LIVRE PREMIER
Des Persannes
103« On sait que Le code civil est divisé en trois livres. Le premier traite des personnes ; le deuxième, des biens et des différentes modifications de la propriété ; le troisième, des différentes manières d'acquérir la propriété. Le législateur a parlé des personnes tout d*abord, parce que, le droit tout entier étant créé en vue des personnes, la première place leur était tout naturellement réservée. « Quum igitur hominum causa omne jus constittUum sit, primo de personai-um
statu ac post de cœteris.,. dicemits » (L. 2, D., De statu hominum, I, 5). Notre mot personne est la traduction du mot latin persona, qui désignait original' remeat le masque dont se servaient les acteurs pour jouer sur la scène. Ce masque était disposé de manière à rendre la voix plus retentissante, vox pbrso^abat : d'où le nom de persona, donné au masque. Plus tard on employa le mot persona pour désigner le rôle lui-môme que jouait l'acteur, parce que ce rôle était souvent représenté sur le masque. Enfin on en arriva à désigner sous le nom de persona le rôle que tout individu joue dans la société ou Tindividu lui-même envisagé an point de vue de ce rôle. C'est en ce sens que nous prenons dans la langue juridique le mot personne,
104« On a dit avec exactitude : La personne c*est Thomme envisagé au point de vue du droit. C'est Thomme moral, si Ton peut ainsi pac- 1er. Chez les Romains tous les hommes n'étaient pas des personnes : on refusait ce titre aux esclaves, qui, au point de vue du droit, étaient assimilés à des bétes de somme. Chez nous tous le3 hommes (et cette expression comprend les deux moitiés du genre humain, genus masculinum complectitur et femininum) sont des personnes. Il en est ainsi surtout depuis que le décret du 27 avril 1848 a aboli Vesclavage dans toutes les colonies et possessions françaises.
105. L'homme constitue une personne dès le moment même de sa naissance, mais à la condition cependant qu'il naisse vivant et viable.
Vivant. L'enfant mort-né n'est qu'un fruit avorté. Au point de vue du droit, il ne compte pas. Qui mortui nascuntur, libei'omm loco non sunt.
Viable, c'est-à-dire ayant l'aptitude à vivre, vitœ habilis. Ne remplit pas cette condition l*enfant qui naît avec une conformation tellement imparfaite que la prolongation de son existence est matériellement impossible : ce qui est une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par le juge. On assimile Tenfant qui naît non viable à Tenfant mort-né, parce que, au point de vue du droit, c'est la même chose d'être mort ou de ne pouvoir vivre. L'enfant non viable n'étant pas considéré comme une personne, aucun droit n'a pu se fixer sur sa tête, notamment un droit de succession (art. 725).
L'enfant n'a d'existence propre qu'après sa naissance. Jusque-là il n'est encore que pars viscerum matris, et ne constitue pas une personne distincte de celle dé sa mère. En droit romain cependant, on considérait, en vertu d'une fiction de droit, l'enfant simplement conçu comme déjà né, lorsque son intérêt l'exigeait. Ce principe, qui avait aussi été admis dans notre ancien droit, a été formulé dans un adage célèbre : Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur. Le code civil en consacre plusieurs applications (voyez notamment les art. 725 et 906) ; d'où l'on est fondé à conclure qu'il a maintenu le principe lui-même dans toute sa généralité. Il est bien entendu toutefois que le bénéfice de la maxime Infans conceptus.,. ne peut être invoqué par les ayant cause d'un enfant qu'autant qu'il est né vivant et viable.
106. Les personnes étant seules susceptibles d'avoir des droits, les jurisconsultes ont été conduits tout naturellement à personnifier certaines agrégations d'intérêts ou d'individus, telles que l'Etat, les communes, les sociétés commerciales, etc., auxquelles la loi reconnaît divers droits. Et, pour les distinguer des personnes physiques ou réelles, on les a désignées sous le nom de personnes morales ou civiles. Ce sont des personnes fictives. Elles jouent le rôle de personnes relativement à certains actes de la vie civile, personae vice funguntur.
Mais les personnes morales ne sont pas des personnes à proprement parler. Aassi la loi s'est-elle bien gardée de les désigner sous cette dénomination, qui aurait pu donner à entendre qu'elles ont les mômes droits que des personnes véritables, tandis qu'elles en ont de beaucoup plus restreints. En effet tout d'abord il y a des droits, qui, par leur nature même, ne peuvent pas apparter\ir aux personnes morales: tels sont les droits de famille, et par suite le droit de succession qui en dérive. Et d'autre part, en ce qui concerne les droits relatifs aux biens, si leur nature ne s'oppose pas en général à ce qu'ils puissent appartenir aux personnes morales, elles ne les possèdent cependant pas tous : elles ne peuvent avoir que ceux qui leur sont accordés, soit explicitement, soit implicitement, en tant qu'ils sont nécessaires à la réalisation du but en vue duquel elles ont été créées. Ils se résument dans le droit d'acquérir à titre gratuit ou onéreux, par conséquent de faire certains contrats et d'ester en justice (stare in judicio).
Une personne morale ne peut exister que moyennant l'intervention de la puis-