II. Des parties
232. Les parties sont les personnes dont Tétat fait l'objet de Tacte à rédiger, par exemple les époux dans l'acte de mariage.
La présence des parties à Tacte de l'état civil qui les intéresse n'est pas requise dans tous les cas par la loi. Ainsi la mère n'est pas obligée d'assister à l'acte de naissance de son enfant, et cependant elle y est partie, car cet acte constate son état de mère.
Quand la présence des parties intéressées est requise, elles peuvent en général se faire représenter par un mandataire. « Dans les cas où » les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en pérît sonne, elles powTont se faire représenter par un fondé de procuration » spéciale et authentique » (art. 36). Ainsi une reconnaissance d'enfant naturel peut être faite par mandataire. De même dans le contrat d'adoption les parties peuvent se faire représenter par un mandataire. Notre article dit que la procuration doit être spéciale, c'est-à-dire ad hoc ; un mandat général ne suffirait pas. Elle doit de plus être authentique, c'est-à-dire notariée.
Notre article donne à entendre qu'il y a des cas où les parties sont obligées de comparaître en personne, et où par suite elles ne pourraient pas se faire remplacer par un fondé de pouvoirs. Il en est ainsi pour
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 125
ie mariage : les futurs époux, parties à l'acte, doivent comparaître en personne devant Tofflcier de Tétat civil charge de procéder & la célébration du mariage ; ils ne pourraient pas se faire représenter par un mandataire. C'est du moins ce qu'il est permis d'induire de l'art. 75 al. 1 qui ordonne àl'ofQcier de l'état civil de donner lecture aux contractants du chapitre VI du titre Du manage. Faite à un mandataire, cette lecture n'aurait pas de sens ; la loi suppose donc que les futurs époux sont là, présents.