DBS SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMMB
1649. Il n'y a de véritables servitudes que celles dont s'occupe notre chapitre, celles qui résultent du fait de rhomme. Ce sont les seules en effet qui constituent une exception au droit commun de la propriété foncière en France. Nous avons déjà noté (supra n. 4425) qlie les diverses restrictions au droit de propriété, établies par le légis*lateur dans les chapitres I et II, sous les noms de solitudes naturelles
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et de servitudes légales, constituent le droit commun de la propriété foncière, et que par suite, dans une langue juridique bien faite, elles ne devraient pas être désignées sous le nom de servittuies, la servitude supposant, ainsi que son nom lui-même l'indique, une exception au droit commun de la liberté des fonds.
SECTION PREMIÈRE
DBS DlVBBâ|CS B8PÂCBS DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE