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Enfant issu de parents français

116. Tout enfant d'un Français naît Français, soit qu'il naisse en France, soit même qu'il naisse en pays étranger. C'est ce qu'a voulu dire l'art. 10 al. 1, ainsi conçu : « Tout enfant né d'un Français [même] » en pays étranger, est Français ». L'origine, indépendamment du lieu de la naissance, est donc attributive de la qualité de Français. En transmettant à nos enfants notre sang, nous leur transmettons en

même temps notre nationalité.

116. L'application de ce principe va toute seule en ce qui concerne les enfants légitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents légalement mariés. L'enfant légitime suit, au point de vue de la nationalité, la condition de son père : il natt donc français si son père est français, étranger s'il est étranger. Cette règle doit être appliquée quelle que soit la nationalité de la mère, et alors même qu'elle serait différente de celle du père, ce qui arrivera rarement (voyez l'explication des art. 12 et 19). Telle est la tradition. La loi romaine disait : Cum legitimse nupti^s factm

(1) On peut définir la nationalité : le lien qui rattachi chaque personne à une nation déterminée.

sintfpatrem liberi sequuntur,., (L. 26, D., De statu hominum, I, 5), et ce principe a toDJoars été admis dans notre ancien droit.

117. Mais l'application du principe ofifre plus de difficultés en ce qui concerne les enfants illégitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents non mariés.

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

Première hypothèse. Le père et la mère de Tenfant sont légalement inconnus. Quelle sera la nationalité de cet enfant ? — S'il est né en France, il est Français, d'après l'opinion générale. Cette solution parait difficile à contester aujourd'hui en présence de l'art. 19 du décret du 19 janvier 1811, qui suppose que les enfants trouvés, élevés à la charge de l'Etat, sont appelés à l'armée comme conscrits : ce qui implique qu'ils ont la qualité de Français. D'ailleurs, selon toutes les vraisemblances, les enfants trouvés, nés en France, sont issus de parents français. Ce sont des enfants de la France.

Deuxième hypothèse. La filiation de l'enfant illégitime est légalement établie, mais à l'égard de l'un de ses auteurs seulement. — Alors l'enfant a la nationalité de cet auteur. Ainsi l'enfant naturel qui a été reconnu par sa mère seulement, et dont le père est légalement inconnu, a la nationalité de sa mère.

Troisième hypothèse. La filiation de l'enfant illégitime est légalement établie par rapport à son père et à sa mère tout à la fois. Par exemple il s'agit d*un enfant qui a été reconnu par son père et par sa mère. — Si les deux auteurs de l'enfant ont la môme nationalité, il n'y a pas de difficulté. Mais que décider s'ils sont de nationalité différente ? L'enfant aura-t-il la nationalité de son père ou celle de sa mère ? En droit romain et dans notre ancien droit, ou lui aurait donné la aationalité de la mère. Vulgo quxsitua matrem sequitur, dit la loi 26, D., De statu hominum, I, 5, loi qui a probablement donné lieu à l'adage Partus ventrem sequitur, admis comme monnaie courante dans notre ancien droit. Plusieurs auteurs pensent que cette solution doit encore être suivie aujourd'hui dans le silence de la loi. D'autres estiment que, le législateur moderne ayant établi, entre l'enfant naturel et ses parents qui l'ont reconnu, une série de relations analogues à celles qui existent entre l'enfant légitime et ses père et mère, notamment en ce qui concerne le consentement à donner au mariage de l'enfant (cpr. art. 148 et 158), il convient d'appliquer aux enfants naturels, dont le père et la mère sont légalement connus, la même règle qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne la transmission de la nationalité. L'enfant aurait donc la nationalité de son père. C'est l'opinion dominante. Enfin quelques dissidents pensent que l'enfant peut, dans le cas proposé, opter entre la nationalité de son père et celle de sa mère ; car, d'une part, on ne peut pas lut donner les deux nationalités à la fois, et d'autre part il n'y a pas de texte qui lui impose l'une plutôt que l'autre.

118. Une dernière question reste à résoudre. A quelle époque faut-il se placer pour déterminer la nationalité que le père ou la mère transmet à son enfant, suivant les distinctions qui viennent d'être établies ? Est-ce à l'époque de la conception de l'enfant ou à celle de sa naissance? La question ne présente d'intérêt, bien entendu, qae lorsque l'auteur, qui doit transmettre sa nationalité à l'enfant, a changé de nationalité dans l'intervalle de la conception à la naissance. Ainsi le père légitime d'an enfant est étranger lors de la naissance de cet enfant, mais il était Français à l'époque de sa conception ; dans l'intervalle entre la conception et la naissance, il s'est fait par exemple naturaliser étranger. Quelle nationalité transmettra-t-il à son enfant ? Celle qu'il avait lors de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire une nationalité étrangère? Ou bien celle qu'il avait lors de la conception, c'est-à-dire la nationalité française? L'opinion dominante en doctrine et en jurisprudence admet avec raison qu'en principe il faut se reporter à la naissance de l'enfant, pour déterminer la

nationalité qui lui est transmise, car c'est seulement à dater de sa naissance que Tenfant compte comme un être distinct dans la société ; mais toutefois sauf l'application de la maxime Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis eju$ agitur. C'est-à-dire qu'il y aurait lieu de se reporter à l'époque de la conception de l'enfant pour déterminer sa nationalité, toutes les fois que cela devrait avoir pour résultat de le faire bénéficier de la qualité de Français, comme dans l'exemple cité tout à l'heure ; car, au point de vue de la loi française, c'est un avantage de naître Français. Il est vrai que l'art. 10 paraît s'attacher exclusivement au fait de la nais* sance, puisqu'il parle de l'enfant né d'un Français. Mais on a fort bien répondu que né est ici synonyme d'issu.

Nous appliquerions la solution qui vient d'être développée, sans distinguer, comme le font certains auteurs, si l'enfant doit suivre la nationalité de son père ou celle de sa mère. Ainsi un enfant naturel, reconnu par sa mère seulement, doit être considéré comme Français de naissance, si sa mère. Française lors de sa conception, était devenue étrangère lors de sa naissance, par exemple par la naturalisation. Les arguments invoqués pour soutenir que la règle Infans conceptus... n'est pas applicable lorsque l'enfant doit suivre la nationalité de sa mère, et qui sont principalement tirés du droit romain, sont loin d'être concluants. Il semble bien que notre législateur a entendu donner à l'ancienne règle la portée la plus générale, car il en fait l'application à. des cas moins favorables que celui de la transmission de la nationalité (art. 723 et 906).

119. Nous savons maintenant quel est celui des deux auteurs de l'enfant qui lui transmet sa nationalité. En mariage, c'est toujours le père. Il en est de même pour l'enfant né hors mariage, lorsque sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux auteurs ou de son père seulement. 11 n'y a donc qu'un seul cas dans lequel l'enfant illégitime prenne la nationalité de sa mère : c'est celui où sa filiation n'est légalement établie que par rapport à celle-ci.

2« Enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né,

120. D'après le code civil, tous individus, issus de parents étrangers, étaient étrangers, même ceux nés en France, sauf cependant pour ces derniers la faveur que leur réservait Tart. 9 d'obtenir une naturalisation privilégiée (voyez plus bas l'explication de cet article). La loi du 7 février 1851 est venue déroger à ce principe dans un cas particulier, celui où l'individu né en France est mu d*un étranget' qui lui-même y est né. Voici le texte de l'art. 1 de celte loi : « Est Français » tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à » moins que, dans Tannée qui suivra l'époque de sa majorité, telle » qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité » d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité munici- » pale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques » et consulaires de France à l'étranger, et qtCil ne justifie avoir con- » sei^vé sa nationalité d'origine par une attestation en due forme de son » Gouveimement, laquelle demeurera annexée à la déclaration. Cette » déclaration pourra être faite par procuration spéciale et authentique ». La dernière partie du texte, imprimée en italique, a été ajoutée par la loi du 16 décembre 1874.

Un étranger est né en France ; il a un enfant en France. Cet enfant naissait étranger d'après le code civil ; il naît Français d'après la loi du 7 février 1851.

Pourquoi cette innovation ? Parce que la loi suppose que l'enfant né en France aura une certaine affection pour son pays d'origine, et puis surtout parce que le plus souvent l'étranger né en France, qui a un enfant en France, était Français, sinon d'après la loi, du moins d'après

les mœurs et les habitudes.

Notre texte n'exige aucune condition de résidence, ni à plus forte raison de domicile en France, soit de la part de Tauteur de l'enfant, soit de la part de l'enfant luimême. Il importerait donc peu que l'enfant ou son auteur fût né accidentellement en France, pendant le cours d'un voyage par exemple, et n'y eût jamais résidé. Et cependant on ne peut se dissimuler qu'en pareil cas les motifs qui ont fait édicter la loi semblent ne plus exister. Est-il possible de dire que l'enfant aura de l'affection pour un pays où il est né, mais dont il n'a pu conserver le moindre souvenir, puisqu'il l'a quitté aussitôt après sa naissance ? Peut-on dire surtout que l'auteur de l'enfant était Français par les mœurs et par les habitudes, quand il n'a jamais résidé en France ?

D'un autre côté, l'article parle de l'enfant « né en France d'uN étranobr qui luimême y est né ». La loi ne dit pas : de parents étrangers. Il suffira donc, pour qu'un enfant né en France soit Français, qu'un seul de ses auteurs soit lui-même né en France. Et il importera peu que ce soit le père ou la mère. La loi emploie, il est vrai, l'expression d'un étranger, qui semble ne pouvoir s'appliquer à la mère. Mais, comme le dit la loi romaine : pronunciatio sermonis in sexu masculino ad utrutnqite sexum plerumque porrigitur.

Bref deux conditions sont nécessaires et suffisantes pour l'application de notre disposition, savoir : naissance en France de l'un des auteurs de l'enfant ; naissance en France de l'enfant lui-même.

121* Toutefois la France ne s'impose pas. Cet enfant, qui est d'origine étrangère, et que la loi déclare cependant Français parce que la France l'a vu naître et qu'elle a vu naître également un de ses auteurs, sera admis à répudier la nationalité française, s'il préfère la nationalité de ses parents. Il lui suffira pour cela de réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra sa majorité telle qu'elle est fixée par la loi française. Comment fera-l-il cette réclamation? Par une déclaration qui peut être effectuée, au choix du réclamant, soit devant la municipalité du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger.

Celte déclaration suffisait d'après la loi du 7 février 1851. Qu'arrivait-il alors? Le plus souvent, lorsque l'enfant né *en France d'un étranger était mis en demeure de satisfaire en France à la loi du recrutement en sa qualité de Français, il faisait la déclaration dont il vient d'être parlé et tout était dit. De sorte que des hommes nés en

France de parents fixés dans ce pays depuis plusieurs générations,

lesquels parents avaient généralement perdu leur nationalité d'origine

sans acquérir la nationalité française, des hommes qui par suite

n'avaient pas pu acquérir en naissant la nationalité d'origine de leur

père puisque celui-ci l'avait perdue, des hommes enfin qui le plus

souvent se proposaient de vivre et de mourir en France et de jouir

leur vie durant de tous les avantages concédés par la loi française,

échappaient à la charge la plus lourde qui pèse sur les Français, à

l'obligation de défendre la patrie, à l'impôt du sang, en revendiquant

une nationalité étrangère que les lois du pays auquel ils prétendaient

appartenir refusaient le plus souvent de leur reconnaître. Cette fraude,

trop facile à commettre et trop souvent commise, a donné lieu à la

modification opérée dans le texte de l'art. 1 de la loi du 7 février 1851

par la loi du 16 décembre 1874. Aujourd'hui la déclaration prescrite

par la loi de 1851 ne suffira plus ; elle devra être soutenue d'une

attestation en due forme, délivrée par le gouvernement du pays

auquel le réclamant prétend appartenir et constatant qu'il a conservé,

d'après les lois de son pays, la nationalité d'origine dont il se prévaut.

Cette attestation doit, à peine de déchéance, être produite dans

l'année qui suivra la majorité. En ce sens. Douai, 7 novembre 1876,

Sir., 77. 2. 260.

' Les enfants, nés en France d'un étranger qui lui-même y est né, n'étant définitivement Français que lorsqu'ils ont laissé passer l'année qui suit leur majorité sans réclamer la qualité d'étrangers, l'art. 9 al. 2 de la loi du 27 juillet 1872 a dû décider qu'ils ne concourront au tirage au sort que dans l'année qui suit celle de leur majorité, et cela seulement lorsqu'ils auront laissé passer cette année sans réclamer la qualité d'étranger.

122. L'art. 2 de la loi du 16 décembre 1874 résout une autre difficulté que la loi du 7 février 1851 n'avait pas prévue. Un enfant, né en France d'un étranger qui lui-même y est né, veut, avant sa majorité, s'engager dans l'armée française ou entrer dans une école du gouvernement. Pourra-t-on l'écarter, sous prétexte qu'il peut devenir étranger en réclamant cette qualité dans l'année de sa majorité? Non. Notre article décide qu'on l'admettra, mais à la condition qu'il renonce à se prévaloir après sa majorité de la qualité d'étranger. Et comme cette renonciation, que la loi autorise par dérogation aux principes généraux malgré la minorité de l'impétrant, est chose grave, on a cru devoir l'entourer de garanties particulières qui sont suffisamment indiquées par l'art. 2 de la loi, ainsi conçu : « Les jeunes gens auxquels s'applique Varticle précédent (l'art. 1 de la loi du 7 février 1851, modifié par la loi du 16 décembre 1874) peuvent, soit s'engager volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contracter rengagement conditionnel d'un an, conformément à la loi du 21 juillet 1872..., soit entrer dans les écoles du Gouveimement à Vâge fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'ils renoncent à réclamer la qualité d'étranger dans Vannée qui suivra leur majorité. — Cette déclaration ne peut être

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faite qu'avec le consentement exprès et spécial du père, ou, à défaut de père, de la mère, ou, à défaut de père et mère, qu'avec Vautoiisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu'après les exumens d'air mission et s'ils sont favorables ».

Nous verrons bientôt qu'une faveur analogue a été accordée : 1* par la loi du 14 février 1882 aux enfants de l'étranger naturalisé, qui étaient mineurs lors de la naturalisation de Jeur père, ainsi qu'aux enfants mineurs d'un Français qui^ après avoir perdu sa qua-> lité par une des causes exprimées en l'art. 17, Ta recouvrée conformément & l'art. 18 ; 2° par la loi du 28 juin 1883 aux enfants mineurs d'une femme française qui, après avoir perdu sa nationalité par son mariage avec un étranger, la recouvre, à la suite de son veuvage, conformément à l'art. 19.

123. Coup d'œil rétrospectif sur les Français dforigiiie. — Dans notre

ancien droit on considérait comme Français de naissance :

lo Uenfant né de parents français, même en pays étranger. Origo notatur, non natale solum, dit Cujas.

2» L'enfant né en France, même de parents étrangers.

L'origine, indépendamment du lieu de la naissance, jus sanguinis, et le lieu de la naissance, indépendamment de l'origine, jus soli, étaient donc, dans notre ancien droit, également attributifs de la nationalité française. Le projet du code civil consacrait ce système. La première rédaction de l'art. 9 portait : » Tout individu né en France est Français » ; et l'article suivant ajoutait : « Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français «. On remarquera que si ce dernier article, relatif aux enfants d'un Français, ne parlait que de ceux nés en pays étranger, ce n'était pas pour exclure les enfants nés en France, mais bien parce que ces derniers étaient déjà compris dans la disposition précédente.

Le tribuuat critiqua violemment ce système en tant qu'il attribuait la qualité de Français à l'individu né en France de parents étrangers. C'est prodiguer la qualité de Français, fut-il dit. Quel attachement à la France peut-on espérer de celui que le hasard a fait naitre sur le sol français, pendant le cours d'un voyage de sa mère peut-être, et qui, ramené quelques jours après dans le pays de ses parents, n'a pas même vu la terre française ? — L'observation était juste ; elle porta ses fruits. Le principe que la naissance sur le sol français, indépendamment de l'origine (jus soli), suffit pour conférer la qualité de Français, fut abandonné et l'on conserva seulement le principe que l'origine. Indépendamment du lieu de la naissance (jus sanguinis), est attributive de la qualité de Français, ou en d'autres termes que l'enfant né de parents français est Français, quel que soit le lieu de sa naissance. L'art. 9 fut modifié en ce sens.

Pour formuler clairement le nouveau système, adopté sur la proposition du tribunat, on aurait dû, non seulement supprimer, comme on l'a fait, dans l'art. 9, les mots : « Tout individu né en France est Français », mais encore intervertir les dispositions des art. 9 et 10, et généraliser le texte de ce dernier article de manière qu'il comprit non seulement les individus nés à l'étranger de parents français, mais aussi ceux nés en France. 11 aurait suffi pour cela de faire dire à l'art. 10 : « Tout individu né d'un Français mêmb en pays étranger est Français ». On n'y a pas songé ; mais cet oubli ne saurait jeter aucun doute sur le sens de la loi.

PaÉds DB DRorr aviL. — 3« éd., I. 5

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