I. Du titre
1562. « Les servitudes continues et apparentes s acquièrent par titre, » au par la possession de trente ans » (art. 690).
« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes disconti- » nues, apparentes ou non apparentes, nepeuvent s'établir que par titres n (art. 694 al. 1).
Toute servitude quelle qu'elle soit, continue ou discontinue, apparente ou non apparente peut donc êlre établie par titre.
La loi désigne ici sous le nom de titre le fait juridique (contrat ou testament) qui donne naissance à la servitude. Ailleurs elle emploie quelquefois cette même expression pour désigner Tacle écrit qui constate ce fait juridique, notamment dans Tart. 695 auquel nous arrivons à Finstant. Un acte écrit est toujours nécessaire, quand la servitude est établie à titre gratuit, soit par testament (arg. art. 969), soit par donation entre vifs (arg. art. 931) ; et dans la pratique les parties en dressent presque toujours un, quand la servitude est constituée à titre onéreux, par vente par exemple, bien qu'alors il ne soit pas indispensable, au moins entre les parties.
Aux termes de Part. 695 : « Le titre constitutif de la servitude, à Végard de celles » qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un » titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ».
On appelle titre récognitif ua nouvel acte écrit, destiné à en remplacer un autre anciennement rédigé. Le propriétaire du fonds dominant devra se procurer un titre récognitif de la servitude, lorsque le titre constitutif aura été perdu ou détruit. Si le propriétaire du fonds assujetti refuse de le délivrer, il pourra y être contraint, judiciairement. Du moins le juge, devant lequel il sera assigné en reconnaissance de la servitude, pourra, s'il refuse de le fournir, rendre un jugement qui en tiendra lieu.
* Pour pouvoir remplacer le titre primordial, le titre récognitif de la servitude n'a pas besoin de satisfaire aux conditions exigées par Tart. 1337, écrit en vue des obligations. Il est de jurisprudence que l'art. 695 se suffit à lui-même.
La constitution de servitude, au moins quand elle est faite par acte entre vifs, ne devient opposable aux tiers que par la transcription du titre constitutif (loi du 23 mars 1855 art. 1, et art. 2 al. 1).