‹ Précis de droit civilChapitre 33 sur 278 · Cas prévu par l'art, 40 al. t · texte numérisé non relu

Cas prévu par l'art, 40 al. t

131. « Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait

« perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en

» remplissant les formalités prescrites par V article 9 ». Ainsi s'exprime

Fart. 10 al. 2. — La loi accorde une double faveur à l'enfant né d'un

étranger qui a eu autrefois la qualité de Français : 1® cet enfant est

admis au bénéfice de l'art. 9, même quand il naît en pays étranger ;

2** ce même enfant pourra toujours invoquer le bénéfice de l'art. 9 ;

toujours, par conséquent même après l'expiration du délai fixé par cet

article, c'est-à-dire de l'année qui suit sa majorité.

La loi dit que Tenfant dont il s'agit pourra toujours « recouvrer » la qualité de Français,., y>. Cest plutôt acquérir qu'il aurait fallu dire, car cet enfant a toujours été

étranger. Cependant le législateur parait avoir employé ce mot à dessein^ sans doute parce quMl a considéré Tenfant comme étant à demi Français à raison de son origine, son père ayant été autrefois Français.

A un autre point de vue encore, le mot recouvrer de l'art. 10 al. 2 prête à la critique. L'enfant qui acquiert la nationalité française dans le cas prévu par ce texte, ne l'acquiert que pour l'avenir, non dans le passé ; il l'acquiert sans effet rétroactif (art. 20). C'est donc un tort de dire que l'enfant dont il s'agit recouvre la qualité de Français. Il est plus vrai de dire qu'il l'acquiert.

Les auteurs sont d'accord pour appliquer l'art. 10 al. 2 à l'enfant d'une ex-Française, aussi bien qu'à l'enfant d'un ex-Français, quoique la loi ne parle que n d'un Français ». Genus masculinum compleclitur et femininum. Le bénéfice de notre article pourrait donc être invoqué par l'enfant né en pays étranger d'une Française qui a perdu sa qualité par son mariage avec un étranger. On s'étonne que la jurisprudence soit en sens contraire.

Mais le bénéfice de notre disposition doit être limité aux descendants du premier degré de Tex-Français. Arg. des mots : né d*un Français,

Bien que l'art. 10 al. 2 ne parle que de l'enfant né d'un ci-devant Français en pays étranger, il serait certainement applicable à celui né en France ; car il est clair que cette circonstance ne saurait être pour lui une cause de défaveur. Le rédacteur ne s'est préoccupé que de l'enfant né en pays étranger, parce qu'il écrivait en vue du système primitivement consacré par l'art. 9, d'après lequel tout individu né en France était Français. Ce système ayant été abandonné, on aurait dû modifier l'art. 10 al. 2 et supprimer les mots en pays étranger, ou mettre à la place ceux-ci : même en pays étranger. On n'y a pas songé.— Toutefois l'enfant, né en France d'un Français qui a perdu sa qualité, aura rarement à invoquer le bénéfice de l'art. 10 al. 2, parce que la plupart du temps son auteur sera né en France : ce qui amènera l'application de l'art. 1 de la loi du 7 février 1851, et lui conférera de plein droit la qualité de Français.

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