Cas prévu par Vart. J? de la loi du 7 févner
128. « L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de l'étranger* naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation. — A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui
étaient majeurs à cette mhne époque, Vartide 9 du Code civil leur est applicable dans Vannée qui suivra celle de la naturalisation n. Ainsi s'exprime Tart. 2 al. 1 et 2 de la loi du 7 février 1851.
Un étranger, qui se fait naturaliser Français, a des enfants nés lors de sa naturalisation. Le changement de nationalité du père nlnflue pas sur la nationalité des enfants; mais il leur facilite l'acquisition de la qualité de Français, au cas où, comme il arrivera souvent, ils voudraient suivre le sort de leur père. A cet effet la loi décide que les enfants de l'étranger naturalisé pourront invoquer le bénéfice de Fart. 9 dans Tannée à compter de leur majorité, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation, et dans Tannée h compter de la naturalisation, s'ils étaient alors majeurs. Quant aux enfants qui naîtront postérieurement à la naturalisation, il est clair qu*ils naîtront Français.
129. La loi du 14 février 1882, intitulée Loi relative aux droits des^ enfants nés en France d^m père étranger naturalisé après leur naissance^ a ajouté à Tari. 2 de la loi du 7 février 1851, que nous venons de reproduire, trois alinéas ainsi conçus : « Les enfants mineurs, même ceux nés à l'étranger avant la naturalisation des parents, peuvent soit s'engager volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contracter rengagement conditionnel d'un an, conformément à la loi du 27 juillet 1872, titre IV, 3* section, soit entrer dans les écoles du Gouvernement à rage fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'ils renoncent à la qualité d'étranger et adoptent la nationalité française. — Cette déclaration ne peut être faite quavec le consentement exprès et spécial du père ; à défaut du père, de la mère, et, à défaut du père et de la mère, avec l'autorisation de la famille, conformément au statut personnel. Elle ne doit être reçue qu après les examens d'admission et s'ils sont favorables. — La même faculté est accordée et aux mêtnes conditions, (mx enfants mineurs d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français par l'une des trois causes exprimées dans l'article H du Code civil, si le père recouvre sa nationalité d'origine, confoimément à l'article 18. Les enfants majeurs pourront réclamer la qualité de Français par une déclaration faite dans l'année qui suivra le jour où le père a recouvré sa nationalité >K
La loi que nous venons de transcrire ne fait qu'étendre aux enfants mineurs de Tétranger naturalisé, nés avant la naturalisation, et aux enfants mineurs d'un Français qui, après avoir perdu sa qualité de Français par Tune des causes exprimées en Tart. 17, Ta recouvrée conformément à Tart. 18, la faveur que la loi du 16 décembre 1874 avait déjà accordée aux enfants mineurs nés en France d'un étranger qui lui-même y est né. Les uns comme les autres peuvent désormais, en optant définitivement pour la qualité de Français, bien qu'ils soient
70 PRÉCIS DE DROIT avlL
encore mineurs, s'engager dans les armées françaises, contracter rengagement conditionnel d'un an ou se faire admettre dans les écoles du gouvernement. Le cas des enfants en vue desquels a été édictée la loi de 1882 était plus délicat que celui des enfants auxquels s'applique la loi de 1874 ; car ces derniers sont provisoirement Français, sauf h réclamer plus tard la qualité d'étrangers, tandis que les premiers sont provisoirement étrangers, sauf à réclamer plus tard la qualité de Français.
11 faut supposer, pour l'application de la loi du 14 février 1882, que, soit le père, soit les enfants sont nés en pays étranger ; car si père et enfants étaient nés en France, on retomberait dans le cas des lois de 1851 et 1874, les enfants étant Français de naissance.
La partie finale du texte que nous analysons, relative aux enfants majeurs du Français qui recouvre sa qualité, nous parait être le résultat d'une distraction législative. Nous la transcrivons de nouveau : « Les enfants majeurs pourront réclamer » la qualité de Français par une déclaration faite e{an5 l'année qui suivra le jour où » le père a recouvré sa nationalité ». Il s'agit d'enfants d'un ex-Français ; par conséquent l'art. 10 du code civil les autorisait à. réclamer, à une époque quelconque (arg. du mot toujours), la qualité de Français, en remplissant les formalités de l'art. 9. Or voilà que le législateur de 1882, avec l'intention de leur accorder une faveur, sans nul doute, les autorise à réclamer la qualité de Français dans l'année qui suivra le jour où leur père a recouvré sa nationalité, c'est-à-dire qu'il empire la situation que leur faisait le code civil. Evidemment le rédacteur de la loi avait oublié l'art. 10, et personne n'a songé à le lui remettre en mémoire. On devrait bien faire les lois avec un peu moins de légèreté.
130. La faveur, accordée par la loi du 14 février 1882 aux enfants mineurs d'un Français qui, après avoir perdu Ja qualité de Français par l'une des trois causes exprimées en l'art. 17, la recouvre conformément à l'art. 18, devait naturellement être étendue aux enfants mineurs d'une femme qui, après avoir perdu sa qualité de Française par son mariage avec un étranger, la recouvre à la suite de son veuvage conformément à l'art. 19 al. 2. Cette extension a été réalisée par la loi du 28 juin 1883 qui, toutefois, n'accorde cette faveur qu'aux enfants de la veuve nés en France. Restriction d'autant plus difiicile à expliquer qu'elle s'écarte du système admis par la loi du 14 février 1882 où on lit ces mots : même ceux nés à Vétranger,
Quoi qu'il en soit voici le texte de la loi : « Pourront, à Vâge fixé par les lois et règlements, s'engager dans Vannée de terre et de mer, contracter l'engagement volontaire d'un an, se présenter aux écoles du Gouvernement, les enfants mineurs nés en France d'une femme française mariée avec un étranger, lorsqu'elle recouvre la qualité de Française conformément à l'article 19 du Code civil. — Auront les mêmes droits les mineurs, orphelins de père et mère, nés en France d'une femme française mariée avec un étranger. — Lesdits mineurs pourront, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, s'engager, concourir pour
les écoles et opter pour la nationalité française aux conditions et suivant les formes détominées par la loi du 14 février 1882 ».
Une femme française a perdu sa nationalité pour s'être mariée avec un étranger (art. 19). Si cette femme est née en France, ses enfants, en les supposant nés eux-mêmes en France, naîtront Français {supra n. 120), et leur situation sera régie par les lois des 7 février 1851 et 16 décembre 1874. Si au contraire ladite femme n'est pas née en France (ce qui rend inapplicables les lois précitées), ses enfants pourront réclamer, dans certaines circonstances que nous allons préciser tout à Theure, le bénéfice de la loi de 1883 qui est moins libérale que celles de 1851 et 1874. Nous ne voyons pas d'autre moyen de concilier ensemble ces diverses lois.
Gela posé, le bénéfice de la loi de 1883 est subordonné à deux conditions : 1^ il faut que l'enfant qui le réclame soit né en France ; 2* il faut que ce même enfant soit orphelin de père et mère, ou, s'il est orphelin de père seulement, que sa mère ait recouvré sa nationalité conformément à l'art. 19. — Dans toutes les autres hypothèses, les enfants ne peuvent invoquer le bénéfice de la loi nouvelle. Ainsi ils ne jouissent pas de ce droit lorsqu'ils ont encore leur père et leur mère, ou lorsqu'ils sont orphelins de mère seulement, ou lorsqu'étant orphelins de père, leur mère ne recouvre pas sa nationalité conformément à l'art. 19, et, dans tous les cas, lorsqu'ils ne sont pas nés en France.
Il y a bien d'autres jeunes étrangers, appelés à devenir Français par le bienfait de la loi, qui ne peuvent obtenir cette faveur qu'à l'époque de leur majorité. Citons seulement les enfants qui n'ont pas d'autre titre à l'acquisition de la qualité de Français que leur naissance en France (art. 9), et les enfants d'un Français qui, ayant«perdu sa nationalité pour l'une des causes exprimées en l'art. 17, ne l'a pas recouvrée conformément à l'art. 18.