Enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né
120. L'art. 8 al. 6 déclare Français : « Tout individu né en France » d'un étranger qui lui-même y est nén.
Un étranger est né en France; un enfant lui survient en France. Cet enfant naît Français. Son origine est étrangère, il est vrail Mais d'une part on suppose que l'enfant aura une certaine affection pour le pays qui l'a vu naître. Et d'autre part son auteur, étant lui même né en France et y ayant probablement résidé longtemps, était Français, sinon d'après la loi, au moins d'après les mœurs et les habitudes.
121. Notre texte n'exige aucune condition de résidence, ni à plus forte raison de domicile en France, soit de la part de l'auteur de lenfant, soit de la part de Tenfant lui-même. Il importerait donc peu que l'enfant ou son auteur fût né accidentellement en France, pendant le cours d'un voyage par exemple, et n'y eût jamais résidé. Et cependant on ne peut se dissimuler qu'en pareil cas les motifs qui ont fait édicter la loi semblent ne plus exister. Est-il possible de dire que l'enfant aura de l'affection pour un pays où il est né, mais dont il n'a pu conserver le moindre souvenir, puisqu'il Ta quitté aussitôt après sa naissance ? Peut-on dire surtout que l'auteur de l'enfant était Français par les mœurs et par les habitudes, quand il n'a jamais résidé en France ?
D'un autre c6té, l'article parle de l'enfant « né en France d'un étranger qui luimême y est né ». La loi ne dit pas : de parents étrangers. Il suffira donc, pour qu'un enfant né en France soit Français, qu'un seul de ses auteurs soit lui-même né en France. Et il importera peu que ce soit le père ou la mère. La loi emploie, il est vrai, l'expression d'un étranger, qui semble ne pouvoir s'appliquer à la mère. Mais, comme le dit la loi romaine, pronunciatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur.
Bref, deux conditions sont nécessaires et suffisantes pour l'application de notre disposition, savoir : naissance en France de l'un des auteurs de l'enfant; naissance en France de l'enfant lui-même.
122. La loi du 7 février i85i, à laquelle a été empruntée la disposition de l'art. 8 al 6, que nous venons de rapporter, n'imposait pas la qualité de Français à l'enfant né en France d'un étranger qui lui
même y est né. Elle lui donnait le droit de revendiquer la qualité d'étranger dans Tannée suivant sa majorité. Beaucoup abusèrent de cette faculté pour se soustraire à la charge du service militaire qui pèse sur tous les Français, et la loi du 46 décembre 1874 n'apporta à ce mal qu'un remède insuffisant, en obligeant le réclamant qui revendiquait la qualité d'étranger à justifier qu'il avait conservé sa nationalité d'origine. Voilà pourquoi la loi nouvelle déclare Français purement et simplement l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né, et supprime ainsi la faculté d'option accordée par la loi du 7 février 1851.