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Dispositions transitoires

222. « Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. — Létat de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent » (art. 5). — La loi du 31 mai 1854 a donc fait revenir à la vie civile tous les condamnés qui étaient morts civilement lors de sa promulgation. Voilà .de la rétroactivité, mais elle est de bon aloi. C'est d'ailleurs sur ce point seulement que la loi du 31 mai 1854 produit un effet rétroactif, car le législateur a soin de dire que le retour du condamné à la vie civile n'a lieu que sauf les droits acquis aux tiers, c'est-à-dire que la résurrection civile du condamné n'a pu porter aucune atteinte aux droits que sa mort civile avait fait définitivement acquérir à des tiers. Ainsi les héritiers du mort civilement, qui avaient recueilli sa succession, n'ont pas été obligés de lui restituer ses biens après son retour à la vie civile. De même le mariage du mort civilement n'a pas pu revivre par suite de la promulgation de la loi du 31 mai 1854; sa dissolution par la mort civile du condamné constituait un fait accompli. Son conjoint a donc pu valablement contracter un nouveau mariage, non seulement avant la loi du 31 mai 1854, mais aussi après sa promulgation. Quant au mort civilement, il a pu lui-même contracter un nouveau mariage depuis la loi du 31 mai 1854, car cette loi ne déclare pas les condamnés à des peines affliclives perpétuelles incapables de se marier. — Que si les deux conjoints, dont l'un était mort civilement, se trouvant libres de tout autre lien, ont voulu rester unis, ils ont dû procéder à une nouvelle célébration

de leur mariage. C'est ainsi qu'un mort civilement a pu, comme on Ta dit plaisamment, épouser sa veuve.

Le projet de la loi du 31 mai 1854 contenait en ce qui concerne le mariage du mort civilement deux articles ainsi conçus :

Art. 4. Le mariage dissous par la mort civile peut toujours, à moins qu'il n'en existe un nouveau, être réhabilité du consentement des deux parties ; tout autre mariage leur est respectivement interdit jusqu'à la mort de l'un d'eux. . Art. 5. La réhabilitation du mariage dissous s'opère par une déclaration que les époux font en commun devant l'officier de l'état civil qui en dresse acte. Cet acte est inséré sur les registres à sa date. Il en est fait mention en marge de l'acte de la première célébration.

La disposition finale de l'art. 4 a sans doute été considérée comme portant atteinte au principe de non-rétroactivité des lois. Quant aux autres dispositions des deux textes que nous venons de transcrire, il est assez difficile de dire pourquoi elles ont disparu de la rédaction définitive de la loi.

L'art. 5 in fine de la loi du 31 mai 1854 explique suffisamment comment les morts civilement qui sont revenus à la vie civile, ont été immédiatement soumis au régime de la loi nouvelle, par conséquent frappés de la dégradation civique et de l'interdiction légale et atteints* des incapacités spéciales édictées par l'art. 3.

223. Enfin aux termes de l'art. 6 : « La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa promulgation ».

Il résulte très nettement de ce texte que l'état des condamnés à la peine de la déportation, pour crimes commis postérieurement à la promulgation de la loi du 31 mai 1854, est régi par les dispositions de cette loi.

Il en résulte non moins clairement que ceux qui ont été condamnés à la peine de la déportation pour crimes commis dans l'intervalle écoulé entre la promulga* tion de la loi du 8 juin 1850 et la promulgation de la loi du 31 mai 1854, ne sont pas régis par cette dernière loi en ce qui concerne leur état et leur capacité, mats bien par la loi du 8 juin 1850, qui est moins rigoureuse que celle du 31 mai 1854, en ce sens qu'elle ne soumet pas le condamné aux incapacités spéciales édictées par l'art. 3 de cette dernière loi. C'est là une application équitable du principe de non-rétroactivité.

Mais il semble résulter aussi de notre article que la loi du 31 mai 1854 n'est pas applicable à ceux qui ont été condamnés à la déportation antérieurement à la loi du 8 juin 1850. S'il en était ainsi, ces condamnés seraient encore aujourd'hui frappés de mort civile, car la loi du 8 juin 1850 ne les a pas fait revenir à la vie civile (elle est muette sur ce point) et la loi de 1854 ne les y aurait pas fait revenir non plus, puisqu'elle ne leur serait pas applicable. Mais cette solution, confoime au texte de la loi, est si évidemment contraire à son esprit que la plupart des auteurs la rejettent. M. Valette, qui se croit obligé de l'admettre, dit que l'histoire de nos lois ne présente guère d'exemples de fautes de rédaction d'une énormité pareille.

TITRE II

Des aeies de Tétot civil.

224. Vélat civil ou privé d'une personne, c'est la position qu'elle occupe soit dans la famille, soit dans la société, et d'o(^ dérivent ses droits et ses devoirs {supra n. 109).

Les actes de Tétat civil sont des écriis ftnstimmentaj qui constatent les faits relatifs à Tétat civil des personnes. Parmi ces faits les principaux sont : la naissance par laquelle l'homme fait son entrée dans le monde et dans la société, le mariage par lequel il s'y établit et s'y perpétue, et le décès qui le fait disparaître de la scène. Le législateur ne s'occupe, dans notre titre, que des actes qui constatent ces trois faits. Mais ce ne sont pas là les seuls actes de l'état civil. Il faut encore considérer comme tels les décrets de naturalisation, et aussi les actes d'adoption et de reconnaissance d'enfants naturels, qui constatent, les uns la filiation adoptive, les autres la filiation naturelle, et se placent ainsi tout naturellement à côté de l'acte de naissance, où se trouve constatée la filiation légitime. Nous en dirions autrement des actes qui sont relatifs à la capacité plutôt qu'à l'état des personnes, tels que les actes d'émancîpation, les jugements d'interdiction et ceux qui nomment un conseil judiciaire.

226. L'institution des actes de l'état civil est due au clergé. Des le Moyen-àge, le clergé, daus le but d'assurer l'exécutfon des prescriptions de la loi religieuse, introduisit l'usage de constater les baptêmes, les mariages et les sépultures par des actes inscrits sur les registres des paroisses. Tout imparfaits qu'ils étaient au point de vue de la forme, ces actes offraient, pour l'état civil des personnes, un mode de preuve bien supérieur à la preuve testimoniale, dont le législateur, à toutes les époques, a redouté les dangers, surtout en cette matière. L'autorité civile le comprit, et diverses ordonnances furent successivement rendues, tendant, d'une part à substituer en cette matière la preuve résultant des actes inscrits sur les registres des paroisses à la preuve testimoniale (voyez notamment l'ordonnance de Blois, de mai 1519, art. 181), et d'autre part à perfectionner au point de vue de la forme les actes inscrits sur ces registres, afin de les adapter plus complètement au nouveau but qui leur était assigné (voyez notamment l'ordonnance de 1667, tit. 20, et la déclaration du 9 avril 1736). — A dater de ce moment les actes de baptêmes, mariages et sépultures devinrent des actes de l'état civil. Les curés demeurèrent chargés du soin de les dresser. Cette pratique n'était pas sans inconvénients : on forçait ainsi les citoyens, qui ne professaient pas la religion catholique, à s'adresser au ministre d'un culte qu'ils réprouvaient, pour constater leur état civil ou celui de leurs enfants. C'était gprave, surtout en ce qui concerne les mariages. Le contrat civil étant alors confondu avec le sacrement, ceux qui appartenaient aux cultes dissidents, les protestants par exemple, en étaient réduits, s'ils voulaient faire constater légalement leurs mariages, à fouler aux pieds leurs croyances, et à venir demander aux ministres du culte

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catholique Tadministration d*un sacrement que leur foi repoussait. Cette situation intoli^rable fut améliorée pour les protestants par l'édit de Nantes, qui, en leur assurant la liberté de leur culte, leur permit de faire constater légalement leurs mariages par leurs ministres. Mais elle reparut avec toutes ses injustices lorsque redit de Nantes fut révoqué en octobre 1685, et les protestants durent la subir pendant près d'un siècle. Ce n'est qu'en 1787 qu'ils réussirent à arracher au roi un édit qui leur rendait leur état civil, en les autorisant à, faire célébrer leurs mariages par le tribunal de leur domicile, qui avait aussi qualité pour constater leurs naissances et leurs décès.

Le vrai princî))e en cette matière est celui de la sécularisation de l'état civil. Il consiste à rendre l'état des hommes indépendant de leurs croyances religieuses. Dégagé par les philosophes du dix-huitième siècle, ce principe fut consacré par rassemblée constituante qui déclara que le législateur établirait une autorité exclusivement civile pour constater les naissances, les mariages et les décès de tous les habitants sans distinction (constitution de 1791, tit. II, art. 7). Cette promesse fut réalisée par la loi du 20 septembre 1792, dont beaucoup de dispositions se retrouvent dans notre code civil. Cette loi établit sous le nom à'officiers de l'état civil Aen officiers publics spéciaux, de l'ordre exclusivement civil, chargés de constater les principaux faits relatifs à l'état civil des personnes (naissances, mariages et décès), d'en dresser acte et de tenir les registres sur lesquels ces actes seraient inscrits. La loi précitée confia ce soin aux municipalités. Depuis lors, le principe que l'état civil des hommes doit être indépendant de leurs croyances religieuses a été à plusieurs reprises violemment attaqué, surtout en ce qui concerne le mariage. Mais, par cela môme qu'elles ont été impuissantes à l'ébranler, ces attaques n'ont fait que le consolider, et il est permis dépenser qu'aujourd'hui ce principe de justice éternelle a définitivement conquis le droit de cité dans nos lois.

Il est bien entendu que les naissances, mariages et décès, antérieurs à la loi du 20 septembre 1792, ont pu, môme après cette loi, et peuvent encore ai^ourd^hui être prouvés par les actes inscrits sur les registres des paroisses. C'est une application toute simple du principe de non-rétroactivité (art. 2). Mais les naissances, mariages et décès postérieurs à cette épeque ne sont plus susceptibles d'être régulièrement établis que par des actes rédigés conformément aux prescriptions des lois nouvelles.

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