‹ Précis de droit civilChapitre 46 sur 278 · III. Des comparants ou déclarants · texte numérisé non relu

III. Des comparants ou déclarants

233* Ce sont des personnes qui comparaissent (d'où le nom de comparants) devant l'offîcier de l'état civil, pour lui déclarer (d'où le nom de déclarants) les faits qu'il est chargé de constater dans les actes qu'il dresse. Les comparants fournissent ainsi à Tofficier de l'état civil les matériaux avec lesquels il rédige les actes de l'état civil.

Toute personne capable de fournir un témoignage digne de confiance peut être déclarant. Donc les femmes aussi bien que les hommes. Cpr. art. 56. Il n'est même pas nécessaire que les déclarants soient majeurs : la loi ne l'exige pas.

Les déclarants peuvent se faire remplacer par un fondé de pouvoirs; c'est ce qui résulte implicitement de l'art. 38. Maison peut induire de l'art. 36 que la procuration doit être spéciale et authentique.

ÏV. Des témoins.

234, La présence dans les actes de l'état civil des témoins requis par la loi rend plus difïiciles, sinon impossibles, les fraudes que Tofficier de l'élat civil pourrait tenter de commettre dans Texercice de son ministère. D'un autre côté, les témoins sont chargés de confirmer, de corroborer l'exactitude des déclarations faites par les comparants. Telle est leur double mission.

L'art. 37 indique les conditions auxquelles ils doivent satisfaire.

<c Les témoins produits aux actes de l'état civil ne powront être que du

n sexe masculin, âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres; et

» ils seront choisis par les personnes intéressées ». Deux conditions sont

donc nécessaires et suffisantes pour pouvoir être témoin dans un acte

de Tétat civil, savoir : être mâle ; être majeur de vingt et un ans.

Dans les actes notariés, la loi repousse en principe le témoignage des parents des parties (loi du 25 ventôse an XI, art. 10 al. 2); comment se fait-il qu'elle l'admette dans les actes de l'état civil ? La communauté d'intérêts, qui existe ordinairement entre parents, pouvait faire craindre que les parents des parties ne remplissent peu consciencieusement dans un acte notarié le rôle de témoins, qu'ils ne se fissent facilement complices de quelque fraude profitable à leur parent. On ne pouvait guère

concevoir une semblable crainte au sujet des actes de Tétat civil. Ici les parents des parties ont presque toujours un intérêt opposé à celui des parties elles-mêmes : ils sont ordinairement intéressés à contredire plutôt qu'à corroborer les déclarations Constatées par Tacte auquel ils participent ; de sorte que la parenté, loin d'affaiblir leur témoignage, ne fait qu'en augmenter le poids. Ainsi le frère d'un enfant légitime voit ses droits diminués par la naissance de cet enfant, qui viendra plus tard réclamer lui aussi sa part de la succession paternelle. Pourquoi donc suspecteraiton son témoignage, quand il vient figurer comme témoin dans l'acte de naissance ? D'autre part les actes de l'état civil constatent des événements de famille ; et qui donc est mieux en situation de les connaître et d'en témoigner que les personnes appartenant à la famille ?

Il est plus difficile d'expliquer comment la loi a pu admettre les parents de l'offlcier de l'état civil comme témoins dans les actes de son ministère ; elle les admet certainement par cela seul qu'elle ne les exclut pas, à la différence des parents du notaire dans un acte notarié (loi du 25 ventôse an XI, art. 10). En cela le législateur a peut-être manqué de prévoyance. N'est-il pas à craindre, si l'officier de l'état civil veut commettre une fraude, que ses parents qui figurent à l'acte comme témoins, ne s'en fassent trop facilement les complices ?

Il existe encore d'autres différences entre les témoins des actes de l'état civil et les témoins des actes notariés. Les témoins qui figurent aux actes notariés doivent : 1« savoir signer ; 2« être domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé ; 3« être citoyens français (loi du 25 ventôse an XI, art. 9). Ces trois conditions ne sont pas requises chez les témoins qui figurent dans les actes de l'état civil. Il n'est même pas nécessaire qu'ils soient Français ; la loi ne l'exige pas. Enfin les témoins des actes de l'état civil sont choisis par les parties intéressées (art. 37), tandis que les témoins des actes notariés sont choisis par le notaire rédacteur de Tacte.

§ II. Règles générales relatives à la rédaction des actes

de l'état civil.

935. C'est Tofficier de Tétat civil qui rédige les actes de Tétat civil. Les matériaux nécessaires pour cette rédaction lui sont fournis en grande partie par les comparants ou déclarants. Que doivent-ils déclarer à Tofficier de Tétat civil? « Les officiers de Vétat civil, dit l'art. 35, » ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, » soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les » comparants ». Ainsi, Tofficier de l'état civil doit insérer dans les actes qu'il dresse, non pas tout ce que les comparants lui déclarent, mais seulement ce qu'ils doivent lui déclarer. Quelles sont les déclarations que les comparants doivent faire? La loi le dit implicitement pour chaque nature d'acte en indiquant les énonciations que cet acte doit contenir. Naturellement les comparants doivent faire k l'officier de l'état civil les déclarations nécessaires pour que celui-ci puisse insérer dans l'acte les énonciations exigées par la loi. Ainsi Tart. 57 dit que l'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance de l'enfant; donc les comparants doivent déclarer ce jour, cette heure

et ce lieu. De même il est dit dans Tart. 79 que l'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne dëcédée; donc les comparants doivent donner toutes ces indications à Toffieier de l'état civil. En un mot, comme le dit Chabot, l'orateur du tribunat, ce qui doit être déclaré par les comparants, c'est ce que la loi ordonne d*insérer dans les actes et rien de plus.

Il en résulte d'abord que Tofficier de l'état civil ne doit pas insérer dans les actes qu'il dresse les déclarations inutiles. C'est donc avec raison qu'un officier de l'état ctTÎl de la Vendée a refusé, malgré de pressantes sollicitations, de mentionner dans UQ acte de naissance que Tenfant lui avait été présenté « coiffé d'un bonnet blanc donné par la duchesse de Berry ». A plus forte raison l'officier de l'état civil devrait-il ne tenir aucun compte des déclarations contraires à la loi, par exemple, s'il s'agit d'un décès, de la déclaration que le défunt s'est suicidé (art. 85), ou, s'il s'agit d'une naissance, de la déclaration que l'enfant est né d'un commerce incestueux ou adultérin (arg. art. 335).

Mais voilà que les comparants refusent de faire à l'officier de l'état civil les déclarations nécessaires, ou bien ils sont dans l'impossibilité de faire ces déclarations parce qu'ils ignorent les faits qui devraient leur servir de base. Ainsi les comparants refusent de déclarer le jour et l'heure d'une naissance, ou encore ils déclarent ne pas connaître ce jour et cette heure. L'officier de l'état civil peut-il, à l'aide des renseignements qu'il possède personnellement, suppléer au silence des comparants? Non, son rôle est purement passif. Siméon, dans son discours au tribunat, appelle les officiers de l'état civil des greffiers ; et si cette qualification peut blesser la susceptibilité de quelques-uns, elle exprime en somme une idée exacte. L'officier de l'état civil ne doit constater que ce qu'on lui déclare.

236. Pour le môme motif on doit décider que l'officier de l'état civil n*a pas, en principe, qualité pour vérifier et contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont faites par les comparants.

287. Voici maintenant, relativement à la rédaction matérielle des actes de Tétat civil, une série de régies qui n'offrent point de difficulté.

i* « Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils

n seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous

» ceux qui y seront dénommés » (art. 34).

La date offre une grande importance dans les actes de l'état civil. Ainsi, dans les actes de naissance, elle permet de vérifier si l'acte a été dressé dans les trois jours de l'accouchement, comme l'exige l'art. 55. Dans les actes de mariage, elle sert à déterminer le moment précis où commence l'incapacité de la femme.

2** « L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties

» comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, — Il y

» sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité » (art. 38).

La mention de la lecture, qu'exige la partie finale de l'article, a pour but d'assurer l'accomplissement de cette formalité. L'officier de l'état civil qui mentionnerait avoir donné lecture de l'acte alors qu'il ne l'aurait pas fait, commettrait un faux en écritures publiques, et se rendrait ainsi passible de la peine des travaux forcés à perpétuité (C. pén., art. 146). On aura donc la quasi-certitude que la formalité de la lecture a été remplie lorsque l'acte mentionnera son accomplissement. Et pour que l'officier de l'état civil n'omette pas, soit de faire la mention après avoir fait la iec-

concevoir une semblable crainte au sujet des actes de l'état civil. Ici les parents des parties ont presque toujours un intérêt opposé à celui des parties elies-mômes : ils sont ordinairement intéressés à contredire plutôt qu*à corroborer les déclarations Constatées par Tacte auquel ils participent ; de sorte que la parenté, loin d'affaiblir leur témoignage, ne fait qu'en augmenter le poids. Ainsi le frère d'un enfant légitime voit ses droits diminués par la naissance de cet enfant, qui viendra plus tard réclamer lui aussi sa part de la succession paternelle. Pourquoi donc suspecteraiton son témoignage, quand il vient figurer comme témoin dans l'acte de naissance ? D'autre part les actes de l'état civil constatent des événements de famille ; et qui donc est mieux en situation de les connaître et d'en témoigner que les personnes appartenant à la famille ?

Il est plus difficile d'expliquer comment la loi a pu admettre les parents de l'officier de l'état civil comme témoins dans les actes de son ministère ; elle les admet certainement par cela seul qu'elle ne les exclut pas, à la différence des parents du notaire dans un acte notarié (loi du 25 ventôse an XI, art. 10). En cela le législateur a peut-être manqué de prévoyance. N'est-il pas à craindre, si l'officier de l'état civil veut commettre une fraude, que ses parents qui figurent à l'acte comme témoins, ne s'en fassent trop facilement les complices ?

Il existe encore d'autres différences entre les témoins des actes de l'état civil et les témoins des actes notariés. Les témoins qui figurent aux actes notariés doivent : 1» savoir signer ; 2<> être domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé ; 3» être citoyens français (loi du 25 ventôse an XI, art. 9). Ces trois conditions ne sont pas requises chez les témoins qui figurent dans les actes de l'état civil. Il n'est même pas nécessaire qu'ils soient Français ; la loi ne l'exige pas. Enfin les témoins des actes de l'état civil sont choisis par les parties intéressées (art. 37), tandis que les témoins des actes notariés sont choisis par le notaire rédacteur de Facte.

§ IL Règles générales relatives à la rédaction des actes

de l'état civil.

835. C'est l'officier de l'état civil qui rédige les actes de l'état civil. Les matériaux nécessaires pour cette rédaction lui sont fournis en grande partie par les comparants ou déclarants. Que doivent-ils déclarer & l'officier de l'état civil? « Les officiers de Vétai civil, dit l'art. 35, » ne pouiront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, » soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les » comparants ». Ainsi, l'officier de l'état civil doit insérer dans les actes qu'il dresse, non pas tout ce que les comparants lui déclarent, mais seulement ce qu'ils doivent lui déclarer. Quelles sont les déclarations que les comparants doivent faire? La loi le dit implicitement pour chaque nature d'acte en indiquant les énonciations que cet acte doit contenir. Naturellement les comparants doivent faire à l'officier de l'état civil les déclarations nécessaires pour que celui-ci puisse insérer dans l'acte les énonciations exigées par la loi. Ainsi l'art. 57 dit que l'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance de l'enfant; donc les comparants doivent déclarer ce jour, cette heure

et ce lieu. De même il est dit dans l'art. 79 que Tacte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; donc les comparants doivent donner toutes ces indications à rofiicier de Tétat civil. En un mot, comme le dit Chabot, l'orateur du tribunat, ce qui doit être déclaré par les comparants, c*est ce que la loi ordonne d'insérer dans les actes et rien de plus.

n ea résulte d*abord que Tofflcier de l'état civil ne doit pas insérer dans les actes qu'il dresse les déclarations inutiles. C'est donc avec raison qu'un officier de l'état cïTil de la Vendée a refusé, malgré de pressantes sollicitations, de mentionner dans un acte de naissance que l'enfant lui avait été présenté « coiffé d'un bonnet blanc donné par la duchesse de Berry ». A plus forte raison l'officier de l'état civil devrait-il ne tenir aucun compte des déclarations contraires à la loi, par exemple, s'il s'agit d'un décès, de la déclaration que le défunt s'est suicidé (art. 85), ou, s'il s'agit d'une naissance, de la déclaration que l'enfant est né d'un commerce incestueux ou adultérin (arg. art. 335).

Mais voilà que les comparants refusent de faire à l'officier de l'état civil les déclarations nécessaires, ou bien ils sont dans l'impossibilité de faire ces déclarations parce qu'ils ignorent les faits qui devraient leur servir de base. Ainsi les comparants refusent de déclarer le jour et l'heure d'une naissance, ou encore ils déclarent ne pas connaître ce jour et cette heure. L'officier de l'état civil peut-il, à l'aide des renseignements qu'il possède personnellement, suppléer au silence des comparants ? Non, son rôle est purement passif. Siméon, dans son discours au tribunat, appelle les officiers de l'état civil des greffiers ; et si cette qualification peut blesser la susceptibilité de quelques-uns, elle exprime en somme une idée exacte. L'officier de l'état civil ne doit constater que ce qu'on lui déclare.

236* Pour le môme motif on doit décider que l'officier de l'état civil n'a pas, en principe, qualité pour vérifier et contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont faites par les comparants.

287. Voici maintenant, relativement à la rédaction matérielle des actes de l'état civil, une série de règles qui n'offrent point de difficulté.

1* « Les actes de l'état civil énonceront Vannée, le jour et r heure où ils

» seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous

» ceux qui y seront dénommés » (art. 34).

La date offre une grande importance dans les actes de l'état civil. Ainsi, dans les actes de naissance, elle permet de vérifier si l'acte a été dressé dans les trois jours de l'accouchement, comme l'exige l'art. 55. Dans les actes de mariage, elle sert k déterminer le moment précis où commence l'incapacité de la femme.

2* « L'officier de Vétat civil donnera lecture des actes aux parties

» comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, — Il y

n sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité » (art. 38).

La meaUoQ de la lecture, qu'exige la partie finale de l'article, a pour but d'assurer l'accomplissement de cette formalité. L'officier de l'état civil qui mentionnerait avoir donné lecture de l'acte alors qu'il ne l'aurait pas fait, commettrait un faux en écritures publiques, et se rendrait ainsi passible de la peine des travaux forcés à perpétuité (C. pén., art. 146). On aura donc la quasi-certitude que la formalité de la lecture a été remplie lorsque l'acte mentionnera son accomplissement. Et pour que l'officier de l'état civil n'omette pas, soit de faire la mention après avoir fait la lec-

128 PRÉaS DE DROIT CIVIL

ture, soit de faire la lecture et la mention tout à la fois, la loi prononce contre lui une amende (art. 50) s'il omet Tune ou l'autre de ces formalités. En un mot, comme le dit Demante, « Tomission de la mention exposerait Tofflcier de l'état civil aux mômes peines que l'omission de la formalité môme (la lecture), et la mention mensongère le rendrait coupable du crime de faux ».

3* « Ces actes seront signés par Vofficier de Vétat civil, par les compor » rants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera » les comparants et les témoins de signer » (art. 39). — Quelques officiers de Tétai civil ont la mauvaise habitude de signer par avance un certain nombre d'actes sur les registres. Il est arrivé de cette façon qu'un maire de campagne s*est trouvé avoir signé son acte de décès.

238* Une instruction ministérielle du 25 fructidor an XII contient des modèles pour la rédaction des divers actes de l'état civil. Ces modèles ne sont pas obligatoires pour les officiers de l'état civil, et les actes qui n'y sont pas conformes ne sauraient, pour ce motif, être attaqués de nullité. Avis du conseil d'Etat des 12-25 thermidor an XII.

Aujourd'hui, dans le double but de rendre la rédaction des actes de l'état civil plus uniforme et de diminuer le travail matériel des officiers de l'état civil, on leur délivre ordinairement des registres dans lesquels se trouve imprimé à l'avance le squelette des divers actes à rédiger (actes de naissance, de mariage et de décès). Il n'y a plus alors qu'à remplir les blancs qui ont été ménagés.

§ III. Des registres de Vétat civil.

239. Aux termes de Tart. 40 : « Le^ actes de Vétat civil seront inscnts, » dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tmus doubles ». A raison de l'importance des actes de Tétat civil, la loi défend de les inscrire sur des feuilles volantes qui s'égarent facilement, et elle assure l'observation de cette sage prescription en édictant des peines sévères contre les officiers de l'état civil qui ne s'y soumettent pas (G. pén., art. 192); sans préjudice des donwnages et intérêts qu'ils pourraient être condamnés à payer aux intéressés à raison du préjudice causé par leur coupable négligence (art. 52).

D'après la loi du 25 septembre 1792, il devait y avoir dans chaque commune un registre différent pour chaque nature d'actes : donc un registre pour les naissances, un autre pour les mariages, un troisième pour les décès. Le code civil a modifié cette disposition trop absolue, dont la pratique avait révélé les inconvénients. Ainsi il existe des communes dans lesquelles deux ou trois feuilles de papier suffisent pour l'inscription des actes de l'état civil de Tannée entière. Faudra-t-il dans ces communes avoir trois registres d'une feuille chacun? Et puis il y a des officiers de l'état civil peu intelligents. On en a vu par exemple qui, après avoir rempli le registre destiné aux actes de naissance, ont imaginé d'inscrire sur le registre des décès les actes de naissance auxquels

le. registre des naissances ne pouvait plus donner asile, ou réciproquement. A ceux-là il sera prudent de ne confier qu'un seul registre, et c'est peut-être déjà trop. Le code civil le permet, car notre article dispose que les actes de l'état civil seront inscrits sur un ou plusieurs registres. C'est l'autorité judiciaire qui appréciera s'il convient de délivrer un seul registre ou plusieurs.

240. Qu'il y ait un seul registre ou plusieurs, la loi exige qu'ils soient tenus doubles, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un double exemplaire, un double original du registre unique ou de chacun des trois registres, de sorte que chaque acte de l'état civil sera inscrit sur deux registres. Mais pourquoi ce double emploi? L'art. 43 al. final va nous fe dire : l'un des doubles du registre unique ou des trois registres doit être déposé à la fin de chaque année aux archives de la commune, et l'autre au greffe du tribunal civil de première instance. A cela il y a deux avantages. Le premier et le plus considérable consiste en ce que, les registres de l'état civil se trouvant ainsi dans un double dépôt, leur conservation est, par cela même, mieux assurée. Que les archives d'une commune soient détruites par un incendie, il restera encore les registres déposés au greffe; il ne resterait plus rien s'il n'existait pas un double dépôt. Le second avantage consiste en ce qu'il devient plus facile aux particuliers de consulter les registres, puisqu'ils les trouvent dans deux dépôts, dont un dans une ville d'une certaine importance, celle où siège le tribunal de première instance.

La régie que les registres de l'état civil doivent être tenus doubles, souffre exception pour un registre spécial dont nous n'avons pas encore parlé : le registre des publications de mariage, sur lequel il est fait aussi mention sommaire des oppositions à mariage. Ce registre n'est tenu qu'en simple original : ce qui s'explique par le peu d'importance des documents qu'il contient. Y. art. 63 et 67.

241. Les registres de l'état civil sont en papier timbré. Les frais de ces registres figurent parmi les dépenses obligatoires des communes (loi du 5 avril J884, art. 136-4*).

Les actes de naissance, de mariage et de décès, inscrits sur les registres de l'état civil, ainsi que les extraits qui en sont délivrés, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement (loi du 22 frimaire an VU, art. 70 § m 8*).

242. Aux termes de Tart. 41 : « Les registres seront cotés par première et » dernière, et parafés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première li instance, ou par le juge qui le remplacera »,

Coter un registre, c'est mettre un numéro d*ordre à chaque feuillet. Sur le dernier on ajoute à la suite de son numéro d'ordre : dernier feuillet.

Parafer, c'est apposer le trait de plume qui accompagne la signature, ou à défaut les initiales du nom.

Précis db dror civil. — 3* éd., L 9

i30 PBÉCIS DE DROIT CIVIL

Grâce à la cote et au parafe, il devient impossible, soit de supprimer un feuillet, soit d'en intercaler ou ajouter un, soit de substituer un feuillet à un autre, sans qu'il reste trace de la fraude.

La loi prévient encore une foule d'autres fraudes en décidant que : « Les actes n seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les » renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de Vacte, Il » n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres ». (art. 42).

Enfin l'art. 43 dispose que : « Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de » l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé M aux archives de la commune, Vautre au greffe du tnbunal de première ins- >» tance ». t

•:=.Dans le mois. Ce délai est accordé à Tofficier de l'état civil, pour qu'il puisse dresser une table alphabétique de tous les actes reçus dans Tannée (décret du 20 juillet 1807). En outre, tous les dix ans, le greffier du tribunal de première instance doit dresser une table dite décennale. Ce travail exigeant plus de temps, il est accordé au greffier pour le parfaire un délai de six mois à dater de l'expiration de chaque dixième année (même décret).

243. Souvent des procurations ou autres pièces doivent être annexées aux actes de l'état civil. Qu'en fera l'officier de l'état civil à l'expiration de Tannée ? La loi veut qu'elles aillent, avec Tun des doubles du registre contenant les actes auxquels elles se réfèrent, dans celui des deux dépôts qui ofTre le plus de garanties, c'est-àdire au greffe du tribunal : « Les procurations et les autres pièces qui doivent » demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront » été parafées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état » civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir » lieu audit greffe » (art. 44).

244. Quelquefois il arrive qu'un adte de l'état civil doit être mentionné en marge d'un autre acte, déjà inscrit sur les registres, auquel il se rattache comme une sorte de complément. Ainsi Tacte de reconnaissance d'un enfant naturel, quand il est inscrit sur les registres de Tétat civil, ce qui n'arrive pas toujours, doit être mentionné en marge de Tacte de naissance de Tenfant, s'il en existe un (art. 62). De môme le jugement qui ordonne la rectification d'un acte de Tétat civil doit être inscrit sur les registres courants à sa date, et mention de ce jugement doit être faite en marge de Tacte rectifié (art. 101).

Les actes de Tétat civil étant inscrits sur des registres tenus doubles, et chacun des doubles étant à la disposition du public qui a le droit de les consulter, il est clair que, dans les cas oii une mention en marge d'un acte est exigée, cette mention doit être faite sur chacun des doubles du registre qui contient Tacte. D'un autre côté, il importe que la mention soit effectuée d'une manière uniforme sur chacun des doubles. Qui sera chargé du soin de requérir les mentions et de veiller à ce qu'elles soient faites d'une manière uniforme ? Sur le premier point, la loi s'en rapporte aux parties intéressées, qui ne manqueront pas sans doute de requérir l'accomplissement d'une formalité dont l'omission pourrait leur préjudicier; sur le deuxième, elle a cru ne devoir s'en rapporter qu'au procureur de la république. Tout cela résulte de l'art. 49, ainsi conçu : « Dans tous les cas oii la mention d'un acte relatif » à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite » à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres » courants ou sur ceux qui auront été déposés atix archives de la commune, et par » le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à » l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au

u procureur du Boi prés ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite » d'une manière uniforme sur les deux registres. »

Page 1