DBS DBOITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE
1571. Aux termes de Tart. 686 àl. 2 : « L'usage et Vétendue des » servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut » de titre, par les règles ci-après ». Cette disposition n'est écrite qu'en vue des servitudes établies par titre. S'il s'agit d'une servitude acquise par prescription, les droits du propriétaire du fonds dominant sont réglés par la maxime Tantum prœscriptum quantum possessum. Quant aux servitudes constituées par la destination du père de famille, l'étendue et le mode de leur exercice sont déterminés par l'état de choses duquel est né la servitude.
1672. Voici maintenant un certain nombre de règles applicables en général à toutes les servitudes, de quelque manière qu'elles aient été établies.
Art. 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les êuvrages nécessaires pour en user et pour la consei^er.
Par exemple, celui qui a un droit de passage peut faire paver ou macadamiser le chemin, si c*ett nécessaire pour l'exercice de la servitude.
Art. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
En principe en effet, les servitudes n'imposent qu'un rôle passif au propriétairt du fonds servant. On peut déroger à cette règle, non seulement, comme le dit la loi, dans le titra d'établissement de la servitude, mais aussi dans un titre po^^térîeur.
Pour que la stipulation mettant les ouvrages à la charge du propriétaire du fonds assujetti soit valable, il faut que ces ouvrages aient seulement pour but de faciliter l'exercice de la servitude, sans constituer la servitude elle-même. Ainsi, en supposant que je stipule pour mon fonds le droit d'extraire de la marne du vôtre, je puis bien convenir avec vous que vous ferez les travaux nécessaires pour empêcher l'eau d'envahir la marnière, mais non que vous extrairez la marne et que vous la répandrez tous les ans sur mon domaine, en vue de l'amender ; du moins, je ne puis pa) stipuler cela à titre de servitude réelle. Gpr. suivra n. 1552.
Art. 699. Dans le cas même oie le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour Vusage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s^affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due,
= Peut toujours s'affranchir de la charge. Toujours, par conséquent alors même qu'il l'aurait supportée pendant plus de trente ans. L'abandon établi par notre article est un acte de pure faculté, et par suite le droit de l'effectuer ne peut s'éteindre par la prescription (arg. art. 2232).
«■ En abandonnant le fonds assujetti. Si une portion seulement du fonds est assujettie, il suffira d'abandonner cette portion. Ainsi, pour se libérer de l'obligation de faire les travaux d'entretien d'un chemin affecté à l'exercice d'une servitude de passage, il suffira que le propriétaire du fonds servant abandonne le terrain consacré au chemin. Si au contraire le fonds tout entier est assujetti, le propriétaire devra eu faire l'abandon total pour se libérer. — La question de savoir si le fonds •st assujetti pour le tout ou pour partie parait être dans la plupart des cas une question de fait plutôt que de droit.
Art. 700. Si Hiéritage pour lequel la servitude a été établie vient à
être divisé, la servitude reste due pour chaque portion^ sans néanmoins
que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il
s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de
l'exercer par le même endroit.
Au cas où l'exercice de la servitude serait divisible, par exemple s'il s'agit d'une servitude donnant le droit de puiser cent hectolitres d'eau par an à une source, ou de tirer cent quintaux de sable d'une sablière, il se diviserait entre les divers ayant droit, proportionnellement à la portion du fonds dominant qui leur est échue. Ainsi celui auquel a été attribuée une portion du fonds dominant équivalente au quart, aura droit dans notre espèce de puiser 25 hectolitres d'eau ou de tirer 25 quintaux de sable.
Art. 701 . Le propriétaire du fonds débiteur de la setuitude ne peut rien
faire qui tende à en diminuer Vxisage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter Vexercice de la
servitude dans un endroit différent de celui oii elle a été primitivement
assignée, — Mais cependant, si celte assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle V empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de Vautre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pouirait pas le refuser.
Cette règle, que le propriétaire du fonds servant ne peut « changer Tétat des lieux », ne s*appliquerait pas aux changements qui peuvent lui profiter sans nuire en aucune façon au propriétaire du fonds dominant. Ainsi le propriétaire d'un héritage grevé d'une servitude de vue peut en changer Texploitation, par exemple transformer une prairie en un champ ou réciproquement.
Art. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Ainsi une servitude de prise d'eau pour l'irrigation ne saurait être affectée à l'abreuvage des bestiaux, ni utilisée pour obtenir une force motrice.
SECTION IV
COMMl^NT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT
1573. Le code civil indique trois causes d'extinction des servitudes: io l'impossibilité d'en user (art. 703 et 704) ; 2* là confusion (art. 705) ; 3* le non-usage pendant trente ans (art. 706 à 710). Nous verrons qu'il y a lieu d'ajouter à celle liste.
lo Impossibilité d'user de la servitude.
1574. « Les somtudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état » qu'on ne peut pins en user », dit l'art. 793.
« Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en » v^er ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant » pour faire présumer Vextinction de la servitude, ainsi qWil est dit à » l'article 707 » (art. 704). Voyez l'art. 665 qui contient une application de ce principe.
Les expressions cessent, revivent, employées ici par le législateur, sont inexactes. Lorsque l'élat des choses devient tel que l'usage de la servitude est impossible, le droit à la servitude subsiste; mais il y a un obstacle de fait à son exercice. Si cet obstacle disparaît, la servitude pourra être de nouveau exercée; car elle n'était pas éleinle, elle sommeillait seulement. Pourvu toutefois, comme le dit notre article, que l'obstacle disparaisse avant l'expiration du délai de trente ans. Autrement la servitude serait définitivement éteinte par le non-usage, conformément à l'art. 706.
* Les trente ans courraient à compter du jour où s'est accompli le fait qui entraîne l'impossibilité d'user de la servitude, même quand la servitude est continue, et sans qu'il soit nécessaire dans cette hypothèse que le propriétaire du fonds servant ait fait un acte contraire à la servitude. Cette condition n'a pu être exigée par l'art. 707 que pour interrompre l'exercice de la servitude qui, étant continue, s'exerce d'elle-même, et elle devient inutile (dans bien des cas d'ailleurs elle serait impossible) lorsque les choses sont dans un état tel que la servitude ne peut plus s'exercer.
2*» Confusion.
1576. « Tmte servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, « et celui qui la doit, sont réunis dans la même main » (art. 705). La confusion, d'une manière générale, est la réunion sur la même tète de deux qualités incompatibles. En matière de servitude, elle a lieu lorsque le propriétaire du fonds dominant acquiert la propriété du fonds servant, ou réciproquement. Par application de la règle iV^mmire^^ua servit, la servitude se trouve alors éteinte.
Supposons que les deux fonds cessent d'appartenir au même maître, ce qui fait cesser la confusion. La servitude revivra-t-elle? Il faut distinguer.
a. Si la confusion cesse avec effet rétroactif, ex tune, la servitude revit, ou mieux elle est considérée comme n'ayant jamais été éteinte; car la confusion, qui avait amené son extinction, est censée n'avoir jamais existé. Ainsi le propriétaire du fonds dominant achète le fonds servant. Il y a confusion, et par suite extinction de la servitude. Mais voilà que la vente est résolue par défaut de paiement du prix. La servitude revivra, ou mieux elle sera censée n'avoir jamais été éteinte; car la vente, qui avait produit la confusion, est considérée comme non avenue; elle disparait avec etlet rétroactif par suite de la résolution, et avec elle la confusion qui en était la conséquence.
6. Au contraire, si la confusion cesse sans effet rétroactif, ex nunc, la servitude ne revivra pas. C'est ce qui- arriverait, si le propriétaire du fonds dominant, après avoir acheté le fonds servant, le revendait à un tiers. Cependant, si la servitude était continue et apparente, elle revivrait p^r la destination du père de famille (arg. art. 692 et 693). Il sufflrait même qu'elle fût apparente, si le titre constatant la séparation des deux fonds était représenté et ne contenait rien de contraire à son maintieb (art. 694). V. wpra n. 1569.
3« Non-usage pendant trente ans,
1576. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans », dit Tart. 706. La loi suppose que le propriétaire du fonds dominant a renoncé à son droit, lorsqu^il est resté pendant un aussi long délai sans Texercer.
Bien que ce motif n'existe qu'au cas de non-usage volontaire, notre dispositioQ devrait être appliquée même au cas de non-usage forcé, car la loi ne distingue pas. Il y a non-umge forcé, lorsqu'un obstacle de fait invincible s'oppos^e à l'exercice de la servitude, comme si la source grevée de la servitude de puisage vient à se tarir. Trente ans de non-usage forcé entraîneraient donc l'extinction de la servitude, aussi bien que trente ans de non-usage volontaire. L'art. 704 ne permet guère d'en douter; car il ne fait revivre la servitude, éteinte par l'impossibilité d'user, qu'autant que l'usage en redevient possible avant l'expiration du délai de trente ans. Aussi
cette solution, qui trouve d'ailleurs un point d*appui dans les travaux préparatoires de la loi. est-elle consacrée par la jurisprudence et admise par les auteurs, sauf quelques dissidences. D'ailleurs le propriétaire du fonds dominant peut conjurer la prescription, «dont il est menacé par le non-usage auquel il est condamné, en obtenant du propriétaire du fonds servant une reconnaissance volontaire ou judiciaire de la servitude.
* Le propriétaire du fonds dominant, auquel on oppose l'extinction de la servitude par le non-usage, doit prouver les faits d'exercice de la servitude, qui, d'après lui, ont empêché la prescription de s'accomplir. Il est recevable à faire cette preuve même par témoins. On ne comprend pas que la prétention d'un propriétaire, qui repoussait en pareil cas la preuve testimoniale, sur ce fondement que la servitude dont il s'agissait (une servitude de passage) ne pouvait pas être acquise par la prescription, ait été portée jusque devant la cour de cassation. La servitude litigieuse était établie par un titre (Cass., 2 décembre 1885, Sir., 87. 1. 12).
1577. Tandis que les servitudes à la fois continues et apparentes sont les seules qui puissent être établies par la prescription, au contraire, toutes les servitudes, quelles qu'elles soient, continues ou discontinues, apparentes ou non, positives ou négatives, sont susceptibles de s'éteindre parle non-usage. Et toutefois les servitudes continues périssent plus difUcilement par le non-usage que les servitudes discontinues. En effet, aux termes de Tart. 707 : « Les trente am » commencent à courir, selon les diverses espèces de semtiides, ou du jour » où Von a cessé d*en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou » du jour où, il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsquil s'agit » de servitudes continues ».
L'exercice de la servitude discontinue supposant le fait actuel et incessamment renouvelé de Thomme, du jour où ce fait ne se produit plus, du jour par exemple où Thomme ne passe plus s'il s*agit d'une servitude de passage, la servitude cesse d'être exercée, et par suite la prescription extinctive commence à courir. Il n'en pouvait être de même pour les servitudes continues, qui s'exercent d'elles-mêmes, sans le fait actuel de l'bomme, comme la servitude d'égout des toits, d'aqueduc... Elles ne cessent de s'exercer que lorsqu'il a été accompli (par le propriétaire du fonds servant ou par tout autre, lex non distinguit) quelque acte contraire à l'exercice de la servitude, tel que la rupture des tuyaux de conduite s'il s'agit d'une servitude d'aqueduc; et c'est alors seulement que la prescription peut commencer à courir.
* 1578. C'est une question très discutée que cell^ de savoir si une servitude peut s'éteindre par la prescription de dix à vingt ans, conformément à l'art. 2265, lorsque le fonds servant est possédé comme libre de servitude par un tiers détenteur qui a juste titre et bonne foi. Dans le sens de l'affirmative, on invoque l'ancien droit (coutume de Paris, art. 186 et 114) et la loi du 11 brumaire an VII (chap. II, art. 85). On invoque ensuite l'art. 2180-4«, qui déclare l'usucapion de l'art. 2265 applicable aux privilèges et hypothèques, et qui semble devoir être étendu par analogie aux servitudes.
Malgré ces raisons, nous préférons la solution contraire, qui triomphe en doctrine
942 PRÉCIS DE DROIT aVIL
et en jurisprudence. En effet l'art. 706 dit que la servitude est éteinte par le nonusage pendant trente ans. Cette disposition étant conçue dans des termes absolus, est par conséquent exclusive de la prescription de dix à vingt ans. On peut objecter qu'il existe un texte semblable pour l'usufruit (art. 617 al. 5), et cependant nous avons admis que l'usufruit peut s'éteindre par la prescription de dix àvinfiit ans. Mais le cas est bien différent. Celui qui possède de bonne foi et en vertu d'un juste titre un immeuble grevé d'usufruit, exerce le droit d'usufruit au lieu et place du titulaire, et rien ne s'oppose à ce qu'il l'acquière au bout de dix à vingt ans par Tusucapion de l'art. 2265. L'extinction de l'usufruit par la prescription est ici une conséquence de son acquisition par celui qui a usucapé; pour mieux dire, l'usufruit n*e8t pas éteint par la prescription, il l'est par la consolidation résultant de ce que, par suite de la prescription, l'usufruit appartient désormais à celui qui est propriétaire. Nous ne voyons rien de pareil au cas de servitude. Le possesseur de l'immeuble, évidemment, ne l'a pas exercée ni par conséquent acquise par la prescription ; il ne peut donc être question que de l'extinction de la servitude par le nonusage, et ce non-usage doit durer trente ans aux termes de l'art. 706. Quant i l'art. 2180, il est tout à fait spécial aux privilèges et hypothèques, et ne peut être étendu par analogie au cas qui nous occupe.
1579. Pour prévenir l'extinctioa de la servitude par le noa-usage, le propriétaire du fonds dominant n'a pas besoin de l'exercer par luimême; il suffît qu'elle soit exercée en son nom, par exemple par un fermier ou par des ouvriers, ou même an nom du fonds par quelqu'un qui le représente, par exemple par un usufruitier ou un possesseur même de mauvaise foi. La loi fait une application de ce principe dans l'art. 709 : « Si V héritage en faveur duquel la servitude est établie, » appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de Vun empêche la » prescription à V égard de tous ». En usant de la servitude, en effet, l'un quelconque des copropriétaires du fonds dominant l'a conservée pour le fonds lui-même, et par conséquent pour tous ceux qui ont un droit dans le fonds. Il en est ainsi non seulement lorsque l'exercice de la servitude est indivisible, comme s'il s'agit d'une servitude de passage, mais aussi lorsqu'il est susceptible de division, comme si la servitude consiste dans le droit de puiser cent hectolitres d'eau par an à une source.
L'art. 7iO va plus loin ; il dispose que : « Si parmi les coproprié- » iaires il s^en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, » comme un mineur, il aura conservé le droit de tous to autres ». L'idée qui paraît ressortir de ce texte, est que le droit conservé par l'un des copropriétaires est conservé pour tous, et, ainsi entendu, l'art. 710 cadre parfaitement avec celui qui précède.
Les dispositions des art. 709 et 710 ne sont écrites qu'en vue de l'indivision existant entre les copropriétaires d'un même fonds. Elles cessent donc de s'appliquer après le partage de ce fonds. Il n'y a plus désormais aucun lien entre les divers propriétaires, et il pourra arri-
ver que Tun perde par le non-usage la servitude attachée à son fonds, tandis que l'autre ou les autres l'auront conservée.
1580. « Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude » même, et de la même manière » (art. 708).
Il résulte de ne texte que l'étendue d'une servitude peut se trouver diminuée, lorsque l'usage qu'on en fait pendant trente ans est plus restreint que celui auquel on a droit. La servitude est alors éteinte en partie par le non- usage. Ainsi celui qui a le droit de passage en charrette comme à pied, et qui ne passe qu'à pied pendant trente ans, ne peut plus désormais passer autrement.
L'élendue d'une servitude pourrait-elle être augmentée par la prescription ? En d'autres termes, peut-on acquérir par la prescription un mode d'exercice de la servitude plus avantageux que celui auquel on a droit ? Cette question, à laquelle notre article paraît étranger (car il est placé dans la section qui traite de Vextinction des servitudes, et il s'agit ici d'une acquisition), doit être résolue d'après les principes généraux. Or ils nous conduisent à une distinction. S'agit-il d'une servitude continue et apparente? La prescription, qui peut faire acquérir la servitude elle-même (art. 690), peut à plus forte raison faire acquérir un mode d'exercice plus avantageux de cette même servitude. Ainsi celui auquel son titre donne le droit d'avoir trois fenêtre;) sur l'héritage voisin, et qui pendant trente ans en a possédé quatre, aura acquis par prescription le droit de conserver la quatrième. S'agit-il au contraire d'une servitude discontinue ou non apparente? La prescription sera aussi impuissante à fonder un mode d'exercice plus avantageux de la servitude qu'elle le serait à fonder la sei^itude elle-même (arg. art. 691). Ainsi celui qui a le droit de passer à pied seulement ne pourra pas acquérir par la prescription de trente ans le droit de passer à cheval ou en voiture.
La prescription peut donc modifier en moins le mode d'exercice de toutes les servitudes, mais elle ne peut modifier en plus que celui des servitudes continues et apparentes. Il pourra résulter de là que le propriétaire du fonds dominant, pour avoir changé le mode d'exercice de la servitude, perdra, au bout de trente ans de cet exercice irrégulier, son droit tout entier. Ainsi j'ai le droit de conduire dans mon fonds par un aqueduc l'eau d'une source qui prend naissance dans le fonds voisin : je n'établis pas l'aqueduc ou je le détruis après l'avoir établi, et pendant trente ans Je vais puiser de l'eau à la source. J'aurai perdu la servitude d'aqueduc par la prescription, et je n'aurai pas acquis la servitude de puisage, qui est discontinue.
4» Causes d'extinction non prévues par le code civil.
1581. Aux causes d'extinction des servitudes, énumérées ici par la loi, il y a lieu d'ajouter :
1** L'arrivée du terme fixé par les parties, lorsque la servitude a été constituée pour un certain temps seulement, ce qui est rare.
2° L'avènement de la condition résolutoire, lorsque la servitude a été constituée sous une semblable condition.
3° La résolution rétroactive du droit qu'avait le constituant sur le fonds grevé de la servitude. On applique la règle Resoluto jure dantis resolvitnr jus accipientis.
4* La renonciation à la servitude, faite par le propriétaire du fonda dominant. Cette renonciation peut être expresse ou tacite.
Elle n'est opposable aux tiers, qui ont acquis des droits réels sur l'hérita^ dominant, que par la transcription de Tacte qui la constate (loi du 23 mars 1835, art. 2-l« et 3).
5® Enfin, les servitudes s'éteignent par l'expropriation pour cause d'utilité publique du fonds servant ; sauf indemnité juste et préalable pour le propriétaire de l'héritage dominant (loi du 3 mai 1841, art. U 23 et 39).
FIN DU TOSIB PRBIIXUI
TABLE DES MATIÈRES
Table Analytique
Pages
Introduction 1