Français par naturalisation
133. !^a naturalisation est un moyen à l'aide duquel les étrangers peuvent acquérir la qualité de Français.
En 1803, époque à laquelle fut décrété le titre De la jouissance et de la privation des droits civils, la naturalisation était régie par la constitution du 22 frimaire de l'an VIII, art. 3. Or le législateur est lié par la constitution, il n'a pas le droit de la modifier. Voilà pourquoi le code civil n'a pas touché à la naturalisation. Il ne faut pas le regretter. La législation relative à la naturalisation, l'expérience Ta prouvé, est sujette à de fréquentes variaUons ; à ce titre elle semblait devoir être exclue du code civil qui est l'emblème de la stabilité en matière législative.
134. La naturalisation est aujourd'hui régie par la loi du 29 juin 1867, qui contient trois articles dont voici le texte :
Art. 1". Vëtranger, qui, après Vâge de vingt et un ans accomplis, a, confoimément à V article 13 du Code Napoléon, obtenu l'autoinsation d'établir son domicile en France, et y a résidé pendant trois années, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. — Les trois années courront à partir du jour oii la demande d* autorisation aura été enregistrée au ministère de la Justice, — Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français. — // est statué sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de V étranger, par un décret dé l'Empereur, rendu sur le rapport du ministre de la Justice, le Conseil d'Etat entendu.
A«T. 2. Le délai de trois ans, fixé par l'article précédent, pourra être réduit à une seule année en faveur des étrangers qui amwit rendu à la France des services importants, qui auront introduit en France soit une industne, soit des inventions utiles, qui y auront apporté des talents distingués, qui y auront formé de grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles.
Art. 3. L'article 5 de la loi du 3 décembre 1849 est abrogé (1).
135. Cette loi distingue deux espèces de naturalisation, qui ne diflerent Tune de l'autre que par la durée du stage. ï^a doctrine donne à la première le nom de naturalisation ordinaire, et à la seconde celui de naturalisation extraordinaire ou privilégiée. L*art. 2 explique suffisamment que cette dernière est réservée, à titre de faveur, aux
(1) Le* a«<rm dispositions de la loi da 3 décembre 1849 sont main'enues en tant qu'elles ne se trouvent pa« eontraire* aux dispositions de la loi dn 29 Juin 1867. On leqr applique en un mot le principe de rabrq* gaik» tacite.
étrangers qui ont bien mérité de la France en la faisant profiter de leur talent ou de leur industrie.
ISG.Gonditions requises pour la naturalisation* — L*étranger, qui veut se faire naturaliser Français, doit faire un stage en France.
La durée du stage est de trois ans pour la naturalisation ordinaire et d'un an pour la naturalisation privilégiée (1). C'est la seule différence qui existe entre les deux espèces de naturalisation. Elles s'obtiennent d'ailleurs dans la même forme et produisent les mêmes effets.
Le temps du stage ne commence à courir que sous les conditions suivantes : i° que l'étranger ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis; 2« qu'il ait obtenu du gouvernement l'autorisation de fixer son domicile en France (2) ; 3« qu'il l'y ait effectivement fixé, ce qui exige qu'il soit venu s'y établir. La résidence en France doit être continue pendant toute la durée du délai d'un an ou de trois ans, ce qui n'exclut pas cependant quelques absences.
137. Formalités à remplir. — La naturalisation ne résulte pas de plein droit de l'accomplissement des conditions qui viennent d'être indiquées ; elle doit être deynandée par l'étranger qui aspire à cette faveur, ce qui implique la possibilité d'un refus. La demande doit être adressée sous forme de requête au ministre de la justice. Celui-ci la transmet au président de la république, accompagnée d'un rapport dans lequel il fait connaître son avis sur la suite qu'il convient de donnera la demande. Le ministre a dû préalablement vérifier si les conditions prescrites par la loi sont remplies, et s'assurer par une enquête de la moralité de l'étranger. Le président de la république statue par un décret rendu en conseil d'Etat. Il n'est plus nécessaire, comme sous l'empire de la loi du 3 décembre 1849, que l'avis du conseil d'Etat soit favorable.
138. Effets de la naturalisation. — L'étranger naturalisé Français est « admis à jouir de tous les droits de citoyen français », non seulement des droits civils, mais aussi des droits politiques, même du droit d'élection et d'éligibilité législatives.
Les effets de la naturalisation sont individuels , c'est-à-dire personnels à celui qui a été naturalisé. Il en résulte que la naturalisation obtenue par un étranger est sans influence sur la nationalité de sa femme. Elle est sans influence aussi sur la nationalité de ses enfants déjà nés, sauf à ceux-ci à réclamer la qualité de Français dans le délai
(1) La condition du sUge a «té complètement supprimAê par un décret du S6 octobre 1970, en tevear de* étrangers, ayant pris part i la guerre de 1870-71 pour la défenie de la France, qui ont demandé à •• teire naturaliser Françali dans les deux mois à compter de laoessation de la guerre.
(2) Tant que la naturalisation ne constitue pas un fkit accompli, cette autorisatlen peut être retirée par dkret rendu en conseil d'Etat. L. du 3 décembre 1849, art. 3.
fixé par l'art. 2 de la loi du 7 février 1851. Le bénéfice de cette dernière
disposition ne peut pas être invoqué par la femme, au sujet de laquelle le
législateur de 1851 garde un silence calculé. Si elle veut partager la
nationalité que son mari se propose d'acquérir, elle doit demander la
naturalisation conjointement avec lui. Quant aux enfants qui naîtront
après la naturalisation, il va de soi qu'ils naîtront avec la nouvelle
nationalité de leur père.
139. Observation. — La qualité de Français nes'asquiert pas par prescription « parce qu'elle n'est pas in hominum commercio. Donc, quelque prolongé que soit le séjour d'un étranger en France, il ne deviendra pas Français tant qu'il n'aura pas rempli les fornnalités prescrites par la loi pour acquérir la naturalisation.
lY. Finançais par annexion.
140* Quand un territoire étranger est annexé à la France, ce qui peut arriver par suite de la conquête ou d*un traité, les naturels du territoire annexé suivent le sort de ce territoire et deviennent français comme lui.
Par naturels du pays annexé, il faut entendre les nationaux de ce pays, c'est-àdire ceux qui en sont originaires, ceux qui en ont acquis la nationalité par leur naissance dans le pays, alors même qu'ils se trouveraient fixés hors dudit pays lors de l'annexion (v. en ce sens Cass., 12 juin 1874, Sir., 78. 1. 45). On assimile aux na^ure2« du pays annexé les étrangers naturalisés dans ce pays, c'est-à-dire les étrangers qui en ont acquis la nationalité par la naturalisation après un séjour plus ou moins prolongé, mais non ceux qui, ne s'étant jamais fait naturaliser, résidaient simplement dans le pays ou même y étaient domiciliés (Paris, 25 juillet 1874, Sir., 75. 2. 225).
141. Quand Tannexion résulte d'un traité, la condition des habitants du pays annexé y est ordinairement réglée par des dispositions particulières. On en voit un exemple dans Tart. 6 du traité conclu le 24 mars 1860, entre la France et la Sardaigne, relativement à la réunion à la France de la Savoie et de Tarrondissement de Nice : « Les sujets sardes originaires de la Savoie et de Tarrondissement de Nice ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendent conserver la nationalité sarde, jouiront pendant l'espace d'un an, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue ».
No 2. Preuve de la qualité de Français.
142» Un Français peut avoir à prouver sa nationalité quand elle est contestée ; comment fera-t-il cette preuve ?
Elle n*offre pas de difficulté pour celui qui a acquis la nationalité française. Il existe en pareil cas un fait dont Tezistence est facile à démontrer, tel que ta naturalisation, le mariage, etc.
La preuve est facile aussi pour le Français d'origine qui est en situatioa d*invo(|uer
l'art, i de la loi du 7 février 1851. Il lui suffira d'établir, d'une part, qu'il est né en France postérieurement à la promulgation de la loi précitée, et, d'autre part, que ses père et mère ou l'un d'eux sont nés en France à une époque quelconque.
Mais il n'en est plus ainsi du Français d'origine auquel échappe le bénéfice de l'art. 1 de la loi de 1851. En effet, la légitimité de sa prétention suppose que son père est Français ; il doit donc prouver ce fait en cas de contestation, et cette preuve peut offrir des difficultés insurmontables si le père était Français d'origine, ainsi que ses auteurs immédiats et ses auteurs médiats depuis un grand nombre de générations* Régulièrement la qualité de Français devrait être établie pour chacun de ces auteurs ; car si un seul d'entre eux a eu la qualité id'étranger, il l'a transmise à. ses descendants in infinilum. Or on comprend qu'une pareille preuve serait impossible, et il n'a pu être dans les intentions du législateur de l'exiger.
La question se simplifiera si l'un des ancêtres de celui qui se prétend Français d'origine est né en France avant \h promulgation du code civil et qu'on soit en mesure de l'établir. En effet, à cette époque, le simple fait de la naissance sur le territoire français était attributif de la nationalité française. Si donc je prouve qu'un de mes ancêtres est né en France avant la promulgation du code civil, j'aurai prouvé par cela même que cet ancêtre était Français, et, sa nationalité ayant été transmise à tous ses descendants successivement, ma qualité de Français sera par là môme établie.
Quand la preuve dont il vient d'être parlé ne peut pas être fournie, la jurisprudence admet qu'il suffit à celui qui se prétend Français d'origine de prouver sa qualité de Français et celle de ses auteurs par la possession d'état (arg. art. 197, 320, 321). Il démontrera que lui et ses auteurs ont toujours été en possession de l'état, de la qualité de Français, c'est-à-dire : que lui et ses auteurs ont toujours joui de cette qualité ; qu'ils ont été considérés comme Français dans leur famille et dans le public ; qu'ils se sont comportés comme tels en exerçant les droits et en supportant les charges attachées à ce titre. La preuve de la plupart de ces faits peut être administrée par témoins.
§ III. Des ètrangey^s, — De leur co7idilion en France.
143. L'historique de cette matière est plein dMntérét. Aussi, avant d'exposer la condition des étrangers en France d'après les dispositions de notre droit actuel, allons-nous rechercher succinctement ce qu'elle fut dans notre ancien droit et dans notre droit intermédiaire.
No 1. Condition des étrangers dans notre ancien droit.
144. Dans le dernier état de notre ancienne législation, les étrangers jouissaient en France des droits naturels, mais non des droits civils stricto sensu (supra n. 108). Par application de ce principe, les étrangers pouvaient être propriétaires en France de hiens soit meubles soit immeubles, contracter, ester en justice (siare in juiicio), aliéner et acquérir à titre onéreux, et même à titre gratuit, mais seulement par donation entre vifs, tous actes qui étaient considérés comme appartenant au droit des gens (jus gentiumj. Ils ne pouvaient au con-
DE lA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS 77
traire transmettre ni recevoir des biens situés en France, soit par tes. tamenl, soit par succession ab intestat (i), parce que ces actes étaient considérés comme appartenant au droit civil stricto sensîi (2). Que devenaient les biens que Tétranger se trouvait ainsi empêché de transmettre ou de recevoir ? Le roi s'en emparait en vertu d'un droit connu sous le nom de droit d'aubaine,
145« li convient d'insister quelque peu sur la double incapacité de transmettre et de recevoir dont les étrangers étaient ainsi frappés et sur le droit d'aubaine qui en était la conséquence.
a. — Incapacité de transmettre. L'étranger était incapable de transmettre, soit par testament, soit par succession ab intestat, les biens qui lui appartenaient en France. Les biens laissés en France par un étranger décédé ne pouvaient donc passer à ceux au profit desquels il en avait disposé par son testament, ni à ses héritiers légitimes (ses parents les plus proches). Le roi s'en emparait comme nous venons de le dire.
Cette règle souffrait cependant exception lorsque l'étranger laissait un ou plusieurs enfants légitimes et régnicotes. •< On nomme régnicole, dit Favard de Langlade, celai qui est né sujet du roi et qui est censé avoir son domicile dans le royaume ». I.es enfants de l'étranger avaient alors la préférence sur le roi, soit qu'ils fussent appelés à la succession de leur père par le testament de celui-ci, soit qu'ils y fussent appelés eu vertu des seules dispositions de la loi. Et si l'étranger laissait plusieurs enfants légitimes dont les uns étaient régnicoies et les autres non régnicoles, ceuxci étaient admis, sous la seule condition qu'ils résidassent en France, à succéder concurremment avec les enfants régnicoies. Le roi n'avait pas d'intérêt à les exclure, puisqu'il 'se trouvait lui-même exclu par les enfants régnicoies. Pour le même motif, le testament fait par l'étranger laissant des enfants régnicoies au profit d'autres que ces enfants, recevait son exécution, pourvu, bien entendu, que le légataire fût capable.
En résumé le roi recueillait, à l'exclusion de tous autres, les biens laissés en France par l'étranger décédé testât ou intestat sans enfants légitimes et régnicoies. Pourquoi ce droit, qui était une sorte de confiscation, s'appelait-il droit d'aul>aine ? Parce qu'il s'exerçait contre les étrangers ou aubains. Aubain vient de alibi natus. D'après quelques-uns il viendrait d'Albanus, habitant d'Albion. Quoi qu'il en soit de l'étymologie, ce qui est certain c'est que le mot aubain désignait les étrangers dont on connaissait la patrie. On appelait épaves ceux dont la patrie était ignorée.
6. — Incapacité de recevoir. L'étranger ne pouvait pas recevoir des biens situés en France, soit par testament, soit par succession ab intestat.
Par testament. Le testament, fait au profit de l'étranger relativement à des biens situés en France, était nul; les biens qui lui avaient été légués revenaient par voie de succession ab intestat aux héritiers légitimes du défunt, s'ils étaient capables, et à défaut au roi.
Par succession ab intestat. Quand une personne venait à mourir sans testament, laissant des biens situés en France, si son héritier le plus proche était un étranger, celui-ci ne pouvait pas les recueillir. Us passaient à son défaut aux héritiers français s'il y en avait, et, dans le cas contraire, le roi s'en emparait. Ce droit du roi était encore désigné, mais improprement, sous le nom de droit d'aubaine.
(1) La tttoeMtion ab intestat «•( e«Ue qui est laissés ab iirriSTATO, e'sst-è-dlre par an homme mort sans tsstamsnt.
f2}D*tinsmanièrs géoAralo, noirs ancien droit considérait comme appartenant au droit naturel tous les actes sotre Tifs, méms la donation. Les actes de transmission à cause de mort, mort» causa, (succeesloa et testament) étaient an contraire considérés comme appartenant au jus civils ou droit civil stuoto imo.
146« Dès avant 1789 le droit d'aubaine avait été aboli par des conventions diplomatiques passées entre la France et un grand nombre d'états étrangers. Toutefois cette abolition n'avait été réalisée que sous la réserve au profit du roi d'une certaine fraction, égale généralement h un dixième, de ce qui aurait dû lui revenir à titre de droit d'aubaine, et connue sous le nom de droit de dêtraciion.
No 2. Condition des étrangers dans notre droit intermédiaire.
147. Nos jurisconsultes et nos philosophes avaient flétri le droit d'aubaine. Bouteiller l'appelle un droit haineux, Montesquieu, un droit sauvage. Le législateur de cette époque, qui rêvait la fraternité universelle, ne pouvait laisser subsister le droit d'aubaine. Il fut aboli effectivement, ainsi que le droit de détraction qui en était un vestige, par la loi du 18 août 1790. Cette œuvre fut complétée par la loi du 15 avril 1791, dont l'art. 3 décida que les étrangers seraient capables de succéder ah intestai, de disposer et de recevoir à quelque titre et par quelque mode que ce soit. On espérait donner ainsi aux autres peuples un grand exemple, et les déterminer à prendre envers nous des mesures analogues. Mais cet appel ne fut pas entendu. Les états étrangers acceptèrent la faveur qu'on leur offrait et ne donnèrent rien en retour.
NO 3. Condition des étrangers en France dans notre droit nouveau.
148. Le code civil établit une distinction, inconnue jusqu'alors, enfre les étrangers qui ont été admis à fixer leur domicile en France et ceux qui n'ont pas obtenu cette faveur. La première hypothèse est régie par l'art. 13, la deuxième par les art. 11, 14, 15 et 16.
A. Des étrangers admis à fixer leur domicile en France.
149. Aux termes de l'art. 13 : « Léiranger qui aura été admis par » l'autorisation du Roi à établir son domicile en Finance, y jouira de » tous les droits civils, tant qu*il continuera d'y résider ».
L'étranger domicilié en France en vertu d'une autorisation du chef de l'Etat est donc l'objet d'une faveur importante : il jouit « de tous les droits civils » tant qu'il continue de résider en France. De tous les droits civils sans exception, même du droit d'adopter et d'être adopté. Il cesse aussi d'être soumis aux mesures de défiance, privilégia odiosa, qu'entraîne l'extranéité, telles que l'obligation de fournir la caution dont parle l'art. 16.
Est-ce èi dire que l'étranger, qui a fixé son domicile en France en vertu d'une autorisation du chef de l'Etat, soit absolument de même condition qu'un Français? Non; sa situation diffère de celle d'un Français à deux points de vue :
i^ // demeure régi par les lois de son pays en ce qui concerne son état et sa capacité»
2** // n'a pas la jauissance des droits politiques. Le droit d'élection et d'éligibilité lui est donc refusé ; il ne peut pas aspirer aux fonctions publiques ni être témoin dans un testament (art. 980).
SoiTan( quelques-uns, il ne pourrait pas non plus être tuteur en France ni membre d'un conseil de famille, parce que, dit-on, la capacité requise pour exercer ces fonctions est une dépendance de la capacité politique ; mais ce point est gravement contesté. La cour de cassation admet à être tuteur l'étranger même non domicilié en France, à plus forte raison celui qui a en France un domicile autorisé. Cass.» 16 février 1875, Sir., 75. i. 193. Nous reviendrons du reste sur ce point.
150. L'étranger, qui veut jouir du bénéfice de l'art. 13, doit demander au chef de TEtat Tautorisation de fixer son domicile en France. Cette autorisation peut lui être refusée. Quand elle a été accordée elle est révocable, et quand elle a été révoquée, l'étranger est pour l'avenir dans la même situation que s'il ne l'avait jamais obtenue.
L'autorisation dont il vient d'être parlé suffît-elle à l'étranger pour lai permettre d'invoquer le bénéfice de l'art. 13? Non; il faut de plus qu'il ait mis cette autorisation à profit en établissant son domicile en France, et pour cela il doit venir y résider, c'est-à-dire y demeurer.
Ces deux conditions sont exigées cumulativement. La résidence sans l'autorisation, ne suffirait pas pour que l'étranger pût jouir des droits civils en France, non plus que l'autorisation sans la résidence. L'étranger qui a acquis le bénéfice de l'art. 13 ne le conserve que pendant la durée de sa résidence. Si donc il cesse de résider en France, il cessera d'y jouir des droits civils : ce qu'il faut entendre toutefois d'une manière raisonnable; car nul ne croira qu'une absence temporaire, pour affaires par exemple ou pour un voyage d'agrément, puisse avoir pour résultat de faire perdre à l'étranger le bénéfice de sa situation privilégiée.
151> La faveur, accordée à l'étranger qui a en France un domicile autorisé, lui est exclusivement personnelle ; favores non sunt ampliandi. Elle ne profitera donc pas aux membres de sa famille qui seraient venus s'établir avec lui en France, à moins qu'ils n'aient été compris dans la demande et dans la concession de l'autorisation. Cette règle parait devoir être appliquée même à la femme, aux enfants et aux domestiques de l'étranger, qui n'auraient pas été individuellement autorisés à établir leur domicile en France. Mais non à notre avis aux enfants de l'étranger, qui naîtraient en France après l'autorisation accordée ; ils semblent en effet virtuellement compris dans la demande et dans la concession de l'autorisation.
Dans la pratique, les étrangers, désireux de se faire naturaliser Français, sont k peu près les seuls qui sollicitent du chef de l'Etat l'autorisation d'établir leur domicile en France. On conçoit aisément qu'ils demandent cette autorisation, puisqu'eUe est nécessaire pour fixer le point de départ du stage exigé comme condition de la naturalisation {supra n. 136). Elle leur procure en outre l'avantage important de
jouir des droits civils, en attendant que la naturalisation constitue un fait accompli. Quant aux autres étrangers, ils ne demandent guère cette autorisation, parce qu'ils peuvent craindre que le fait de l'avoir sollicitée et obtenue ne les fasse considérer comme s*étant établis en France sans esprit de retour: ce qui peut avoir pour conséquence d'entraîner la perte de leur nationalité, s'il existe dans la loi de leur pays un texte analogue à celui de notre art. 17-3o.
* 151 bhS, Un étranger peut-il acquérir un domicile en France sans l'autorisation du gouvernement? Pour la négative on peut dire : Aux termes de Tart. i02i le domicile de tout Français... est au lieu où il a son principal établissement. C'est donner à entendre que les Français peuvent seuls avoir un domicile en France ; autrement on aurait dit : le domicile de toute personne.,. On peut ajouter que le domicile étant le résultat d'une fiction légale {infra n. 297) constitue un droit civil stricto sensu: c'est dans la loi civile, dans \e jus civile, qu'il a sa source et non dans la loi naturelle. Un étranger, à moinïri qu'il ne puise ce droit dans la réciprocité résultant d'un traité, ne saurait donc acquérir un domicile en France qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement. L'étranger qui ne peut invoquer ni l'art. 11 ni l'art. 13, peut bien avoir en France une résidence mais non un domicile.
L'affirmative nous parait préférable. Si l'art. 102 ne parle que des Français, ce n'est pas pour exclure les étrangers du bénéfice de sa disposition, mais uniquement parce qu'il veut établir une opposition entre le domicile civil et le domicile politique (arg. des mots : quant à l'exercice de ses droits civils), opposition qui n'est possible que pour les Français. D'autre part, est-il bien vrai que le domicile soit un droit civil stricto sensu ? N'est-ce pas plutôt un droit naturel 2 Ce qui tendrait à le prouver, c'est qu'il n'y a pas de législation qui ne consacre le domicile, et on ne concevrait guère qu'il en existât. La réciprocité résultant d'un traité n'est donc pas nécessaire pour permettre à l'étranger d'acquérir un domicile en France, car les étrangers jouissent en France des droits naturels indépendamment de tout traité. L'autorisation du gouvernement n'est pas nécessaire non plus. L'art. 13 ne dit pas qu'un étranger ne peut acquérir un domicile en France sans l'autorisation du gouvernement ; il détermine seulement les effets de cette autorisation quand elle a été accordée. Et môme, en disposant que l'étranger autorisé à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils, il donne à entendre que celui qui l'y aura établi sans autorisation ne jouira pas des droits civils et reconnaît ainsi que l'étranger peut avoir un domicile en France sans autorisation. Enfin la question n'est-elle pas aujourd'hui résolue in temiinis par l'art. 4 de la loi du 23 août 1871 qui parle <* d'un étranger domicilié en France avec ou sans autorisation ». Bien entendu l'étranger qui a établi son domicile en France sans autorisation n'y jouira pas du bénéfice de l'art. 13 et ne cessera pas d'être soumis aux mesures de défaveur, pnvilegia odiosa, établies contre l'étranger.
Nous n'insistons pas beaucoup, parce que la question présente peu d'intérêt au point de vue pratique. En effet les auteurs qui ne permettent à l'étranger d'acquérir en France, indépendamment d'un traité ou de l'autorisation du gouvernement, qu'une simple résidence attachent en définitive à. cette résidence à peu près tous les effets du domicile, et ils se trouvent ainsi bien près d'être d'accord avec leurs adversaires qui pensent que l'étranger peut acquérir un véritable domicile sans autorisation. Qu'importe que ce soit résidence ou domicile, si les effets sont les mêmes ? D'un autre côté, les décisions de la jurisprudence, si on les envisage abstraction faite du principe d'où elles dérivent, sont à peu près d'accord avec celles des auteurs. C'est donc uniquement sur le principe que la dissidence existe. Et sur ce point il est assez difficile de dire quelle est l'opinion de la jurisprudence, car les termes des arrêts sont loin d'avoir la précision désirable. Ainsi, dans un arrêt du
7 juillet 1874 (Sir., 75. 1. 19), la cour de cassation, après avoir dit que « Tautorisation du gouvernement ne s'impose pas à l'étranger comme une condition préalable à rétablissement de son domicile en France, mais comme un moyen d'assurer les effets de cet établissement relativement aux droits civils dont il veut se procurer la jouissance », ajoute immédiatement : « qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'un étranger, fixé en France sans avoir obtenu cette autorisation, y acquière et y conserve un domicile de fait entraînant certaines conséquences, telles que de le soumettre à la juridiction des tribunaux français, et de déterminer la compétence du juge qui devra connaître, après son décès, de la succession qu'il laissera en Flrance ». Dans la première phrase, la cour dit que l'étranger peut acquérir en France sans l'autorisalion du gouvernement un domicile; dans la seconde qu'il peut seulement acquérir un domicile de fait, c'est-à-dire probablement une simple résidence, Cpr. Cass., 22 juillet 1886, Sir., 87. 1. 69 ; Aubry et Rau, t. I, p. 576 ; Laurent, t. Il, n. 68.
B. Des étrangers qui n'ont pas en France de domicile autorisé,
152. « L étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux n qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à » laquelle cet étranger appartiendra ». Ainsi s'exprime Fart. 11.
Ce texte établit, entre la France et les autres nations, non une réciprocité de fait, mais une réciprocité diplomatique, c'est-à-dire une réciprocité ayant sa base dans un traité ou convention internationale. En d'autres termes, les droits civils dont un étranger jouit en France ne sont pas tous les droits civils accordés aux Français dans le pays de cet étranger par sa loi nationale, mais seulement ceux dont un Français jouit dans le pays de cet étranger en vertu d'un traité passé entre ce pays et la France. Gomme le dit Demanle, l'art, il accorde aux étrangers en France « la réciprocité des droits dont jouissent les Français dans leur pays, non en vertu des lois de ce pays, mais en vertu de traités faits avec la nation à laquelle ils appartiennent ».
Le projet de l'art. 11 consacrait un régime basé sur la réciprocité diplomatique et sur la réciprocité de fait tout à la fois. Le texte primitif portait : par les lois ou traités. Or, dans la rédaction définitive, on ne retrouve plus que les mots par les traités. À l'appui de cet amendement, on a fait valoir cette raison, que nous ne serions plus maîtres chez nous, si une nation étrangère pouvait faire acquérir en France à ses sujets la jouissance des droits civils les plus importants, en concédant sur son territoire ces mêmes droits aux Francis par une loi, c'est-à-dire par un acte auquel la France ne participe pas.
163. Quels sont les droits dont un étranger, n'ayant pas en France de domicile autorisé, peut jouir en l'absence de la réciprocité d'un traité ? Précisons bien la question. Un étranger réside en France, sans avoir obtenu du chef de l'Etat l'autorisation d'y fixer son domicile ; il n'y a pas de traité entre la France et le pays auquel il appartient; de quels droits cet étranger jouira-t-il? Ou bien il y a un traité; en vertu de la réciprocité créée par ce traité, l'étranger jouit en France de tels et tels droits; quelle est sa situation pour les autres droits? Grave est la controverse sur ce point. La question a toutefois un intérêt plutôt théorique que pratique: car, au point de vue des résultats, les différences ne sont pas très considérables entre les divers systèmes qui ont été proposés, et dont voici l'analyse sommaire.
Pnâcu Di DRorr civil. — 3* éd., L 6
Premier système. Les mots droits civils, qu'emploie Tart. 11, désignent tous les droits prÎYés, qu'ils aient leur source dans le droit naturel ou dans la loi positive. En l'absence d'un traité, l'étranger ne jouit en France que 4e ceux de ces droits qui lui ont été expressément ou tacitement concédés par des textes spéciaux.
SI l'on doit juger de la valeur d'un système par les conséquences qu'il engendre, celui-là ne paraîtra guère acceptable. Il conduirait notamment à décider que les étrangers ne peuvent pas, en l'absence d'un traité, se marier ni devenir propriétaires en France. On proteste, il est vrai, contre cette conséquence. Le droit de contracter mariage en France et d'y être propriétaire est, dit-on, tacitement reconnu aux étrangers par des textes. L'art. 19 ne suppose-t-il pas qu'un étranger peut se marier en France, et l'art. 3 al. 2 qu'il peut y être propriétaire ? — Sans doute. Mais ces articles ont peut-^tre été écrits en vue du cas où la jouissance des droits en question résulte pour l'étranger d'un traité, et par suite ils ne prouvent nullement qu'en l'absence d'un traité ces droits doivent appartenir à l'étranger en France.
Deuxième système. Ce système s'accorde avec le précédent sur le sens à donner aux mots droits civils. On peut le formuler ainsi : L'étranger, qui n'a pas en France de domicile autorisé, y jouit de tous les droits civils que notre loi ne lui retire pas ; quant à ceux qu'un texte de loi lui retire, il n'en peut jouir qu'en vertu d'un traité.
Les considérations qu'on fait valoir à l'appui de cette opinion, qui accorde en principe à l'étranger la jouissance de tous les droits civils, pourraient être bonnes s'il s'agissait de faire la loi, mais elles n'ont presque aucune valeur quand il s'agit de l'interpréter. De plus le système que nous analysons est manifestement contraire au texte de l'art. 11. Il est contraire aussi : !<> à l'art. 8 qui, en disant que « Tout Français jouira des droits civils », donne à entendre très clairement qu'il en est autrement des étrangers ; 2^ à l'art. 13, qui, en accordant la jouissance de tous les droits civils à l'étranger domicilié en France en vertu d'une autorisation, laisse entendre non moins clairement que cette jouissance n'appartient pas à l'étranger non autorisé ; Z^ enfin à la rubrique de la section I du chapitre II, d'où il résulte qu'en perdant la qualité de Français, c'est-à-dire en devenant étranger, on perd la jouissance des droits civils.
Troisième système. Les mots droits civils, dans l'art. 11, comme dans l'art. 8 et dans l'art. 13, désignent, non pas tous les droits privés indistinctement, mais seulement ceux qui dérivent de la loi positive, du jus civile proprement dit, c'est-à-dire du Jus proprium civifatis. Ce sont là les seuls droits privés qui ne puissent, en l'absence d'un traité, appartenir à l'étranger non admis à fixer son domicile en France. Quant aux droits naturels, c'est-à-dire ceux qui dérivent du droit naturel ou droit des gens, tels que le droit de se marier, d'être propriétaire en France, l'art. 11 ne s'en occupe pas, et l'étranger en a dans tous les cas la jouissance.
Cette distinction entre les droits* naturels, dont l'étranger aurait dans tous les cas la jouissance en France, et les droits civils stricto sensu, dont il ne pourrait jouir qu'en vertu d'un traité, était déjà admise dans notre ancien droit. Pothier dit que les étrangers ou aubains participent aux droits qui dérivent du droit des gens, mais non à ceux que les lois civiles n'ont établis que pour les citoyens ; tels sont les droits de succession active et passive et de testament. Les travaux préparatoires prouvent de la manière la plus positive que le législateur a voulu reproduire l'ancienne distipction entre les droits naturels et les droits civils. Le texte de l'art. 11 s'y prête diailleurs assez facilement, puisqu'il suffit, pour l'y plier, d'entendre les mots droits civils, qu'il emploie, dans le sens restreint qui vient d'être indiqué et qui n'est pat nouveau dans la langue du droit.
Il est bien entendu d'ailleurs que le système qui vient d'être exposé cesse de recevoir son application toutes les fois qu'il existe un texte accordant ou refusant un
droit civil aux étrangers indépendamment de tout traité. Ainsi, bien que le droit de devenir concessionnaire d'une mine puisse être considéré comme un droit civil itricto sensu, un étranger peut, môme en l'absence d'un traité, devenir concessionnaire d'une mine en France, parce qu'il existe un texte qui accorde dans les termes les plus généraux ce droit aux étrangers (loi du 21 avril 1810, art. 13). En sens inverse, un étranger qui n'a pas en France de domicile autorisé, n'y jouirait pas du bénéfice de cession de biens, alors même qu'un traité assurerait ce bénéfice aux Français dans le pays de l'étranger, parce qu'il y a un texte qui le refuse d'une manière générale aux étrangers, l'art. 905 du code de procédure civile.
Ce dernier système, qui paratt bien préférable aux précédents, est accepté par la grande majorité des auteurs et par la jurisprudence.
154. Passons aux applications dont l'art. 11, interprété d'après ce système, est susceptible. Ces applications ne sont pas sans difficulté, à cause de l'absence d'un critérium certain permettant de distinguer les droits naturels dos droits civils stricto sensu. Dans notre droit actuel, on peut citer comme exemples de droits civils stricto sensu, dont les étrangers par conséquent ne pourraient jouir en France qu'en vertu d'un traité, le droit de réclamer la caution judicatum solti (infra n. 164), le droit d'adopter et celui d'être adopté. La plupart des auteurs ajoutent le droit d'être tuteur en France ou membre d'un conseil de famille; mais c'est fort contestable, car les lois sur la tutelle ont pour fondement l'incapacité du mineur et la protection qui lui est due à raison de cette incapacité, et à ce titre elles paraissent bien appartenir au droit naturel. C'est ce qu'a décidé la cour de cassation dans un arrêt récent (16 février 1875, Sir., 15. 1. 193).
* 155. Deux antres applications très remarquables du principe formulé par Fart. 11 étaient contenues dans les art. 726 et 912 du code civil. Bien que ces textes n'appartiennent plus qu'à l'histoire, il est nécessaire d'en dire quelques mots.
a, — Aux termes de l'art. 726 : « Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du Royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils ».
En l'absence d'un traité entre la France et la nation à laquelle il appartenait, l'étranger était donc incapable d^acquérir par succession des biens situés en France. Incapable d'acquérir, mais non de transmettre. Les biens laissés en France par un étranger décédé passaient donc à ses héritiers, pourvu qu'ils fussent capables d'après la loi française d'acquérir par succession, c'est-à-dire Français.
b. — Aux termes de l'art. 912 : « On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français ». Ajoutez : conformément à l'article 11. Ea l'absence d'un traité, l'étranger était donc incapable ù^acquérir par donation entre vifs ou testamentaire des biens situés en France. Incapable d'acquérir, mais non de transmettre. L'étranger pouvait donc disposer par donation entre vifs ou testamentaire des biens qu'il possédait en France, pourvu que ce fût au profit de personnes capables d'après la loi française, c'est-à-dire françaises.
Le but de ces deux dispositions était d'empêcher la transmission gratuite à des étrangers de biens situés en France. Elles ne furent pas inspirées par un esprit de fiscalité.
Les art. 726 et 912 ont été abrogés par la loi du 14 juillet 1819, intitulée à tort De l'abolition des droits d'aubaine et de détraction. La France était alors épuisée d'hommes et d'argent. Elle sentait le besoin de ne pas éloigner d'elle les étrangers et surtout leurs capitaux. Or les étrangers ne se risquaient guère à faire des place-
ments chez nous, sous l'empire d'une législatioa qui ne leur permettait pas d'espérer qu'après leur mort les biens, par eux acquis en France, passeraient à leurs parents les plus proches, étrangers comme eux. La loi du 14 juillet 1819 a fait disparaître cet obstacle, en abrogeant les art. 726 et 912 et en déclarant qu'en conséquence « les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même » manière que les Français, dans toute l'étendue du Royaume ».
Pendant que le législateur de 1819 était à l'œuvre, il aurait dû aller jusqu'au bout. An lieu de supprimer seulement les deux applications les plus importantes de l'art. 11, il aurait dû abolir le principe môme que ce texte consacre. Il faut reconnaître d'ailleurs qu'au point de vue pratique, ce résultat n'est pas loin d'être atteint. Le domaine de l'art. 11 se trouvait déjà singulièrement restreint après la loi du 14 juillet 1819. Il a été diminué encore par d'autres lois postérieures. Voyez notamment la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, art. 27 à 29, et la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique, art. 5. Encore quelques efforts de ce genre et rien ne subsistera plus de ce fragile édifice. Il faudra s'en réjouir. L'art. 11 marque en effet dans notre législation une étape rétrograde. Le vrai principe est celui posé par l'assemblée constituante; il faut y revenir. Les étrangers doivent avoir en France la jouissance de tous les droits civils sans exception. Que sont en effet les droits civils, sinon des droits naturels consacrés par la loi positive, des droits naturels écrits, comme on l'a fort bien dit? L'expérience a d'ailleurs pleinement confirmé le mot célèbre de Boissy d'Anglas : « Ce qui est juste est aussi utile ». Quand le législateur de 4819 a abrogé les art. 726 et 912, il a accompli une œuvre de justice, et l'expérience a prouvé qu'il avait du même coup réalisé une œuvre utile à la France. Notre pays a eu plus à souffrir qu'à profiter de l'étroit égoïsme qni l'a porté à maixhander aux étrangers la jouissance des droits civils. L'ancienne et fausse distinction des droits civils et des droits naturels a fait son temps, et nul ne la regrettera, quand elle aura disparu. La seule distinction rationnelle est celle des droits politiques et des droits civils lato sensu. On conçoit que la jouissance des premiers ne soit accordée dans chaque pays qu'aux nationaux. Comme le dit fort bien M. Laurent, « impossible de voter à la fois à Paris et à Londres; impossible de siéger à la fois au parlement anglais et au sénat français ». On ne peut pas être citoyen de deux cités, parce que la qualité de citoyen d'une cité impose des devoirs particuliers qui peuvent n'être pas compatibles avec ceux dont on serait tenu comme citoyen d'une autre cité. Mais où est l'impossibilité qu'un homme jouisse des droits civils dans tous les pays ? Le législateur d'un pays voisin l'a bien compris. L'art. 3 du nouveau code civil italien du 1*' janvier 1866 porte : « L'étranger » est admis à jouir des droits civils accordés aux citoyens ».
156. L'art. 11 établit, on le voit, une difiFérence importante entre les Français, et les étrangers qui n*ont pas en France de domicile autorisé : les premiers jouissent de tous les droits civils; les seconds ne peuvent jouir en France des droits civils (au moins des droits civils stricto sensu) que par suite d'un traité.
Une deuxième différence va nous être révélée par les art. 14 et 15.
Quand un Français est tenu d'une obligation envers un étranger, ou en d'autres termes quand un étranger est créancier d'un Français, on applique les règles ordinaires de la compétence pour la détermination du tribunal devant lequel doit être poursuivie l'exécution de l'obligation. Ce sera toujours un tribunal français, ordinairement le tribunal du {domicile du Français débiteur, conformément à la règle Actor
sequitur fontm rei (1) (C. pr. art. 59 al. 1). Il en sera ainsi alors même qu'il s'agirait d'une obligation contractée en pays étranger. C'est ce que dit Tart. 15, ainsi conçu : « Un Français pourra être Iraduit devant 9 un tnbtinal de Francç, pour des obligations par lui contractées en pays » étranger, même avec un étranger ». C'est justice. Comment un Français pourrait-il contester la compétence des juges de son pays, des juges de son domicile, de ses juges naturels?
Si au contraire c'est un Français qui est créancier d'un étranger, celui-ci pourra dans tous les cas, c'est-à-dire soit que l'obligation ait pris naissance en France ou à l'étranger, être traduit devant les tribunaux français pour l'exécution de son obligation. Il sera ainsi détourné du tribunal de son domicile, puisqu'on suppose qu'il n'est pas domicilié en France. C'est ce qui résulte de l'art. 14, ainsi conçu : « Létranger, » même non résidant en France, pourra être cité devant les tnbunaux » français f pour Vexéctition des obligations par lui contractées en France » avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, » pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des n Français ». — Ce texte, dont la disposition est vivement critiquée, déroge aux règles ordinaires de la compétence, dont l'application aurait eu le plus souvent pour résultat d'obliger ici le Français à plaider devant un tribunal étranger. Cette dérogation paraît avoir eu pour but dans la pensée du législateur de procurer au Français créancier d'un étranger une justice plus prompte et moins coûteuse; peut-être aussi a-t-elle été inspirée par une certaine défiance envers les tribunaux étrangers, et par la crainte que les Français n'en obtinssent pas bonne justice. D'ailleurs cette circonstance que le Français aurait son domicile en pays étranger n'aurait pas pour résultat de le priver du bénéfice de l'art. 14, pas plus qu'elle ne lui permettrait d'échapper à
l'application de l'art. 15. Lex non distinguit,
* 157. La compétence exceptionnelle, que l'art. 14 attribue aux tribunaux français, est assez facile à justifier lorsque Tobli^ation, dont le Français poursuit Fexécution, a été contractée en France. On peut aisément supposer en effet que l'étranger, qui s'est obligé en France, a accepté implicitement la compétence des tribunaux français pour tout ce qui est relatif à Texécution de l'obligation. Mais cette supposition n'est plus admissible lorsque l'obligation a été contractée en pays étranger. Même dans ce cas cependant, notre article admet la compétence des tribunaux français. Aussi bien n'est-ce pas sans quelques scrupules de conscience que notre législateur a formulé cette décision. Le projet déniait formellement, dans l'hypothèse dont il s'agit, la compétence des tribunaux français ; du moins il ne l'admettait que dans le cas où l'étranger était trouvé en France, ce qui l'excluait quand il était trouvé en pays étranger : « Et s'il est trouvé en France, il pourra » être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées » en pays étranger envers des Français », disait la rédaction primitive. En vue de
(l)TradQctioa littérale : 1« damandeur ralt 1« tribunal do dMiDdenr; rai Mt icll* génitif d« rêM$.
rendre les tribunaux français compétents dans tous les cas, on a supprimé dans la rédaction définitive les mots et s'il est trouvé en France. Cette suppression, pour le dire en passant, a rendu très vicieuse la rédaction de l'art. 14, qui, ne formulant plus désormais qu'une même règle pour les deux hypothèses régies primitivement par deux règles différentes, aurait dû réunir ces deux hypothèses dans une seule disposition et leur appliquer cumulativement la même solution.
* 158* L'art. 14 ne dit pas devant quel tribunal français l'étranger devra être traduit. 11 faut suppléer à son silence.
Si l'on se trouve dans l'une des hypothèses spéciales prévues par l'art. S9 du G. pr.,il y aura lieu d'appliquer les règles de compétence établies par cet article. Ainsi si l'étranger réside en France, il sera assigné devant le tribunal du lieu de sa résidence. De même s'il est poursuivi comme membre d'une société dont le siège est établi en France, le tribunal compétent sera celui du lieu oii siège la société.
En dehors de ces cas, la question devient délicate. La plupart des auteurs appliquent par analogie l'art. 420 C. pr. : ce qui conduit à déclarer compétent, soit le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. Dans les cas où l'application de l'art. 420 G. pr. serait impossible, l'obligation ayant été contractée en pays étranger et ne devant pas être exécutée en France dans un lieu déterminé, ce serait le tribunal du domicile du demandeur qui serait compétent, la règle Actor sequitur forum rei se trouvant ainsi renversée ; et cela parce qu'il a dû être dans le vœu de la loi que l'un des plaideurs au moins reçût justice en un lieu rapproché de son domicile. — Mais on a remarqué avec raison que l'art. 420 G. pr. n'est obligatoire qu'en matière commerciale, et que l'attribution de conipétence au tribunal du domicile du demandeur est complètement arbitraire. En définitive il n'y a pas de loi. Alors pourquoi ne pas décider que le demandeur a le choix du tribunal, sous la seule condition, bien entendu, conformément à la règle Malitiis non est indulgendum, de ne pas faire un choix qui aurait pour but unique de vexer le défendeur ou de l'exposer à des frais frustratoires ?
* 159. L'art. 14 ne prévoit que le cas où un Français se trouve créancier d'un étranger par suite d'un contrat ; il parle en effet d'obligations contractées. Mais c'est vraisemblablement parce que le contrat est la source la plus fréquente des obligations, lex statuii de eo quod plerumque fit, et nullement dans le but de soustraire à l'application de la règle les obligations dont un étranger pourrait se trouver tenu envers un Français en vertu d'une autre cause, par exemple d'un quasicontrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Où serait d'ailleurs la raison de distinguer ici entre les obligations résultant d'un contrat et celles dérivant d'une autre source ? Gpr. Besançon, 29 juin 1885, Sir., 86. 2. 229.
* 160, L'attribution spéciale de compétence, édictée par l'art. 14, ne concerne que les matières personnelles (arg. des mots exécution des obligations). En matière réelle, il y aurait lieu d'appliquer les règles du droit commun, qui attribuent compétence au tribunal de la situation de l'objet litigieux (G. pr. art. 59 al. 3). Ge point est sans difficulté.
161. La loi ne s'occupe pas du cas où une contestation s'élèverait en France entre deux étrangers. Les tribunaux français seraient-ils compétents pour juger cette contestation ?
L'affirmative va de soi, si les étrangers dont il s'agit, ou tout au moins le défendeur, ont en France un domicile autorisé (arg. tiré de l'art. 13).
Que si le débat s'élève entre étrangers non domiciliés en France ou n'y ayant qu'un domicile établi sans autorisation, on reconnaît généralement que les tribunaux français sont compétents dans les cas suivants :
{• S'il s'agit d'une affaire commerciale. « Nal, en tant que commerçant, n'est étranger en France », dit un vieil adage. En ce qui concerne leurs intérêts commerciaux, les commerçants sont considérés comme citoyens de toutes les cités. L'intérêt du commerce exige qu'ils puissent trouver des juges dans tous les pays. Aussi Tart. 631 C. co. détermine-t-il la compétence des tribunaux de commerce en se préoccupant exclusivement de la nature de l'acte ou de la profession des plaideurs, sans distinguer en aucune façon s'ils sont Français ou étrangers, et la cour de cassation, dont on ne peut sur ce point qu'approuver la jurisprudence, décide que ce n'est pas une simple faculté, mais une obligation, pour les tribunaux de commerce français régulièrement saisis, de connaître des affaires commerciales dans lesquelles des étrangers sont intéressés. Cpr. Chambéry, 11 février 1880, Sir., 81. 2. 287.
2* Qtiand la contestation est relative à des immeubles situés en France. En effet, la contestation devant être jugée d'après la loi française, qui régit tous les immeubles situés en France (art. 3 al. 2), les tribunaux français sont naturellement appelés à connaître de cette contestation. Le tribunal compétent sera celui de la situation de l'immeuble litigieux (G. pr., art. 59 al. 3).
3« Lorsque la demande a son fondement dans un délit ou un quasi-délit commis en France.
4* Lorsque, dans toute autre hypothèse, le défendeur étranger, traduit devant un tribunal français, néglige d'opposer l'exception d'incompétence, et accepte ainsi tacitement la compétence de ce tribunal. Il y a alors consentement réciproque des parties à être jugées par le tribunal devant lequel elles sont en instance (Alger, 24 Juillet 1882, Sir., 84. 2. 27). Mais, comme les tribunaux français ne sont pas institués pour rendre la justice aux étrangers, on admet généralement que le tribunal aurait la faculté de .se déclarer incompétent. Ce ne serait pas une obligation pour lui, l'incompétence résultant de l'extranéité n'étant pas une incompétence absolue et d'ordre public (Cass., 5 mars 1879, Sir., 79. 1. 208, et Paris, 7 mai 1875, s. cass. Sir., 81. 1.397).
* Tel est le système généralement admis sur la question de savoir si les tribunaux français sont compétents pour juger les contestations entre étrangers. Sur plusieurs points il nous parait peu satisfaisant, et voici celui que nous proposons. Nous partons de ce principe que l'extranéité des plaideurs n'est pas une cause d'incompétence des tribunaux français; aucun texte en effet ne subordonne leur compétence à la condition que les plaideurs ou l'un d'eux soient Français. De là nous concluons que les tribunaux français sont compétents pour juger une contestation entre étrangers dans tous les cas où ils le seraient pour juger la même contestation entre Français, et qu'ils ne pourront se déclarer incompétents que dans- les cas où ils le pourraient si les plaideurs étaient Français. — On dit que les tribunaux français sont'institués pour rendre la justice aux nationaux et non aux étrangers. N'est-il pas plus vrai de dire, comme l'observe M. Laurent, que la mission des tribunaux français consiste à maintenir le bon ordre au sein de la société, en rendant justice aux particuliers pour éviter qu'ils ne soient forcés de se rendre justice eux-mêmes, et qu'à ce point de vue il importe fort peu que les plaideurs soient Français ou étrangers; que d'ailleurs le droit d'obtenir justice est un droit naturel, dont les étrangers doivent jouir en France comme les Français, et qu'enfin l'opinion contraire peut conduire dans certains cas à cette conséquence qu'un étranger résidant en France se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir justice d'aucun tribunal. Qu'on suppose par exemple un étranger créancier d'un autre étranger fixé en France et qui a perdu sa nationalité d'origine sans acquérir la nationalité française. A qui demandera-t-il justice, si le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur peut se déclarer et se déclare incompétent? D'après notre principe ce tribunal sera forcé de juger.
*Ce même principe nous conduirait aussi à décider qu'un tribunal français, saisi d'une contestation civile en matière personnelle et mobilière entre deux étrangers* n'aurait pas le droit de se déclarer incompétent, si le défendeur n'a pas de domicile en pays étranger ou si son domicile y est inconnu. L'action devrait être considérée en pareil cas comme régulièrement intentée devant le tribunal du domicile (même non autorisé) que le défendeur peut avoir en France, ou à défaut de domicile devant le tribunal de sa résidence.
Sur les autres points nous adoptons les solutions indiquées aux 1», 2o et 3o.
162- L'art. 16 va nous révéler une troisième différence entre les Français et les étrangers non admis à domicile. Les Français peuvent plaider devant les tribunaux français, sans être obligés de fournir caution; cette obligation est imposée au contraire à l'étranger qui joue le rôle de demandeur dans un procès intenté devant un tribunal français. C'est ce qui résulte de l'art. 16, ainsi conçu : « En toutes » matières, autres que celles de commerce, V étranger qui sera deman- » deur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dom- » mages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France » des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement ».
Un étranger veut intenter un procès à un Français en France; à cet effet, il le traduit devant le tribunal compétent. Le Français défendeur a le droit de dire à son adversaire : « Fournissez-moi la caution de l'art. 16; tant que vous n'aurez pas satisfait à cette obligation, la justice ne vous écoutera pas ». La loi, on le voit, considère ici l'étranger comme sujet à caution. Pourquoi cette mesure de défiance ? On craint qu'il ne se joue du Français. Peut-être le procès intenté par l'étranger est-il fort injuste. Qui sait s'il n'agit pas uniquement dans un but de tracasserie et de vexation (1) ? En pareil cas le tribunal ne manquera pas sans doute de débouter l'étranger demandeur de sa prétention, c'est-k-dire de le déclarer mal fondé dans ^a demande. Il le condamnera en outre à payer tous les frais de l'instance (G. pr. , art. 130), par conséquent à rembourser au Français défendeur tous les frais dont il a été ou sera oblige de faire l'avance. Ce n'est pas assez encore : le tribunal condamnera ordinairement l'étranger à payer au Français, par surcroît, ce que nos anciens appelaient des dommages et intérêts d'indue vexation, c'est-à-dire une indemnité pécuniaire destinée à compenser le préjudice que l'étranger a pu causera l'honneur, au crédit, à la réputation ou même seulement à la tranquillité du Français, en lui intentant un procès injuste. Eh bien! il ne faut pas qu'après avoir mérité et subi ces diverses condamnations, l'étranger puisse les rendre illusoires, ou tout au moins en rendre l'exécution fort difficile, en quittant la France pour retourner dans son pays. De là l'obligation pour l'étranger
Ci) Il fitut aToa«r qu* Mtte iuppoiiUon est aitei peu fondé»; auiti 1» tendi^ne« moderne est-eUe de lapprllur rentrave de U caution >u4<ca(um iolvi.
demandeur de fournir, si le Français défendeur le requiert, une caution, c'est-à-dire un répondant, pour garantir le paiement des condamnations judiciaires qui pourront être prononcées au profit du Français. On donne à celte caution le nom de caution jndicatum solvi, parce qu'elle garantit qtiod ftierit judicatiim solvi. C'est une caution légale, car c'est la loi qui permet de l'exiger ; elle devrait donc, aux termes de l'art. 2040, satisfaire aux conditions exigées par les art. 2018 et 2019.
163. Qui doit fournir la caution Jadlcatom •olvi,— L'art. 166 C. pr., qui complète avec le suivant la disposition de l'art. 16, répond : Tout étranger demandeur principal ou intervenant.
La loi dit Tout étranger. I^ qualité d'un étranger, fût-il ambassadeur ou souverain, ne saurait donc le soustraire à l'obligation de fournir la caution judicatum solvi.
Mais cette caution n'est due que par l'étranger demandeur; l'étranger défendeur n'est donc pas obligé de la fournir. On en a donné ce motif que la défense est de droit naturel et que par suite elle ne doit pas être entravée. — Mais est-ce que la demande n'est pas aussi de droit naturel? — D'autres disent que le défendeur ne doit pas la caution, parce qu'il est présumé libre de tout engagement tant que le contraire n'est pas prouvé. — La véritable raison ne serait-elle pas qu'on conçoit beaucoup plus difficilement une défense vexatoire qu'une demande vexatoire? L'institution de la caution judicatum solvi n'est pas destinée à créer des entraves aux étrangers qui veulent obtenir justice des tribunaux français, soit en demandant, soit en défendant; elle a surtout pour but d'empêcher les procès vexatoires. Or ce sont les demandeurs, la plupart du temps, et non les défendeurs, qui agissent dans un esprit de vexation.
* La loi dit que la caution est due par « Tout étranger demandeur PHUiaPAL ou BfTERVB?iANT », Le demandeur principal est celui qui forme sa demande par exploit d*ajoumement. H doit la caution. L'étranger défendeur, qui formerait une demande reconTenlionnelle, ne la devrait pas : il u*est pas demandeur principal, parce que la demande reconventionneile se forme par un simple acte, et non par exploit d'ajournement.
* Le demandeur intervenant est celui qui intervient pendant le cours d'une instance déjàliée (venit inter litigantes), soit pour son propre compte, soit pour le compte du demandeur dont il vient soutenir les droits. Lui aussi doit la caution. Mais Tétranger, qui interviendrait pour le compte du défendeur ne la devrait pas. L'étranger défendeur en première instance et demandeur en appel u'est pas non pins tenu de la fournir ; il ne fait que continuer sa défense devant une nouvelle juridiction. L'appel ne constitue pas une demande nouvelle; c'est la môme contestation qui est soumise à de nouveaux juges.
L'art. 16 semble dire que la CBLiil'ion judicatum solvi est due de plein droit par l'étranger demandeur, de telle sorte qu'en aucun cas la demande de l'étranger ne devrait être reçue avant que cette caution
eût été fournie. Mais sur ce point Fart. 16 est rectifié ou tout au moins
expliqué par Tart. 166 C. pr., d'après lequel Tétranger n'est obligé
de fournir caution que si le défendeur le requiert. Il peut n'avoir pas
d'intérêt à le faire ; la loi le laisse juge sur ce point.
Le défendeur, qui veut requérir la caution jue/tca^um solvi, doit le faire par une requête d'avoué à avoué, à laquelle il est répondu dans la même forme (Tarif du code de procédure civile, art. 73). Tant que rétranger n'a pas fourni la caution requise par le défendeur, celui-ci n'est pas obligé de répondre à la demande. Et c'est pour cela que le code de procédure nous présente le refus de fournir caution comme constituant une exception au profit du défendeur. Celte exception doit être proposée avant toute autre, et à plus forte raison avanttoute défense au fond (G. pr., art. 166) ; autrement elle est considérée comme couverte, c'est-à-dire que le défendeur est censé avoir renoncé au droit de l'opposer.
164. A qui est due la caution Jatfleatam aolvl. — Il est sans difficulté que le défendeur français peut la requérir. Le défendeur étranger a-l-il le même droit ? Oui certainement, s'il possède en France un domicile autorisé (arg. tiré de l'art. 13). Oui encore, si, n'ayant pas en France de domicile autorisé, il peut puiser ce droit dans un traité (arg. tiré de l'art. 11). En dehors de ces deux cas, il parait difficile de lui reconnaître le droit de requérir la caution ; car c'est bien là, ce semble, un droit civil stricto sensu, dont l'étranger par suite ne peut jouir qu'en vertu de la réciprocité résultant d'un traité (art. 11).
165. Ce que garantit la caution Jadlcatam «olvl. — Elle garantit l'exécution des condamnations judiciaires qui pourront être prononcées au profit du Français, c'est-à-dire: 1** le paiement des dommages et intérêts d'indue vexation ; 2* le paiement des frais auxquels l'étranger pourra être condamné et dont le défendeur se serait trouvé forcé de faire l'avance ou du paiement desquels il est responsable.
166. Dispense de la caution. — Dans trois cas Tétranger demandeur n'est pas tenu de fournir la caution judicatum solvi :
1*» S'il a en France un domicile autorisé (arg. tiré de l'art. 13) ;
2** S*il existe un traité dispensant les Français de fournir caution dans le pays auquel appartient l'étranger (arg. tiré de l'art. 11) ;
3* Eri matière commerciale (art. 16). Exception fondée sur ce triple motif que les commerçants sont considérés comme citoyens de toutes les cités, que les affaires commerciales requièrent célérité, enfin et surtout que les frais auxquels ces affaires donnent lieu sont minimes.
Mais la caution serait due en toute autre matière (art. 16). Par conséquent non seulement en matière civile, mais aussi en matière administrative. Ajoutons et en matière criminelle : ce qui peut arriver si un étranger se porte partie civile contre un Français dans un procès criminel.
167. Des garanties qui peuvent remplacer la caution Jadicutniii solvi* *- Le cautionnement prescrit par l'art. 16 peut être
remplacé par des garanties e'quivalentes. On doit considérer comme telles : l^ un gage en nantissement suffisant (art. 2041) ; 2* la consignation d'une somme égale à celle jusqu'à concurrence de laquelle le tribunal a ordonné que la caution serait fournie (C. pr., art. 167); 3* la justification faite par l'étranger qu'il possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour répondre du paiement de cette somme (C. civ., art. 16 et C. pr., art. 167).
Quoi qu'on en ait dit, l'étranger n'est pas obligé de constituer une hypothèqae sur ses immeubles ; la loi ne l'exige pas. Toutefois le tribunal pourrait, en fait, considérer les immeubles que l'étranger possède en France comme n'ayant une « valeur suffisante » qu'autant qu'il consentirait à les grever d'une hypothèque au proOt du Français.
168. Telles sont les différences que notre chapitre signale entre les Français, et les étrangers qui n'ont pas en France un domicile autorisé. On peut les résumer ainsi : 1° Les Français jouissent de tous les droits civils (art. 8); les étrangers ne peuvent jouir des droits civils en France qu'en vertu de la réciprocité d'un traité ; 2" Les étrangers peuvent être traduits devant un tribunal autre que celui de leur domicile pour l'exécution des obligations par eux contractées envers des Français ; les Français au contraire conservent, d'après la loi française, le bénéfice de la règle Actor seqnitur forum rei pour l'exécution de toutes les obligations dont ils sont tenus envers des étrangers (art. 14 et 15); 3* L'étranger demandeur doit la caution judicatum solvi (art. 16) ; le Français ne la doit pas.
Ces différences ne sont pas les seules. En voici quelques autres :
!• L'étranger, non autorisé à fixer son domicile en France, n'est pas admis au bénéfice de la cession de biens (C. pr., art. 905) ;
2« U ne peut pas être témoin dans un testament (art. 980) ;
3» Ni dans un acte notarié (loi du 25 ventôse an XI, art. 9);
4o Son état et sa capacité sont régis par la loi de son pays ;
5o 11 n*a pas la jouissance des droits politiques.
Sur les quatre derniers points, la situation d'un étranger qui a en France un domicile autorisé est la même que celle d'un étranger non autorisé à fixer son domicile en France.
La loi du 22 juillet 1867, qui a supprimé dans notre droit la contrainte par corps en matière commerciale, civile et contre les étrangers, a fait disparaître quelques autres différences entre les Français et les étrangers. Les étrangers étaient traités plus rigoureusement que les Français au point de vue de la contrainte par corps.
169. Résniné. — Si maintenant nous voulons envisager d'un rapide coup d'œil la condition des étrangers en France, tout ce que nous avons dit sur ce point peut être résumé dans quelques lignes :
1* Tous les étrangers sans distinction sont privés en France de la
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jouissance des droits politiques; tou^ aussi ont en France la jouissance des droits naturels; tous enfin sont régis en France par leur statut personnel.
2° Les étrangers qui ont en France un domicile autorisé y jouissent de tous les droits civils tant qu'ils continuent d'y résider (art. 13). De plus ils ne sont pas soumis, pendant le mêrçe temps, aux mesures de défaveur connues sous le nom de privilégia odiosa, notamment à l'obligation de fournir la caution y«rftcfl^mn solvi,
3° Les étrangers qui n'ont pas en France un domicile autorisé n'ont pas en principe la jouissance des droits civils stricto sensu; de plus ils sont soumis aux privilégia odiosa. Ils ne peuvent acquérir la jouissance des droits civils ou cesser d'être soumis aux privilégia odiosa qu'en vertu de la réciprocité dérivant d'un traité (art. 11).