ÉTABLIES SUR LES BIENS
1660. On ne pouvait, sans porter atteinte au droit d'omnipotence des propriétaires, déterminer d'une manière limitative les diverses servitudes qu'il leur serait permis d'établir sur leurs héritages ou au profit de leurs héritages. Aussi l'art. 686 dispose-i-il : u II est permis » aux propiiétaires d*établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs » propriétés telles servitudes que bon leur semble,,. Le principe est donc celui de la liberté Mais, aussitôt après l'avoir consacré, la loi y apporte deux restrictions qu'elle formule en ces termes : « Pourvu néanmoins » que les sei^ices établis ne soient imposés ni à la pei'sonne, ni en faveur vi de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et » pourvu que ces services n'aient d*ailleurs rien de contraire à Vordre m public ».
1661* Première restriction. Les particuliers ne peuvent pas établir sur leurs fonds ou au profit de leurs fonds des servitudes contraires à l'ordre public. Telle serait une servitude de passage constituée pour favoriser la contrebande. La pratique n'offre guère d'exemples de servitudes de ce genre, et nous n'y insisterons pas davantage.
1652. Deuxième restriction. Elle est indiquée par ces mots de notre article : « pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés » ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un » fonds et pour un fonds ».
La loi dit tout d'abord que les services établis ne doivent pas être imposés à la personne, mais seulement à un fonds. Cette disposition signifie que la servitude ne peut pas consister en une prestation personnelle imposée au propriétaire d'un fonds en cette qualité, de sorte qu'il cesserait d'en être tenu en cessant d'être propriétaire du fonds, et que le nouveau propriétaire en serait tenu à sa place. Ainsi, je ne puis m'obliger en qualité de propriétaire d'un fonds à labourer le vôtre ou à curer vos fossés, de telle sorte que je serai tenu de celte obligation tant que je conserverai la propriété du fonds, et que celui qui me succédera dans le fonds en sera tenu k ma place. Je puis bien contracter un semblable engagement personnellement, en vous louant mes services pour un certain temps (art. 1780), mais je ne puis pas le con-
iracter réellement, c'esl-à-dire en qualité de propriétaire d'un fonds, par conséquent pour moi et pour ceux qui me succéderont dans le fonds.
Cependant il résulte de Tart. 698 que le propriétaire du fonds assujetti peut être obligé en cette qualité à faire les travaux nécessaires pour Texercice de la servitude, par exemple à entretenir le chemin par lequel 8*exerce une servitude de passage. Mais ici, qu*on le remarque bien, la prestation personnelle ne constitue pas la servitude, comme dans les exemples cités tout à Theure ;*elle n'en est que l'accessoire. C'est le fonds qui doit la servitude, et le propriétaire de ce fonds ne s'engage à faire certains travaux que pour en faciliter l'exercice. Il n'y a donc pas antinomie entre l'art. 686 al. i et l'art. 698. Cpr. infra n. 1572.
En second lieu, notre texte dit que les services ne doivent pas être établis en faveur de la personne, mais seulement pour un fonds^ Prise à la lettre, cette formule proscrirait les servitudes personnelles (usufruit, usage et habitation). Ce sont bien là en effet des servitudes établies en faveur d'une personne, et non en faveur d'un fonds. Mais telle ne peut avoir été la pensée du législateur. Ce qu*il a voulu proscrire, ce sont les services qui devraient profiter à une personne en qualité de propriétaire d'un fonds, sans profiter à ce fonds lui-même. Ainsi je ne puis pas stipuler en qualité de propriétaire d'un fonds, c'està-dire pour moi et pour tous ceux qui me succéderont dans ce fonds, le droit de cueillir des fleurs sur l'héritage voisin, ou le droit de promenade sur cet héritage, ou encore (ce qui toutefois est un peu plus douteul) le droit de chasser sur les terres ou de pécher dans les eaux d'un autre fonds. Je puis bien stipuler ces divers avantages pour ma personne, soit pour la durée de ma vie, à titre de servitude personnelle (droit d'usage restreint), soit comme simple droit personnel, pour un temps déterminé ; mais je ne puis les stipuler pour mon fonds, leur imprimant ainsi le caractère de servitudes ou services fonciers, parce qu'ils ne profiteraient pas à ce fonds, en ce sens qu'il est impossible de les considérer comme établis pour son usage ou son utilité {bvI. 637): ils procureraient seulement un agrémenta la personne de celui qui en serait propriétaire. Pour le droit de chasse et de pèche, la jurisprudence est en sens contraire. Cass., 4 janvier 1860, Sir., 60, 1. 743, et Bourges, 29 août 1865, Sir., 66. 2. 11.
Plus délicate est la question de savoir si une servitude réelle peut être imposée à un fonds dans l'intérêt du commerce ou de Tindustrie exercée par le propriétaire d*un autre fonds. Il faut voir si le service doit profiter au fonds, ou seulement à la personne de son propriétaire. Le service profiterait au fonds, et serait susceptible par conséquent d'être établi comme servitude réelle, si le fonds dominant est spécialement aménagé pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie déterminée en vue de laquelle le service est créé. Ainsi, propriétaire d'un fonds, sur lequel j'ai
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établi une tuilerie, Je puis stipuler au profit de ce fonds et comme servitude réelle le droit d'extraire de l'argile d'un fonds voisin. La valeur de mon fonds considéré comme tuilerie en sera augmentée ; par conséquent la servitude profite au fonds. De même le propriétaire de deux maisons dont l'une est spécialement aménagée pour servir d'hôtellerie, peut vendre l'autre en la grevant de cette servitude qu'elle ne pourra pas être consacrée au même usage. Au contraire, le propriétaire d'une forêt, qui fait le commerce des échalas, ne pourrait pas, en vendant une partie de son terrain, imposer à titre de servitude réelle au nouveau propriétaire et à ses successeurs dans le fonc^ l'obligation de ne pas faire le commerce des échalas, une semblable charge devant profiter au propriétaire du fonds, dont elle favorise le commerce, plutôt qu'au fonds lui-même.
En résumé, la double régie que la servitude ne peut pas être imposée k la personne ni en faveur de la personne, signifie : d*une part, qu'une servitude ne peut pas avoir pour objet direct et principal des services qui seraient imposés à une personne en qualité de pro- . priétaire d*un fonds, plutôt qu*au fonds lui même ; et d'autre part qu*on ne peut pas grever un fonds, à titre de servitude réelle, de services qui devraient profiter à la personne du propriétaire d'un autre fonds, plutôt qu'à ce fonds lui-même. Ou encore, comme le dit Demante, on ne peut, ni imposer à la propriété d'un fonds la charge d'un service personnel, ni attacher à la propriété d'un fonds des prérogatives qui profiteraient au maître sans augmenter l'agrément ou Tutilité du fonds lui-même.
Pour achever d'éclairer ce sujet, nous citerons un exemple, qui, s'il n'a pas le mérite de la nouveauté, a du moins celui de nous faire toucher du doigt la double prohibition établie par notre article, parce qu'il nous montre une servitude imposée tout à la fois à la personne et en faveur de la personne. Deux fonds voisins, le fionds A et le fonds B, appartiennent à deux propriétaires différents. Sur le fonds A se trouve une maison d'habitation ; sur le fonds B, une mare peuplée de nombreuses grenouilles. Les propriétaires des deux héritages font la convention suivante : Toutes les fois qu'il y aura une personne malade dans la maison d'habitation sise sur le fonds A, le propriétaire du fonds B battra la mare aux grenouilles pour empêcher que leur chant ne trouble le sommeil du malade. Cette convention est doublement nulle en temps qu'elle aurait pour but d'établir une servitude réelle. Elle e^t nulle d'abord, parce qu'elle impose un service personnel au propriétaire du fonds B; elle est nulle ensuite, parce qu'elle ne profite pas au fonds A, mais seulement à la personne de son propriétaire. La convention ne peut être valable qu'en tant qu'elle oblige personnellement l'un des contractants envers l'autre, abstraction faite de leur qualité respective de propriétaires des fonds A et B; elle est nulle en tant qu'elle devrait obliger ceux qui deviendront ultérieurement propriétaires du fonds B, ou profiter à ceux qui acqueiTont la propriété du fonds A.
1553. Aux termes de l'art. 686 al. 2 : « Lxisage et V étendue des ser- » viludes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut » de titre, par les règles ci-après ».
Nous retrouverons cette disposition sous les art. 697 et s.
DivitionB des servitudes*
1554. La loi nous indique ici trois divisions des servitudes résultant du fait de l'homme : 1^ servitudes urbaines et servitudes rurales ; 2° servitudes continues et servitudes discontinues ; 3^ servitudes apparentes et servitudes non apparentes.