DISPOSITIONS GÉNÉRALES
226* Nous traiterons dans sept paragraphes : i* des personnes qui figurent dans les actes de l'état civil ; 2« des règles générales relatives à la rédaction des actes de Tétat civil ; 3° des registres de Tétat civil ; 4^ de la nature des acles de Tétat civil et de leur force probante ; 5^ des cas dans lesquels la loi autorise exceptionnellement la preuve par témoins des faits relatifs à l'état civil; 6« des actes de Tétat civil des Français en pays étranger; 7" de la sanction des dispositions relatives à la rédaction des actes de l'état civil et à la tenue des registres.
§ I. Des personnes qui figurent dans les actes de l'état civil.
227. Dans tout acte de l'état civil, il y a lieu de considérer : 1^ VofSL* cier de Tétat civil, ministre de la loi pour la rédaction de Tacte; 2* les parties ; 3^ les comparants ou déclarants; 4** les témoins.
228. Les fonctions d*oflicier de Tétat civil sont confiées dans chaque commune au maire et à ses adjoints (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 13 à 16). Les adjoints sont appelés ici de droit à suppléer le maire lorsqu'il est absent ou empêché. En dehors de ces deux pas, il leur faut une délégation du maire (circulaire ministérielle du 30 juillet 1807). Cette
délégation peut d'ailleurs être générale ou spéciale.
Les ofQciers de l'état cîTil sont chargés :
1<» De constater les naissances et d'en dresser acte (art. 55 et 56) ;
2<* De recevoir, concurremment avec les notaires, les reconnaissances d'enfants naturels et d'en dresser acte (art. 62 et 334) ;
3« De célébrer les mariages après avoir fait les publications requises par la loi et d'en dresser acte (art. 63, 75, 465) ;
4<» De constater les décès et d'en dresser acte (art. 78) ;
3* De tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire d'écrire sur ces registres tout ce qu'ils doivent contenir, savoir : a. tous les actes que l'officier de l'état civil rédige loi-même en cette, qualité; b. certains actes rédigés par d'autres officiers publics, teU que les actes d'adoption (art. 359); c. divers jugements, par exemple ceux qui ordonnent la rectification d'un acte de l'état civil ou l'insertion d'actes omis (art. 101 et 198); d. enfin les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites, dans certains cas, en marge d'acte<; de l'état civil déjà inscrits ;
6» De veiller à la conservation des registres courants, et de ceux des années antérieures, qui sont déposés aux archives de la commune, et d'en délivrer des extraits à tout requérant.
229* La compétence de Tofficier de Tétat civil est territoriale et non personnelle. Gela signifie que Toflicier de l'état civil compétent pour dresser un acte de l'état civil, n'est pas celui du domicile des parties, mais celui du lieu où s'est accompli le fait qu'il s'agit de constater. Ainsi l'ofllcier de l'état civil, compétent pour constater une naissance et en dresser acte, n'est pas celui de la commune où les parents de Tenfant et par suite l'enfant lui-même sont domiciliés, mais bien celui de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né. Cette règle souffre cependant exception en ce qui concerne le mariage : l'olïicier de Tétat civil compétent pour célébrer un mariage est celui du domicile de l'un des futurs époux (art. 74 et 165). V. infra n. 539 à 541.
230. Une lettre du garde des sceaux, en date du 21 juillet 1818, prescrit aux officiers de l'état civil de s'abstenir quand il s'agit de constater la naissance, le mariage ou le décès de leurs propres enfants. On comprend facilement le motif ()ul
a dicté cette sage prescription, et les officiers de l*état civil auraient tort de ne pas s'y conformer. Mais s'ils omettaient de le faire, les actes qu'ils dresseraient ne seraient pas nuls pour cela; car aucun texte ne prononce la nullité et aucun principe ne l'impose. A plus forte raison un ofHcier de l'état civil pourrait-il valablement dresser des actes de l'état civil intéressant ses parents autres que ses enfants, ou ses alliés; la lettre du garde des sceaux les y autorise d'ailleurs implicitement en ne visant que les actes qui intéressent leurs enfants,
La même lettre prescrit aussi aux officiers de l'état civil de s'abstenir de dresser un acte auquel ils figurent déjà en qualité de partie, de déclarant ou de témoin. Cette prescription parait plus essentielle que la précédente ; aussi son inobservation pourrait entraîner dans certains cas la nullité de l'acte. C'est ce qui aurait lieu, suivant l'opinion générale, si un officier de l'état civil avait célébré lui-même son propre mariage, jouant ainsi dans le même acte deux rôles qui sont ici absolument incompatibles : celui de partie contractante, et celui de ministre de la loi chargé de constater le consentement des parties. Un maire qui veut se marier dans sa commune doit faire célébrer son mariage par un adjoint.
231. En tant qu'ils remplissent les fonctions d'officiers de Téiat civil, les maires et leurs adjoints sont agents de l'autorité judiciaire, gardienne de Fétat civil des hommes; ils sont officiers de police judiciaire, et relèvent à ce titre des procureurs généraux et de la république et du minisire de la justice. Au contraire, envisagé comme administrateur de la commune à laquelle il est préposé, le maire est un agent du gouvernement, soumis à ce titre à Tautorité du préfet.