguer des vues.
Les jours, dits de tolérance, sont des ouvertures destinées exclusivement à éclairer les appartements. Elles ne permettent pas de les aérer parce qu'elles sont à verre doi^mant, c'est-à-dire munies d'un verre fixé dans un châssis qui ne peut s'ouvrir, et ne permettent que difficilement de jeter les regards sur l'héritage voisin, parce qu'elles sont percées à une grande hauteur au-dessus du sol ou du plancher de l'appartement qu'elles éclairent. Un treillis en fer, qui garnit toute la surface de l'ouverture, empêche qu'on puisse rien jeter chez le voisin, quand même la vitre viendrait à être accidentellement brisée.
Les vttes sont des ouvertures qui laissent pénétrer à la fois l'air et
la lumière, et qui permettent de plus d'avoir un regard pénétraiif $ur l'héritage d'aiUmi (coût. d'Orléans, art. 229).
On voit par ces définitions que les vues sont beaucoup plus gênantes pour le voisin que les jours, et on s'explique ainsi que la loi ait apporté plus de restrictions à rétablissement des vues sur rhéritage d*autrui qu'à celui des jours.
La question générale qu'a pour but de résoudre notre section, est
celle de savoir si le propriétaire d'un mur situé près de l'héritage
voisin a le droit d'ouvrir dans ce mur des jours ou des vues. Nous
distinguerons à ce sujet, avec la loi elle-même, suivant que le mur est
mitoyen ou non.
A. Le mur est mitoyen.
1632. Aux termes de l'art. 675 : « L'un des voisins ne peut, sans le » consentement de Vautre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre » ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ». La raison en est que telle n'est pas la destination du mur mitoyen. « Le mur mitoyen, dit Pothier, étant fait pour s'enclore et pour qu'on y appuie ce qu'on juge à propos d'y appuyer, il s'ensuit que chacun des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, s'en servir pour d'autres usages : c'est pourquoi il ne peut, sans le consentement de l'autre, y faire des trous ou fenêtres sur l'héritage du voisin ». D'ailleurs le voisin qui pratiquerait une ouverture dans le mur, se l'approprierait exclusivement dans la partie où il l'a percé ; en cet endroit l'autre voisin ne pourrait plus se servir du mur pour un usage quelconque.
Cependant la faculté d'avoir un jour ou une vue dans un mur mitoyen peut être acquise : i*^ par titre, c'est-à-dire par convention ou par testament ; 2^ par la prescription, qui sera accomplie lorsque le voisin aura laissé subsister les ouvertures pendant trente ans. Dans ces deux cas, le mur mitoyen est grevé d'une véritable servitude.
B. Le mur n'est pas mitoyen.
1533. D'après les principes généraux, celui à qui appartient un mur devrait pouvoir, en vertu du droit absolu de disposition qui appartient au propriétaire, pratiquer des ouvertures quelconques (jours ou vues) dans ce mur, fût-il contigu à un héritage appartenant à autrui. Mais il aurait pu en résulter une très grande gêne pour le propriétaire voisin. Aussi le législateur a-t-il, dans des vues d'intérêt général, apporté, à ce point de vue, certaines restrictions au droit du propriétaire. Ces restrictions, qui ne constituent pas de véritables servitudes, mais déterminent seulement les limites légales du droit de propriété et représentent le droit commun de la propriété foncière en France, peuvent être ainsi formulées d'une manière générale : Le propriétaire d'un mur ne peut y pratiquer ou y conserver
que des jours de tolérance, lorsque ce mur touche Théritage voisin ou en est séparé par une distance inférieure au minimum légal. Si le mur est situé au-delà de cette distance, le propriétaire peut y avoir des vues.
Nous allons parler successivement des jours de tolérance et des vues.