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CHAPITRE PREMIER

§ I. Généralités.

111. On distingue, en ce qui concerne les droits civils, la jouissance et l'exercice. La jouissance consiste dans l'aptitude légale à acquérir le droit, à* en être investi, à en devenir le titulaire, ou dans la propriété du droit, acquise en vertu de cette aptitude. Vexercice du droit c'est l'aptitude à user du droit, à le mettre en œuvre, en pratique, ou l'usage, la mise en œuvre, opérée en vertu de cette apti-

sirUjpatrem liberi sequuntur,.. (L. 26« D., De statu kominum, I, 5), et ce principe a toujours été admis dans notre ancien droit.

117. Mais l'application du principe offre plus de difficultés en ce qui concerne les enfants illégitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents non mariés.

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

Première htpothèsb. Le père et la mère de Tenfant sont légalement inconnus. Quelle sera la nationalité de cet enfant ? — S'il est né en France, il est Français, d'après l'opinion générale. Cette solution parait difficile à contester aujourd'hui en présence de l'art. 19 du décret du 19 janvier 1811, qui suppose que les enfants trouvés, élevés à la charge de l'Etat, sont appelés k l'armée comme conscrits : ce qui implique qu'ils ont la qualité de Français. D'ailleurs, selon toutes les vraisemblances, les enfants trouvés, nés en France, sont issus de parents français. Ce sont des enfants de la France.

Deuxième hypothèse. La filiation de l'enfant illégitime est légalement établie, mais à l'égard de l'un de ses auteurs seulement. — Alors l'enfant a la nationalité de cet auteur. Ainsi l'enfant naturel qui a été reconnu par sa mère seulement, et dont le père est légalement inconnu, a la nationalité de sa mère.

Troisième hypothèse. La filiation de l'enfant illégitime est légalement établie par rapport à son père et à sa mère tout à la fois. Par exemple il s'agit d'un enfant qui a été reconnu par son père et par sa mère. — Si les deux auteurs de l'enfant ont la même nationalité, il n'y a pas de difficulté. Mais que décider s*il8 sont de nationalité différente ? L'enfant aura-t-il la nationalité de son père ou celle de sa mère ? En droit romain et dans notre ancien droit, ou lui aurait donné la nationalité de la mère. Vulgo qiuesitus matrem sequitur, dit la loi 26, D., De statu hominu7n, I, 5, loi qui a probablement donné lieu à l'adage Partus ventrem sequitur, admis comme monnaie courante dans notre ancien droiL Plusieurs auteurs pensent que cette solution doit encore être suivie aujourd'hui dans le silence de la loi. D'autres estiment que, le législateur moderne ayant établi, entre l'enfant naturel et ses parents qui l'ont reconnu, une série de relations analogues à celles qui existent entre l'enfant légitime et ses père et mère, notamment en ce qui concerne le consentement à donner au mariage de l'enfant (cpr. art. 148 et 158), il convient d'appliquer aux enfants naturels, dont le père et la mère sont légalement connus, la même règle qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne la traasmission de la nationalité. L'enfant aurait donc la nationalité de son père. C'est l'opinion dominante. Enfin quelques dissidents pensent que l'enfant peut, dans le cas proposé, opter entre la nationalité de son père et celle de sa mère ; car, d'une part, on ne peut pas lui donner les deux nationalités à la fois, et d'autre part il n'y a pas de texte qui lui impose l'une plutôt que l'autre.

11 8. Une dernière question reste à résoudre. A quelle époque faut-il se placer pour déterminer la nationalité que le père ou la mère transmet à son enfant, suivant les distinctions qui viennent d'être établies ? Est-ce à l'époque de la conception de l'enfant ou à celle de sa naissance? La question ne présente d'intérêt, bien entendu, que lorsque l'auteur, qui doit transmettre sa nationalité A l'enfant, a changé de nationalité dans l'intervalle de la conception à la naissance. Ainsi le père légitime d'un enfant est étranger lors de la naissance de cet enfant, mais il était Français à l'époque de sa conception ; dans Tintervalle entre la conception et la naissance, il s'est fait par exemple naturaliser étranger. Quelle nationalité transmettra-t-il à son enfant ? Celle qu'il avait lors de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire une nationalité étrangère? Ou bien celle qu'il avait lors de la conception, c'est-à-dire la nationalité française? L'opinion dominante en doctrine et en jurisprudence admet avec raison qu'en principe il faut se reporter à la naissance de l'enfant, pour déterminer la

Français pour avoir la jouissance des droits civils ; il n'est pas nécessaire d*étre citoyen. C'est ce qui résulte de l'art. 7, où le législateur a employé à tort, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le mot exercice à la place du mot jouissance. « V exercice (lisez la jouissance) des droits » civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et » ne se conserve que confoi^mément à la loi constitutionnelle ».

Ainsi, pour jouir des droits politiques, il faut être citoyen français ; pour jouir des droits civils, il suffit d'être Français.

La jouissance des droits civils étant attachée à la qualité de Français, il importe grandement de savoir quelles personnes sont françaises; c'est ce que nous allons rechercher. D'ailleurs la question de nationalité (1) est encore intéressante à bien d'autres points de vue, notamment au point de vue du service militaire et à celui du statut personnel.

§ II. Des Français.

No 1. Quelliss personnes sont françaises.

113. On peut être Français : 1® par la naissance ; 2® par le bienfait de la loi; 3^ par la naturalisation ; 4° par la réunion à la France d'un territoire étranger.

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