DU DROIT DE PASSAGE
1541. Il s*agit du droit de passage en cas d'enclave. La loi permet au propriétaire d'un fonds enclavé, c'est-à-dire sans issue pour arriver à la voie publique, de forcer les propriétaires voisins à lui fournir^ moyennant indemnité, le passage nécessaire à l'exploitation de son fonds, l/intérét général, qui exige que toutes les propriétés fon-
cières paissent être exploitées, justiiie cette atteinte au droit de propriété.
Les art. 682 à 685, relatifs à notre matière, ont été profondément modiflés par la loi du 20 août 1881, dont nous avons déjà eu à nous occuper plus haut, n. n. 1520 et s.
Voici tout d'abord les teites. Nous mettons les anciens en regard des nouTeaux.
TBXTKS AnaiNs
Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour VêxpUÀtation de son héritage, à la charge d*une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Akt. 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est te plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Art. 684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
TKXTBS NOUVEAUX
Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour V exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Art. 683. le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Art. 684. Si l'enclave resuite de la éivision d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, danslecasoùun passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article €89 serait applicable.
Art. 685. L'assiette et le mode de la servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
L'action en indemnité dans le cas prévu par l'article €89 est prescriptible, et le jtassage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
1542. Conditions requises pour que le passage soit dû. —
Le droit de passade n'existe qu*au profit des fonds enclavés. Le nouvel art. 682, tranchant le doute qu'avait fait naître à ce sujet la rédaction de l'ancien, décide qu'il y a lieu de considérer comme enclavés, non seulement les fonds qui n'ont aucune issue stir la voie publique, mais aussi ceux qui n'ont qu'une issue insuffisante pour leur exploitation :
Art. 685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article €8i, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
ce qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement (i). Tel serait le cas où un fonds, que le propriétaire veut vouer à la culture des céréales, ne communiquerait avec la voie publique que par un sentier praticable pour les piétons seulement ou par un chemin traversant le lit d'un ruisseau profondément encaissé en certains endroits et pouvant d'ailleurs être rendu complètement impraticable par l'effet des pluies -d'orage. Au surplus, sous l'empire de la loi nouvelle comme de l'ancienne , on ne devrait pas considérer comme enclavé hoc sensti le fonds qui a une issue suffisante pour son exploitation, mais incommode, ni le fonds auquel il est possible de procurer cette issue en faisant des travaux qui ne sont pas en disproportion avec le résultat à obtenir, par exemple en jetant un pont sur un petit cours •d'eau (2). Le passage que la loi accorde est un passage de nécessité, et non un passage d'utilité, encore bien moins un passage de commodité ou d*agrément.
Bien que l'ancien art. 682 accordât, dans les termes les plus généraux, le droit de passage pour ï exploitation du fonds enclavé, quelques auteurs, se fondant principalement sur ce que le législateur paraissait s'être préoccupé exclusivement des besoins de l'agriculture, pensaient •que le passage ne pouvait être réclamé que pour l'exploitation ■agricole du fonds, et non pour son exploitation indnstjnelle, La nouvelle rédaction de l'art. 682, qui parle de ï exploitation soit agricole, soit industrielle du fonds enclavé, condamne cette interprétation, qui n'avait trouvé qu'un faible écho dans la doctrine et que la jurisprudence avait toujours re poussée. Ainsi le droit de passage établi par nos articles, est dû aussi bien pour l'exploitation d'une carrière ou d'une tourbière que pour la culture des terres. D'ailleurs il peut être réclamé non seulement par le propriétaire du fonds enclavé, mais aussi par l'usufruitier ou l'usager de ce fonds, qui ont un droit réel. La même faculté n'appartiendrait pas au fermier qui n'a qu'un droit personnel.
1543. Assiette de la servitude de passage. — La loi statuant dans les termes les plus généraux, aucun fonds ne saurait être, à raison de sa nature, affranchi de la servitude légale qui nous occupe. Ainsi elle grève les héritages clos comme ceux qui ne le siml pas. La loi n'excepte même pas, comme elle le fait ailleurs (loi du 29 avril 1845, arL i*^), les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. Notre servitude grève aussi les immeubles dotaux, bien qu'ils soient inaliénaldes (art. i55i). Elle grève enfin les fonds de terre faisant partie du domaine privé de l'Etat, et même, d'après quelques auteurs, ceux •du domaine public.
(I) CMt., 17 JanTler 1880. Sir.. 88. 1. S09. ,
(8) Pftris. es janvier 1880. «. eatt.. Sir., 81. 1. £96; R«nnM. 81 Janvier 1880, 8ir., 81. 8. 68., «t Caat., 13 JaUl*| 4880. 8ir., 8& 1. 78 ; Caw., 87 aTVll 1881., 81r. 81. 1. 8B5
Il peut y avoir plusieurs fonds voisins susceptibles de fournir le passage. Il faut d'abord déterminer celui auquel cette charge sera imposée. Ce premier point une fois réglé, il faut encore fixer la partie du fonds qui servira à'asmUe h. la servitude, c'est-à-dire sur laquelle elle sera a^.9t><;. Gomment parviendra-t-on à cette double détermination? Le nouvel art. 683 dit à ce sujet dans son alinéa 1 : « Le passage doit » régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds » enclavé à la voie publique ».
1643 bis. Voilà le principe. Il comporte deux exceptions.
Première exception. Elle est établie par l'art. 683 al. 2, ainsi conçu : » Néanmoins, il [le passage] doit être fixé dans l'endroit le moins dam- » mageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ». C'est la reproduction littérale de l'ancien art. 684. Ainsi le juge peut ordonner que le passage ne sera pas exercé en suivant inflexiblement la ligne la plus courte, du fonds enclavé à la voie publique, si .on se trouve ainsi conduit à traverser une cour, un jardin ou un parc... tl peut même imposer la servitude de passage à un fonds autre que celuiqui offre le trajet le plus court, si la servitude doit être beaucoup plus onéreuse pour le propriétaire de ce dernier que pour celui du fonds voisin.
Mais peut-ii être dérogé à la règle du trajet le plus court, dans l'intérêt du propriétaire enclavé? Ainsi le juge a-t-il le droit d'ordonner qu'on s'écarte de la ligne la plus courte, si, à raison de la valeur du terrain, il faut payer une indemnité beaucoup plus forte pour établir le passage en suivant cette ligne, que pour l'asseoir sur une autre partie du fonds ou même sur un fonds voisin ? On l'admettait sous l'empire du code civil, en se conformant à l'esprit de la loi plutôt qu'à ses termes^ et il semble qu'on doive l'admettre encore aujourd'hui, l'intention des auteurs de la loi nouvelle ayant été de consacrer législativemeut tes solutions qui avaient triomphé en doctrine et en jurisprudence. Cpr. supi'a n. 1468.
Deuxième exception. Elle résulte du nouvel art. 684. Toutes les fois que l'enclave provient de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être établi que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Ainsi, par suite d'un partage, un terrain confinant à un chemin est divisé en plusieurs parcelles dont quelques-unes se trouvent désormais séparées de la voie publique par les autres : c'est sur ces dernières que le passage sera dû aux premières. De même, si, à la suite d'une vente portant sur une partie d'un fonds, la portion vendue se trouve enclavée, le vendeur devra un passage à l'acheteur sur la portion qu'il conserve. En sens inverse, le vendeur pourra exiger que l'acheteur lui fournisse un passage, si c'est la portion qu'il conserve qui se trouve enclavée par suite de la vente.
C'est donc seulement lorsque l'enclave résulte d'un cas fortuit, comme le changement de lit d'un fleuve, ou bien lorsqu'elle existe depuis un temps immémorial, de telle sorte qu'iiest impossible d'en déterminer
la cause, que le propriétaire du fonds enclavé peut réclamer le droit de passage accordé par nos articles. Les parties ne peuvent pas faire subir aux voisins les conséquences d*une enclave qui résulte de leur fait.
* A cette raison d'équité, il faut en ajouter d'autres tirées de» principes juridiques. Dans un partage, les parties se doivent réciproquement la garantie. 11 en résulte que celui des copartageants, dont le lot est enclavé parmi ceux de ses consorts, peut agir contre ceux-ci pour obtenir un passage ; car Timpossibilité où il se trouve d'exploiter sa propriété faute de passage équivaut à une éviction : c'est la même chose à peu près d'être privé de son droit de propriété sur un bien, ou de n'obtenir sur ce bien qu'un droit de propriété illusoire, à raison de l'impossibilité où l'on est de l'exploiter. La môme obligation de garantie, avec les mêmes conséquences, existe dans la vente et dans l'échange. De plus l'art. 1615 impose au vendeur l'obligation de livrer la chose avec ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel, donc avec le passage indispensable, si le bien vendu est enclavé par suite de la vente.
* Ce sont ces raisons si décisives qui avaient déjà déterminé la plupart des auteurs et la jurisprudence à adopter cette solution , que le nouvel art. 684 a consacrée législativement.
Cependant on revient au droit commun, c'est-à-dire à Tapplication de Tart. 682, lorsqu'un passage suffisant ne peut être établi sur les terrains ayant fait l'objet des conventions qui sont la cause^ de l'enclave. C'est ce que nous dit le 2« alinéa du nouvel art. 684; c'est aussi ce que décidait déjà la jurisprudence.
1544. De rindemnité. — L'enclave ne donne droit au passage sur les fonds voisins que moyennant une indemnité. Elle doit être proportionnée, non au profit que le passage procurera au propriétaire du fonds enclavé, mais au préjiidice qu'il causera au propriétaire sur le fonds duquel il s'exercera (art. 682). Le montant en est réglé par la justice sur expertise, si les parties ne peuvent pas s'entendre pour le déterminer à l'amiable. On peut induire paj* argument a fortiori de l'art. 545 que le paiement de cette indemnité doit être préalable à l'exercice du droit de passage. Aucune indemnité n'est due en principe pour le droit de passage réclamé à la suite d'une enclave provenant d'un contrat, conformément à l'art. 684. La concession du passage étant alors une obligation résultant de l'engagement des parties, doit être gratuite, sauf convention contraire.
1546. De la prescription. — Si le propriétaire d'un fonds enclavé a passé pendant trente ans sur un fonds voisin, en l'absence de toute convention ou de tout règlement judiciaire, cet usage trentenaire aura produit à son profit deux effets importants, qu'indique le nouvel art. 685 : 1^ déterminer l'assiette et le mode de la servitude de passage; 2"* libérer le propriétaire du fonds enclavé de l'obligation de payer l'indemnité due aux termes de l'art. 682.
1646. Premier effet. Après trente ans d'usage continu, Yqfgsiette et
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le mode de la servitude de passage sont définitivement établis (art.
685 al. 1). Cass., 9 janvier 1883, Sir., 84. 1. 64, et 17 février 1886,
Sir., 86. 1.457.
L'assiette, c*est-à>dire le fonds et même la partie du fonds sur
laquelle la servitude sera désormais définitivement assise. Ici comme
ailleurs, la prescription transforme le fait en droit. Quelques doutes
s*étaient élevés sur ce point sous Tempire du code civil; la loi nouvelle
les fait disparaître.
Remarquez que la prescription ne fait pas acquérir le droit de passage, car ce droit existe en vertu des seules dispositions de la loi ; elle fait acquérir le droit de passer sur tel fonds et sur telle partie déterminée de ce fonds. Tant que la prescription n'est pas accomplie, le propriétaire du fonds sur lequel le passage est exercé peut soutenir, soit que la servitude doit être exercée sur une autre partie de son fonds, soit qu'elle doit être exercée sur un autre fonds. Il ne peut plus élever Tune ou l'autre prétention après trente ans d'usage continu. La loi considère son silence prolongé comme impliquant un consentement tacite au maintien de l'état de choses actuel qu'il a toléré pendant si longtemps.
Le mode de la sei^ittide, La loi désigne par ces mots la façon de passer : à pied, avec du bétail, en charrette... Avant que la prescription soit accomplie, le propriétaire du fonds sur lequel le passage est exercé peut, tout en reconnaissant qu'il doit la servitude, contester rétendue que le propriétaire du fonds enclavé prétend lui donner, soutenir par exemple qu'un passage à pied suffit pour l'exploitation du fonds enclavé, quand le propriétaire de celui-ci prétend qu'il a besoin d'un passage à chwal ou avec charrette. La prescription une fois accomplie, aucune contestation ne peut plus être élevée sur ces divers points.
La cour de cassation a jugé avec raison que, lorsqu'un usage trentenaire a déterminé l'assiette et le mode de la servitude de passage au profit du fonds enclavé, cette servitude ne s'éteint pas par la cessation de l'enclave. Cass., 24 novembre 1880, Sir., 81. 1.222.
1547. Deuxième effet. L'usage trentenaire du droit de passage entraine l'extinction de l'action en indemnité appartenant au propriétaire sur le fonds duquel il a été exercé.
Il est incontestable que le droit à l'indemnité est perdu, si le passage a été exercé pendant trente ans, à compter d'un règlement conventionnel ou judiciaire déterminant, soit l'assiette du passage et le montant de l'indemnité tout à la fois, soit l'assiette du passage seulement, la question d'indemnité étant ré<«ervée. Dans l'un et l'autre cas, 1^ droit à l'indemnité était né au profil du propriétaire du fonda sur lequel le passage a été exercé, et il doit nécessairement se prescrire par trente ans d'inaction, conformément au droit commun (art. 2262).
Mais il faut aller plus loin, et décider que le droit à l'indemnité est éteint par l'usage trentenaire, même quand le passage a été exercé en l'absence de tout règlement, soit quant à l'assiette de la servitude, soit quant à l'indemnité. Dès le jour en effet où le passage a été exercé sur l'un des fonds voisins, une action est née au profit du propriétaire de ce fonds pour réclamer une indemnité. S'il reste pendant trente ans tans l'exercer, son droit est éteint par la prescription (arg. art. 3262).
DBS SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS d^
Cette solution a été vivement contestée sous Teropire du code civil, et elle pourra rétre encore sous Tempire de la loi nouvelle qui s'est bornée à reproduire purement et simplement sur ce point l'ancien art. 685. On a soutenu, et on peut soutenir encore aujourd'hui, que la prescription de l'action en indemnité ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où un règlement a fixé le montant de l'indemnité ou tout au moins l'assiette de la servitude. En effet, l'enclave ne crée pas ipso Jure le droit de passage; elle donne seulement la faculté de l'acquérir par une sorte d'expropriation des propriétaires voisins. Gela est si vrai que l'art. 682 permet au propriétaire dont le fonds est enclavé de réclamer ce passage; s'il doit le réclamer, c'est qu'il ne l'a pas déjà de plein droit. Or, si* le droit de passage n'est obtenu que par une convention ou une décision judiciaire, il est bien évident que l'action en indemnité, qui en est la conséquence, ne commencera elle-même à se prescrire que du jour de cette convention ou de cette décision de justice. — Observons tout d'abord que l'argument tiré du mot réclamer n'est pas très concluant; on peut aussi bien dire qu'on ne réclame que ce qui vous appartient, et que si la loi avait voulu exprimer la pensée qu'on lui prête, elle aurait employé plutôt le mot obtenir, ou tout autre équivalent. De plus, le texte même de l'art 683 al. 2 est en opposition avec la théorie que nous venons d'exposer. Ce qu'il déclare prescriptible, c'est Yaction en indemnité, c'est-à-dire le droit de demander une indemnité, d'en faire fixer une. Or, du jour où il est intervenu une convention ou une décision judiciaire relativement à l'indemnité, il ne peut plus être question de Vaction en indemnité, dont le but est déjà atteint par la convention ou le jugement, mais d'une action en paiement de Vindemnité. Et il est bien évident que la loi, dans l'art. 683, n'a pu se préoccuper de cette dernière; il eût été parfaitement inutile de dire que, l'indemnité dont il s'agit une fois déterminée, l'action pour en exiger le paiement serait prescriptible par trente ans.
1548. En dehors du cas d'enclave, le droit de passage est encore accordé dans quelques hypothèses spéciales.
lo Toute personne peut passer sur les héritages bordant une voie publique devenue impraticable, alors même qu'ils seraient clos et quel que soil leur état de culture. Ce droit existe, même daas le cas où il y aurait une autre route, praticable dans tout son parcours et conduisant au point que l'on veut atteindre; il existe aussi alors même qu'il s'agirait d'un chemin rural (Cass.« 9 décembre 1883, Sir., 86. 1. 153). C'est à la commune de payer, en pareil cas, l'indemnité due aux propriétaires riverains du chemin impraticable (loi des28 septembre-6 octobre 1791, tit. II, art. 41, et loi du 21 mai 1836 art. 1).
2» Le propriétaire d'un essaim d'abeilles peut le poursuivre sur le fonds où il s'est posé (loi des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. I, sect. III, art. 5).
3<> Le propriétaire d'objets enlevés par les eaux peut aller les retirer dans le fonds où ils ont été entraînés.