Enfant issu de parents français
115. Est Français : « Tout individu néd*un Finançais en France ou à » Vétranger » (nouvel art. 8 al. 3). L'origine, indépendamment du lieu de la naissance, est donc attributive de la qualité de Français. Avec notre sang, nous transmettons à nos enfants notre nationalité. Peu importe qu'ils voient le jour en France ou sur une terre étrangère.
116. L'applicalion de ce principe va toute seule en ce qui concerne les enfants légitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents légalement mariés. L'enfant légitime suit, au point de vue de la nationaltti^, la condition de son père : il naît donc français si son père est français, étranger s'il est étranger. Cette règle doit être appliquée quelle que soit ia nationalité de la mère, et alors même qu'elle serait différente de celle du père, ce qui arrivera rarement (voyez Texplication des art. 12 et 19). Telle est ia tradition. La loi romaine disait : Cum légitima nuptix facix
sint, patrem liberi sequuntur... (L. 19, D., De statu hominum, I, 5), et ce principe a toujours été admis dans notre ancien droit.
117. En ce qui concerne les enfants naturels ou illégitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents non mariés, le législateur de 1889, tranchant la controverse qui s'était élevée sous l'empire du code civil, dispose : « L'enfant naturel dont la filiation
j> est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la natio- » nalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle » résulte pour le père ou (lisez et) la mère du même acte ou du même jugement, Ven- » fant suivra la nationalité du père » (nouvel art. 8 al. 4).
Pour comprendre ce texte, il faut savoir que la filiation d'un enfant naturel ou illégitime, c'est-à-dire le lien qui le rattache aux auteurs de ses jours, ne peut être établie, quand la loi en autorise la constatation, que par un jugement rendu sur la demande de l'enfant ou de ses représentants, ou par la reconnaissance volontaire de ses auteurs. Celte reconnaissance, qui n'est autre chose qu'un aveu de paternité ou de maternité, ne peut être faite que par acte authentique (art. 334).
Gela posé, la filiation d'un enfant naturel est-elle établie pendant sa minorité par rapport à ses deux auteurs à la fois dans un seul et même acte? On applique la même règle que s'il s'agissait d'un enfant légitime. L'enfant suit la nationalité de son père. C'est ce qui, arrivera par exemple si le père et la mère d'un enfant naturel se sont présentés en même temps devant un notaire pour reconnaître leur enfant et que le notaire ait dressé un seul et même acte de cette double reconnaissance.
Au contraire, si la filiation de l'enfant se trouve établie par rapport & chacun de ses auteurs dans un acte distinct, l'enfant suivra la nationalité de celui & l'égard duquel sa filiation a été constatée en premier lieu. Ainsi la mère d'un enfant naturel mineur le reconnaît en 1889; l'enfant suivra la nationalité de sa mère. Il importera peu que plus tard la filiation de cet enfant soit établie par rapport à son père, qui a, on le suppose, une nationalité autre que celle de la mère ; l'enfant conservera la nationalité de sa mère ; elle lui a été définitivement acquise par la reconnaissance émanée de celle-ci. A plus forte raison en sera-t-il ainsi si l'enfant n'est jamais reconnu par son père.
Pour que la reconnaissance d'un enfant naturel puisse influer sur sa nationalité,
il faut supposer que cette reconnaissance survienne pendant la minorité de l'enfant.
Autrement on lui appliquerait, s'il est né en France, la règle de l'alinéa suivant de
l'art. 8, auquel nous arriverons bientôt et d'après lequel tout individu né en France
de parents inconnus est Français.
118. Une dernière question reste à résoudre. A quelle époque faut-il se placer pour déterminer la nationalité que le père ou la mère transmet à son enfant, suivant les distinctions qui viennent d'être établies? Est-ce à l'époque de la conception de l'enfant ou à celle de sa naissance? La question ne présente d'intérêt, bien entendu, que lorsque l'auteur, qui doit transmettre sa nationalité à l'enfant, a changé de nationalité dans l'intervalle de la conception à la naissance. Ainsi le père légitime d'un enfant est étranger lors de la naissance de cet enfant, mais il était Français à l'époque de sa conception ; dans l'intervalle entre la conception et la naissance, il s'est fait par exemple naturaliser étranger. Quelle nationalité transmettra-t-il à son enfant? Celle qu'il avait lors de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire une nationalité étrangère? Ou bien celle qu'il avait lors de la conception, c'est-à-dire la nationalité française? L'opinion dominante en doctrine et en jurisprudence admet avec raison qu'en principe il faut se reporter à la naissance de l'enfant, pour déterminer la nationalité qui lui est transmise, car c'est seulement à dater de aa naissance que l'enfant compte comme un être distinct dans la société ; mais toutefois sauf l'application de la maxime Infans conceptus pro nato habelur guoties de commodis ejiis agitur. C'est-à-dire qu'il y aurait lieu de se reporter à l'époque de la conception de l'enfant pour déterminer sa nationalité, toutes les fois que cela devrait avoir pour résultat de le faire bénéficier de la qualité de Français, comme dans l'exemple cité tout à l'heure; car, au point de vue de la loi française, c'est un avantage de naître Français. Il est vrai que l'art. 8 al. 3, reproduisant sur ce point les termes de l'ancien art. 10, paraît s'attacher exclusivement au fait de la naissance, puisqu'il parle de l'enfant né d'un Français, ^lais on a fort bien répondu que né est ici synonyme d'wjM.
Nous appliquerions la solution qui vient d'être développée, sans distinguer, comme le font certains auteurs, si l'enfant doit suivre la nationalité de son père ou celle de sa mère. Ainsi un enfant naturel, reconnu par sa mère seulement, doit être considéré comme Français de naissance, si sa mère. Française lors de sa conception, était devenue étrangère lors de sa naissance, par exemple par la naturalisation. Les arguments invoqués pour soutenir que la règle Infans conceptus,.. n'est pas applicable lorsque l'enfant doit suivre la nationalité de sa mère, et qui sont principale-
ment tirés du droit romain, sont loin d'être conclaants. Il semble bien que notre législateur a entendu donner à l'ancienne règle la portée la plus générale, car il en fait l'application à des cas moins favorables que celui de la transmission de la naUonalité (art. 725 et 906).
2. Enfant né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.
119. L'art. 8 al. 5 déclare Français : « Tout individu né en France » de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ». G^était la solution généralement admise sous Tempire du code civil qui ne résolvait pas la question en termes formels. Lorsque l'origine de l'enfant est inconnue ou lorsque l'on ignore la nationalité de ses auteurs, le lieu de sa naissance doit avoir une influence décisive au point de vue de la détermination de sa nationalité.