‹ Précis de droit civilChapitre 259 sur 278 · Servitudes continues et servitudes discontinues · texte numérisé non relu

Servitudes continues et servitudes discontinues

1556. Si la dislinction précédente est sans intérêt pratique, celle-ci au contraire présente une importance capitale au point de vue de rétablissement des servitudes (m/ia n. n.l56i et s.). Aussi convient-il d*y insister. Lisons tout d'abord Tart. 688, qui contient des définitions précieuses : « Les servitudes sont continues ou discontinues, -^ Les servi vitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans » avoir besoin du fait actuel de r homme : tels sont les conduites d'eau, les » égouts, les vues et autres de cette espèce, — Les solitudes discontinues » sont celles qui ont besoin du fait actuel de r homme pour être exercées : » tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».

Les servitudes discontinues, dont nous parlerons tout d'abord, sont celles « qui ont besoin du fait actuel de Thomme pour être exercées ». Ce qui les caractérise, c'est que leur exercice ne survit pas au fait de l'homme : il cesse dès que ce fait cesse de se produire. Telle est la servitude de passage : elle s'exerce chaque fois que le propriétaire du fonds dominant passe sur le fonds servant', et seulement pendant le temps qu'il met à passer. La loi cite encore les servitudes de puisage, de pacage. On peut ajouter la servitude d'extraire de la marne ou du sable, la servitude d'abreuvage...

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans le fait actuel de l'homme. La loi ne dit pas sans le fait de Vhomme, mais bien sans son fait actuel. En effet les servitude^, dites continues, supposent Tintervention du fait de l'homme, au moins pour leur établissement, et souvent pour leur exercice, qui nécessite ordinairement certains travaux, tels qu'une construction s'il s'agit

d'une servitude de vue. Mais ce qui caractérise la servitude continue, c'est qu'une fois qu'elle est établie et que les choses sont mises dans l'état nécessaire pour son exercice, elle s'exercera toute seule et indéfiniment sans une nouvelle intervention de Vhomniey c'est-à-dire du propriétaire du fonds dominant, sans son fait actuel, comme le dit la loi, par conséquent en son absence aussi bien qu*en sa présence, pendant son sommeil aussi bien que quand il veille.

Ainsi la loi cite comme exemple de servitudes continues les conduites d'eau (servitude d'aqueduc, de aquam ducere). Le fait de l'homme est nécessaire pour l'établissement de cette servitude : il se produira le plus ordinairement sous forme de convention entre les propriétaires. Puis, la servitude une fois créée, le fait de l'homme sera nécessaire encore pour établir l'aqueduc sur le fonds servant : il faudra placer des tuyaux ou creuser un canal. Mais une fois ces travaux faits, la servitude s'exercera toute seule, sans Tintervention active de l'homme; l'aqueduc une fois établi, l'eau suivra indéfiniment la voie qui lui a été ouverte, k travers le fonds servant, et arrivera ainsi d'elle-même au fonds dominant. Peut-être la servitude ne s'exercera-l-elle pas sans intermittences, car il est possible que la source qui alimente l'aqueduc se tarisse à certaines époques de l'année; mais peu importe, la servitude n'en sera pas moins continue, parce qu'elle s'exerce d'elle-même et sans le fait actuel de l'homme, toutes les fois que la source fournit de l'eau. Elle ne cesserait même pas d'être continue par suite de cette circonstance que l'aqueduc serait muni d'une pelle ou vanne qu'il faudrait lever pour donner passage à l'eau. En effet, la vanne une fois levée, Teau coule indéfiniment tant qu'on ne la ferme pas; de sorte qu'il est vrai de dire que la servitude s'exerce sans le fait actuel de l'homme.

La loi cite ensuite comme exemple de servitudes continues la servitude de vue. Si l'homme n'est pas toujours à la fenêtre pour regarder sur l'héritage voisin, la fenêtre est toujours là, menaçant le voisin, qui peut craindre d'être vu sans voir. En ce sens on peut dire que la fenêtre est un regard permanent sur l'héritage d'aulrui. Et puis les fenêtres ne servent pas seulement à regarder; elles sont aussi destinées à fournir l'air et la lumière, et elles remplissent ce double office, le second surtout, sans le fait actuel de l'homme.

Enfin la loi cite les égouts. Que cette disposition s'applique à l'égoiit des toits, c'est incontestable. Le fait de l'homme est bien nécessaire au début pour l'établissement de cette servitude : il devra nécessairer ment intervenir pour disposer le toit de la maison ou les tuyaux de conduite de manière que l'eau se déverse sur l'héritage voisin; mais, une fois ces travaux exécutés, la servitude s'exercera d'elle-même. Elle

ne 8*exercera pas d*une manière continue, il est vrai, car il ne pleut pas toujours; mais elle s'exercera toutes les foisqu'il pleuvra, sans Tintervenlion de Thomme, sans son fait actuel, quia, licet non exerceatur MmpeVy tamen semper apta est exercen sine facto hominis, dit GœpoUa.

1557. ^a^is la disposition de la loi s'applique- t-el le aussi à la servitude d'égout des eaux ménagères ou servitude d'évier? J'ai disposé mon évier de façon que les «aux qui en découlent se déversent sur votre fonds par un tuyau de conduite, et vous recevez ces eaux sans vous plaindre. La servitude que vous subissez ainsi est* -elle continue ou discontinue ? La question est très importante ; car, si la servitude «st continue, elle sera susceptible de s'établir par la prescription, c'est-à-dire par un •exercice trentenaire (arg. art. 690} ; tandis qu'elle ne pourra pas s'établir par ce moyen si elle est discontinue (arg. art. 691).

La cour de cassation juge que la servitude d^évier est discontinue. Elle a fait' récemment une application nouvelle de ce principe, en décidant que la servitude d'évier ne peut faire l'objet d'une action possessoire (Cass., 17 février 1875, Sir., 77. 1.74). (t Attendu », dit la cour, « que la servitude d'évier a pour destination spéciale l'écoulement des eaux ménagères, et que cet écoulerflent n'a et ne peut avoir lieu que par le fait actuel et incessamment renouvelé de l'homme...». Cpr. Cass., 13 juillet 1883, Sir., 87. 1. 429.— Incontestablement lofait de l'homme est nécessaire pour que là servitude s'exerce; l'eau ne coulera que lorsqu'on la versera dans l'évier. Mais elle coulera pendant un certain temps encore après que le fait de l'homme aura cessé de se produire, et on ne peut s'empêcher de remarquer l'analogie qui existe à ce point de vue entre la servitude d'évier et la servitude d'aqueduc, qui ne peut s'exercer qu'en levant une vanne, circonstance qui ne l'empêche pas <d'être continue. L'analogie est plus grande encore avec la servitude de vue, que la loi déclare continue, bien qu'elle semble ne pouvoir s'exercer que moyennant le fait ■actuel de l'homme, sans doute parce que la fenêtre par laquelle elle s'exerce est Ame menace continuelle pour le voisin, qui peut toujours craindre qu'elle ne donne passage à quelque regard indiscret. N'en est-il pas absolument de même de la servitude d'évier? L'eau ne coule pas toujours, soit; mais il y a là le tuyau de conduite, qui est une menace permanente pour le voisin, de même que la fenêtre. De plus, les traces indélébiles que la servitude d'évier laisse ordinairement sur le sol, et les miasmes dont elle empeste l'air, offrent bien le caractère de la continuité. A ce double point de vue, il est rigoureusement exact de dire que l'exercice de la servitude survit au fait actuel de l'homme. Si l'on ajoute que l'art. 688 attribue dans les termes les plus généraux aux égouts le caractère de servitudes continues, et que les servitudes discontinues ont été déclarées non susceptibles de s'établir par la prescription parce qu'on peut considérer le voisin qui les subit comme accomplissant un acte desimpie tolérance [infra n. 1563), on pensera peut-être qu'il est difficile de se ranger sur ce point à l'avis de la cour suprême. La doctrine est divisée sur cette question.

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