‹ Précis de droit civilChapitre 31 sur 278 · II. Français par le bienfait de la loi · texte numérisé non relu

II. Français par le bienfait de la loi

124. On désigne sous le nom de bienfait de la loi une sorte de naturalisation privilégiée. Elle diffère essentiellement de la naturalisation ordinaire, en ce qu'elle est acquise de plein droit à celui qui se trouve dans les conditions prescrites, tandis que la naturalisation ordinaire est subordonnée au bon plaisir du gouvernement qui peut en refuser arbitrairement le bénéfice à celui qui a rempli toutes les conditions requises par la loi.

On devient Français par le bienfait de la loi dans cinq cas prévus : le premier par Tant. 9 ; le second par l'art. 2 de la loi du 7 février 1851 ; le troisième par l'art. 10 al. 2 ; le quatrième par l'art. 12; enfin le cinquième par l'art. 22 de la loi des 9-15 décembre 1790.

l. Cat prévu par l'art, 9,

125. L'art. 9 s'exprime ainsi : « Tout individu né en France d'un » étranger, pouira, dans l'année qui suivra Vépoque de sa majoiité, » réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas oU il résiderai rait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, » et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumis- » sion de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, » à compter de l'acte de soumission ».

L'enfant qui naît en France de parents étrangers est étranger, notre article le dit implicitement ; mais la loi, tenant compte de l'attachement naturel de l'homme pour le pays qui l'a vu naître, lui facilite l'acquisition de la qualité de Français. « Ses premiers regards, dit l'exposé des motifs, ont vu le sol français. C'est sur cette terre... que se sont développés ses premiers sentiments, et les impressions de l'enfance ne s'effacent jamais ».

Bien que ce motif ne soit pas applicable à l'enfant qai est né accidentellement sur le sol français, pendant un voyage par exemple, et qui n'a pas séjourné en France après sa naissance, il est difficile de considérer cet enfant comme privé du bénéfice de l'art. 9, dont la disposition est conçue dans les termes les plus généraux. « Tout individu né en France », dit la loi. Mais une solution différente devrait être admise en ce qui concerne l'enfant simplement conçu en France et né en pays éu*aiiger. Ici ce n'est plus seulement le motif de la loi qui manque ; son texte fait aussi défaut.

Plus délicate est la question de savoir si Tart. 9 est applicable à l'entant né en France d'un individu sans nationalité. Nous admettons l'affirmative. Le texte parle, il est vrai, de l'enfant né d'un étranger : ce qui semble impliquer que l'auteur de l'enfant a une nationalité. Mais vraisemblablement le rédacteur de la loi songeait à tout enfant né de parents non français. Aux yeux du législateur tout individu qui n'est pas français est étranger ; le mot étranger est pris ici par opposition au mot français. D'ailleurs le motif de la loi se retrouve incontestablement dans notre hypothèse.

126. Nous savons qui peut invoquer le bénéfice de l'art. 9 ; recher-

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chons maintenant quelle est la nature de ce bénéfice. Il consiste en ce que Tenfant, né en France d'un étranger, peut acquérir la qualité de Français beaucoup plus facilement que ne le pourrait un autre étranger. Il lui suffit en effet de remplir les trois conditions suivantes :

Première condition. Il .doit réclame^' la qualité de Français dans Vannée qui suivra sa majorité. Faite avant la majorité, la réclamation de la qualité de Français serait prématurée ; faite après l'expiration du délai d'un an depuis la majorité, elle serait tardive et par suite inefficace, car il s'agit d'une faveur accordée par dérogation aux règles du droit commun, et par suite elle doit être sévèrement restreinte dans les termes de la disposition qui l'établit. Favores non sunt ampliandi.

Le délai d'un an étant fatal, il y a une grande importance à en déterminer le point de départ avec précision. La loi le fait courir à dater de la majorité de l'impétrant. Mais de quelle majorité s'agit-il ? De la majorité fixée par la loi française ou bien de la majorité fixée par la loi du pays étranger auquel il appartient ? Ainsi supposons un enfant né en France d'un Espagnol. Le délai courra-t-il à dater de l'époque où l'enfant aura atteint la majorité telle qu'elle est fixée par la loi française, c'est-àdire l'âge de 21 ans, ou à dater de l'époque à laquelle il aura atteint la majorité telle qu'elle est fixée par la loi espagnole, c'est-à-dire l'âge de 25 ans ? La doctrine est diTisée sur cette question. On se l'explique difficilement, car il y a une raison décisive pour s'en tenir à la majorité fixée par la loi étrangère. L'impétrant est étranger jusqu'à l'époque où il réclame la qualité de Français ; il est donc provisoirement régi, au point de vue de son état et de sa capacité, par conséquent au point de vue de sa majorité, par la loi de son pays {supra n. 72 et 80).

Qu'importe après cela que, dans un cas à peine voisin de celui dont il s'agit, l'art. 3 de la constitution de l'an VIII ait pris en considération la majorité fixée par la loi française? C'est une dérogation au droit commun. Or une déi*ogation au droit commun ne s'étend pas d'un cas à un autre surtout lorsqu'il diffère notablement de celui prévu par la loi.

La même réponse s'applique à l'argument que Ton prétendait tirer, en faveur de Topinion contraire, de l'art. 1 de la loi du 29 juin 1867 sur la naturalisation, qui fixe à 21 ans accomplis l'âge auquel un étranger peut obtenir du gouvernement français l'autorisation dont il a besoin pour établir son domicile en France en vue du stage requis pour la naturalisation.— D'ailleurs l'aiH. 1 de la loi du 29 juin 1867, pas plus que l'art. 3 de la constitution de l'an VIII, ne prescrit un délai fatal, et il n'y avait par suite aucun inconvénient à s'attacher à la majorité telle qu'elle est fixée par la loi française. Au contraire le délai de l'art. 9 est fataU et, si on le fait courir à dater de la majorité telle qu'elle est fixée par la loi française, on mettra souvent en fait le« étrangers, en vue desquels cet article a été écrit, dans l'impossibilité de profiter de la faveur qu'il leur accorde. Se préoccuperont-ils de remplir les formalités prescrites par l'art. 9, tant qu'ils ne seront pas majeurs d'après la loi du pays auquel ils appartiennent provisoirement ?

Les monuments de la jurisprudence sont rares sur cette question. Un jugement du tribunal de la Seine du i» décembre 1883, rapporté dans le journal le Droit du 2 décembre, l'a résolue dans notre sens.

Deuxième condition. Si l'étranger réside en France, il doit déclarer que son intention est d'y fixer son domicile ; s'il réside en pays étranger,

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il doit FAIRE SA SOUMISSION (c'est-à-dire prendre rengagement) de fixer

son domicile en France.

La déclaration de Timpétrant qui réside en France, doit être faite devant la municipalité du lieu de sa résidence. La soumission de celui qui réside en pays étranger, sera faite devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités dans son pays par le gouvernement français. C'est du moins ce que l'on peut induire par argument de l'art. 1 de la loi du 7 février 1851 {supra n. 120). Et toutefois ces formes n'étant pas prescrites par un texte exprès, il serait difficile de considérer leur inobservation comme une cause de nullité.

Une jurisprudence constante décide que la déclaration ou la soumission, exigée par Tart. 9, ne pourrait pas être suppléée par des actes manifestant d'une manière plus ou moins significative l'intention d'acquérir la qualité de Français, tels que le mariage en France avec une Française, ou même le fait d'avoir contracté un engagement dans l'armée française. La loi exige une manifestation expresse de volonté^ idée que révèlent clairement les mots déclarationy soumission. Donc une manifestation tacite de volonté serait inefficace. 11 doit en être ainsi surtout dans une matière toute d'exception par cela même qu'elle est toute de faveur.

Troisième condition. L'impétrant doit établir son domicile en France dans Vannée à compter de sa soumission.

127. Modifications apportées à l'art. 9« — Plusieurs lois postérieures au code civil sont venues modifier Tari. 9.

La première, dans Tordre des dates, est la loi du 22 mars i849, dont Tarticle unique est ainsi conçu : Vindividu né en France d'un étranger sera admis, même après l'année qui suivra l'époque de sa MAJORITÉ, à faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes : 1** s'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de teire ou de mer; 2<> s'il a satisfait à la loi du recnitement sans exciper de son extranéité ». L'existence de Tune ou de l'autre de ces deux conditions permet de faire la déclaration prescrite par l'art. 9 à une époque quelconque (Aix, 7 février 1885, Sir., 85. 2. 137) ; mais elle ne supprime pas la nécessité de celte déclaration.

La deuxième modification résulte de l'art. 1 de la loi du 7 février 1851, déjà expliqué. Elle consiste en ce que l'enfant, né en France d'un étranger, est Français de plein droit, quand son auteur est lui-même né en France, et sauf la faculté que la loi lui réserve de réclamer la qualité d'étranger dans l'année de sa majorité.

Enfin l'art. 9 a encore été modifié par deux lois de date toute récente dont nous allons parler bientôt, la loi du J4 février 1882, et ceUe du 28 juin 1883.

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