De la publicité des registres de l'état elvU. — Les
hommes, dans leurs relations civiles les uns avec les autres, ont intérêt à connaître respectivement leur état. Ainsi, quand je contracte avec une personne, j*ai intérêt à savoir quel est son âge, car si elle est mineure elle est incapable de contracter. De même, si je contracte avec une femme, il m'importe de savoir si elle est ou non mariée, car si elle est mariée elle est incapable de contracter sans autorisation.
L'intérêt social exige donc que Tétat des personnes ne reste pas secret. De là cette règle que les registres de Télat civil, qui contiennent les principaux documents relatifs à cet état, sont publics. Tout le monde peut les consulter et s'en faire délivrer des extraits. C'est ce que dit l'art. 45, ainsi conçu : « Toute personne pourra se faire délivrer, » par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces régis- » très. Les extraits délivrés conformes atuc registres, et légalisés par le » président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le rem- » placera, feront foi jusqu'à inscription de faux ».
Pour obtenir un ou plusieurs extraits des registres de l'^at civil, il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt. Le premier venu a la faculté de les requérir (C. pr. art. 853), sous la seule obligation de payer le droit fixé par la loi, droit très minime d'ailleurs. Il en est autrement des actes notariés. Les notaires ne doivent en principe communication de leurs minutes qu'aux parties intéressées. La raison en est que les actes notariés sont relatifs aux intérêts privés des parties; de quel droit les tiers viendraient-ils donc en demander la communication?
Vextr'ait est une copie littérale d'un acte inscrit sur les registres de l'état civil. Alors pourquoi cette dénomination d'extrait, qui semble désigner un résumé de Tacte inscrit sur le registre? Elle peut s'expliquer ainsi : L'acte dont il est délivré copie est extrait du registre qui en contient l'original; l'extrait est une photographie partielle du registre.
246. Qui a qualité pour délivrer les extraits des registres de l'état
civil? Ce sont les dépositaires de ces registres, c'est-à-dire Tofficier de
l'état civil et les greffiers des tribunaux de première instance. Les
requérants peuvent, à leur choix, s'adresser à l'un ou à l'autre de ces
dépositaires. Toutefois, quand il s'agit d'un acte inscrit sur les registres
de Tannée courante, il faut de toute nécessité s'adresser à l'officier de
l'état civil, puisqu'il est encore en possession des deux doubles du
registre qui contient l'acte (arg. art. 43).
Dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du code civil, les secrétaires des mairies, considérés à tort comme dépositaires des registres de l'état civil confiés aux archives de la commune, délivrèrent un grand nombre d'extraits. Un avis du conseil d'Etat des 6 juin-2 juillet 1807 a condamné cette pratique pour
Tavenir ; mais, slnspirant avec raison de la maxime Error communis facit jus, il a déclaré valables les extraits délivrés jusqu'alors par lesdits secrétaires.
347. Pour faire foi, les extraits doivent être certifiés confoimes au registre d'où ils sont extraits, par le dépositaire qui les délivre. C'est ce qu'entend dire l'art. 46 quand il parle d'extraits délivrés conformes aux registres. Il ne suffit donc pas que l'extrait soit en fait conforme au registre; il faut que la conformité soit attestée par le dépositaire qui délivre l'extrait. Les formules les plus usitées pour attester cette conformité sont les suivantes : pour extrait conforme^ ou : délivré conforme ou encore : certifié conforme.
La signature du dépositaire qui délivre l'extrait doit être légalisée. L'art. 45 le dit en termes assez inexacts quand il parle de la légalisation de l'extrait. On légalise une signature; on ne légalise pas un extrait. A moins qu'on ne dise que, par cela même que la signature du dépositaire est légalisée, l'extrait se trouve légalisé également.
La légalisation consiste dans la double attestation que la signature mise au bas de l'extrait n'est pas fausse, et que l'auteur de cette signature a qualité pour délivrer l'extrait. Cette légalisation doit, d'après l'art. 45, émaner du président du tribunal civil ou du juge chargé de le remplacer. Une loi du 2 mai 1861 permet aujourd'hui aux juges de paix de légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les extraits délivrés parles officiers de l'état civil des communes qui dépendent de leur canton soit en totalité, soit en partie. Cette règle ne souffre exception que pour les juges de paix siégeant au chef-lieu du ressort du tribunal de première instance.
On admet, sauf quelques dissentiments, que la légalisation d*un extrait de Tétat civil est nécessaire, alors môme qu'on le produit dans l'arrondissement où il a été délivré. Lex non distinguit. Le contraire a lieu, il est vrai, pour les actes notariés (loi du 25 ventôse an XI, art. 28). Mais cette différence s'explique aisément. Les notaires étant beaucoup moins nombreux que les officiers de l'état civil et exerçant leur juridiction dans un plus grand rayon, sont par cela môme plus connus. On a donc pu supposer la signature d'un notaire connue dans toute 1 étendue de son arrondissement, de son département ou môme du ressort de la cour d'appel au chef-lieu de laquelle il siège (voyez le texte précité), tandis qu'on se serait manifestement placé en dehors de la réalité, en supposant la signature de tout officier de l'état civil connue dans son arrondissement, et en n'exigeant pas, sur ce fondement, la légalisation des extraits qu'il délivre et dont on veut se servir dans l'arrondissement.
§ IV. De la nature des actes de Vètat civil et de leur
force probante.
248. Les actes de l'état civil sont des actes authentiques. « L'acte authentique », dit l'art. 1317, « est celui qui a été reçu par officiers
publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où Tacte a été rédigé, et avec les solennités requises >•. Cette définition s'applique à la lettre aux actes de l'état civil. En outre, Tart. 45 porte que ces actes font foi jusqu'à inscription de faux ; or il n'y a que les actes authentiques qui jouissent de ce privilège sur le sens duquel nous allons nous expliquer.