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Force probante des actes de Vétat civiL

249. La force probante d'un acte, c'est le de^re d'autorité qui s'attache à cet acte, la foi qui lui est due. Cette autorité est considérable pour les actes de l'état civil ; l'art. 45 déclare qu'ils font foi jusqu'à inscription de fatix. Cela signifie que, pour faire tomber l'autorité qui s'y attache, il faut nécessairement avoir recours à une procédure spéciale qu'on appelle Vinscription en faux (C. pr. art. 214 et s.). Cette procédure est particulièrement périlleuse ; la loi semble y avoir semé comme à plaisir les écueiis sous les pas du demandeur. Il faut pour réussir qu'il triomphe dans trois jugements, et si, en fin de compte, il succombe, on le condamne à une amende dont le minimum est de trois cents francs, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Plus redoutable est la procédure, et plus grande est l'autorité de l'acte qui ne peut être attaqué que par ce moyen. Tel est précisément le but que s'est proposé la loi. Elle devait rendre très difïlcile toute attaque (Contre des actes qu'elle voudrait ne jamais voir attaqués.

250. Ce ne sont pas seulement les registres de l'état civil qui font

foi jusqu'à inscription de faux ; la même autorité s'attache aux extraits

qui en sont régulièrement délivrés. Il est même remarquable que le

législateur, déterminant dans l'art. 45 la foi qui est due aux actes de

Tétat civil, ne parle que des extraits. Ce sont les extraits, qui, d'après

cette disposition, font foi jusqu'à inscription de faux. On dirait que la

loi les considère comme étant les vrais actes de l'état civil, car elle ne

mentionne même pas les registres à propos de la force probante, sinon

pour dire que les extraits doivent être délivrés conformes aux registres.

Ea donnant ainsi aux extraits une autorité propre et indépendante de celle du registre auquel ils ont été empruntés, le législateur a dérogé aux règles du droit commun, d'après lesquelles « Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée » (art. 1334). Si Ton avait appliqué celte disposition aux extraits des registres de Tétat civil, un plaideur, à qai on aurait opposé en justice un de ces extraits, aurait pu en méconnaître l'autorité et exiger la représentation du titre original, c'est-à-dire du registre. II aurait donc fallu faire voyager les registres, ce qui les aurait exposés à de nombreuses chances de perte ou de destruction. Et puis, pendant tout le temps qu'aurait duré leur absence, il aurait été impossible aux intéressés de s'en faire délivrer des extraits ; impossible aussi, lorsqu'il se serait agi des registres de Tannée courante, d'inscrire de nouveaux actes. L'application de l'art. 1334, toute simple pour les actes dont l'original est sur une feuille volante, comme les minutes

des notaires, aurait donc entraîné des inconvénients considérables en ce qui concerne les actes de l'état civil. C'était le cas d'y déroger, et le législateur l'a fait par l'art. 45.

On objecte, il est vrai, que les extraits ne font foi jusqu'à inscription de faux qu'autant qu'ils sont délivrés conformes aux registres (art. 45). Donc, dit-on, celui qui produit un extrait est tenu de prouver que cet extrait est conforme au registre, ce qu'il ne peut faire qu'en représentant le registre avec l'extrait pour qu'on puisse confronter l'un avec l'autre. Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, les mots délivrés conformes sont synonymes de certifiés conformes. Le législateur les emploie en ce sens dans l'art. 2-lo de la loi des 12-25 février 1872. D'ailleurs, dans le système contraire, à quoi donc serviraient les extraits, puisqu'ils n'auraient d'autorité que lorsqu'ils seraient accompagnés du registre ?

En résumé, lorsque l'extrait d'un acte de l'état civil est présenté en justice, l'adversaire auquel on l'oppose n'a pas le droit d'exiger la représentation du registre pour vérifier la conformité de l'extrait avec le registre. L'extrait à lui tout seul fait foi jusqu'à inscription de faux.

* Mais supposons que l'adversaire, à qui on oppose un extrait régulier dans la forme, ait la preuve que cet extrait n'est pas conforme au registre ; une erreur a été commise, cela arrive quelquefois. Devra-t-il nécessairement, pour démontrer cette erreur, en supposant qu'elle lui soit préjudiciable, avoir recours à la procédure de l'inscription en faux? On pourrait le soutenir, car les termes de l'art. 45 sont absolus. Mais il est peu probable que telle ail été l'intention du législateur. En définitive il s'agit ici de constater un fait matériel : la conformité ou la non-conformité de l'extrait et du registre, et il n'est pas besoin pour cela d'une procédure aussi compliquée que celle de l'inscription en faux ; on s'expliquerait difficilement que le législateur l'eût exigée. Voici un moyen bien simple à l'aide duquel on pourrait, ce semble, l'éviter. Que l'adversaire auquel on oppose l'extrait non conforme au registre s'en fasse délivrer un conforme, et qu'il le présente au tribunal. En présence de deux extraits dissemblables qui ont la môme autorité, le tribunal n'aura pas de motif pour s'en tenir à l'un plutôt qu'à l'autre. H pourra alors, soit ordonner un compulsoire en présence des deux parties, soit vérifier par lui-même de quel côté est l'erreur : ce qui sera facile si le regislre d'où l'acte a été extrait est déposé à son greffe, et ce qui ne sera pas impossible si ce registre est ailleurs, car le tribunal peut en ordonner le transport ou donner commission rogatoire au tribunal de la situation des registres.

251* Les registres et leurs extraits font-ils foi jusqu'à inscription en faux de toutes les énonciations qu'ils contiennent, indistinctement? L'affirmative semble résulter de la généralité des termes de l'art. 45 qui ne distingue pas. Mais le bon sens conduit nécessairement à faire des distinctions. Qu'est-ce, en effet, que s'inscrire en faux? C'est prétendre qu'un faux a été commis, c'est-à-dire que l'officier public rédacteur de l'acte, a, en cette qualité, altéré la vérité, qu'il a inséré dans l'acte une fausse énonciation, de nature à causer préjudice à des tiers. Peu importe d'ailleurs que l'officier de l'état civil ait agi sciemment, et par suite avec tme intention coupable, ou sans en avoir conscience, par exemple par inadvertance. En effet il y a faux dans les deux cas, avec cette différence seulement que, dans le premier, il s'agit d'un faux criminel, punissable de la peine des travaux forcés à perpétuité, tandis que dans le deuxième, il y a seulement un faux civil, ne pouvant donner lieu qu'à la rectification de l'erreur commise par l'officier de l'état civil, sans qu'on puisse le poursuivre et le faire condamner comme faussaire. Bref, pour qu'il y ait lieu de s'inscrire en faux, il est nécessaire qu'il y ait faux, criminel ou civil peu importe. On peut donc établir cette règle que les seules énonciations des actes de l'état civil qui fassent

foi jusqu'à inscription de faux sont celles qu'on ne peut contredire qu'en attaquant la Téracité de l'officier de l'état civil, c'est-à-dire en soutenant qu'il a, en cette qualité, trahi la vérité yolontairement ou inyolontairement, qu'il a commis en un mot un faux criminel ou civil.

Voilà par exemple un acte de naissance. L'officier de l'état civil y constate : que tel jour et à telle heure ont comparu devant lui telles personnes (comparants et témoins), que ces personnes lui ont présenté un enfant, que cet enfant est du sexe masculin (l'ofQcier de l'état civil doit vérifier par lui-même le sexe de l'enfant, infra n. 270)... Toutes ces énonciations feront foi jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire qu*on ne pourra les combattre qu'en s'inscrivant en faux, parce qu'on ne peut pas les contredire sans attaquer la véracité de l'officier de l'état civil agissant en cette qualité, tans soutenir qu'il a trahi la vérité. Prétend-on par exemple que l'acte, qui porte la date du 15 décembre, a été dressé le i6 ? On soutient par cela même que l'officier de l'état civil a menti, c'est-à-dire qu'il a mis à l'acte une fausse date. La loi n'est pas disposée à croire cette affirmation, parce que l'officier public dont on attaque la véracité est investi de sa confiance. D'ailleurs la loi est sévère pour les oiBciers publics qui trahissent leur mandat. Le crime de faux est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité (C. pén. art. 145) ; or comment croire que l'officier de l'état civil ait accompli sciemment un acte qui l'exposerait à des peines aussi graves ? Et si l'on se borne à soutenir qu'il a trahi la vérité par inadvertance, qu'il y a de sa part erreur et non crime, faux civil et non faux criminel, la prétention ne devient pas pour cela beaucoup plus vraisemblable ; car tout porte à croire que l'officier de l'état civil remplit avec un soin scrupuleux les fonctions qui lui sont confiées, et par suite les erreurs seront presque aussi rares en celte matière que les crimes. Sans doute les officiers de l'état civil ne sont pas infaillibles ; mais du moins toutes les vraisemblances «ont en faveur de leur exactitude et de leur sincérité ; et voilà pourquoi la loi dresse de formidables obstacles contre ceux qui viennent les attaquer à l'un ou à l'autre de ces points de vue, en formulant une allégation qui se résume en définitive à les accuser d'une faute ou d'un crime.

Au contraire l'inscription de faux ne sera pas nécessaire, si la contradiction que Ton oppose à une énonciation contenue dans un acte de l'état civil n'implique pas l'existence d'un faux, si en un mot la prétention de celui qui combat l'acte peut être admise, sans qu'il en résulte nécessairement l'existence d'un faux en écritures publiques, soit criminel, soit simplement civil.

Ainsi tout d'abord, il ne serait pas nécessaire de s'inscrire en faux pour combattre une énonciation que l'officier de l'état civil n'avait pas mission de faire en cette qualité, par exemple renonciation contenue dans un acte de naissance : que l'enfant présenté était non seulement vivant, mais en outre viable. L'officier de l'état civil n'a pas qualité pour constater la viabilité de l'enfant. S'il la constate, il excède les limites du mandat qui lui a été donné par la loi ; il n'agit plus par conséquent en sa qualité d*offlcier public, mais comme pourrait le faire un simple particulier, et son assertion n'a pas plus de valeur. Elle peut être fausse sans qu'il y ait faux en écritures publiques, parce que, dans cette hypothèse, c'est un particulier qui a trahi la vérité et non un officier public. L'inscription en faux ne sera donc pas nécessaire pour contredire une semblable énonciation.

De même encore si l'on attaque, non pas l'exactitude des assertions faites par l'officier de l'état civil en cette qualité, mais l'exactitude des déclarations qui lui ont été faites par les comparants, il ne sera pas nécessaire de s'inscrire en faux. Ainsi, dans un acte de naissance, l'officier de l'état civil constate, d'après la déclaration des comparants, que l'enfant qu'on lui présente est né tel jour et à telle heure. L'acte prouvera jusqu'à inscription de faux que cette déclaration a été faite à l'offl-

cier de l'état civil. Si Ton soutient par exemple que Tofûcier de l'état civil a indiqué dans l'acte un autre jour ou une autre heure que celui ou celle déclarée par les comparants, il faudra s'inscrire en faux, parce que la prétention du réclamant se résume en définitive à dire que l'officier de l'état civil a commis un faux. Mais si, tout en reconnaissant que Tofficier de l'état civil a reproduit exactement la déclaration qui lui a été faite, on soutient que cette déclaration est contraire à la vérité, auquel cas on attaque la véracité des comparants et non celle de l'officier de l'état civil, il ne sera pas nécessaire de s'inscrire en faux. Pour soutenir le contraire, il faudrait prétendre, et on l'a fait, que les déclarants sont eux aussi des officiers publics, en tant qu'ils font les déclarations prescrites par la loi, que par suite ils commettent un faux en écritures publiques quand ils font une fausse déclaration ; d'où résulterait la nécessité de s'inscrire en faux, si l'on prétend qu'ils ont fait une fausse déclaration. Mais cette solution, que le bon sens désavoue (car comment considérer le premier venu, qui peut jouer le rôle de déclarant, comme un officier public, et lui accorder à ce titre le même crédit qu'à l'officier de l'état civil?) est aussi désavouée par les textes. Nous voyons en effet que les déclarante qui font de fausses déclarations sont punis de la peine de la réclusion (G. pén. art. 345). La loi les assimile ainsi à de faux témoins (G. pén. art. 361) et non à des faussaires en écritures publiques (G. pén. art. 145 et 146).

Si les déclarations faites par les comparants ne font pas foi jusqu'à inscription de faax, quelle est alors leur force probante? Il faut distinguer. S'agit-il de déclarations conformes à la loi? Elles feront foi jusqu'à simple preuve contraire. En d'autres termes, celui à qui on oppose une semblable déclaration peut en démontrer l'inexactitude par les moyens de preuve du droit commun. Mais s'il ne parvient pas à faire cette démonstration, le fait constaté par la déclaration sera tenu pour exact. S'agit -il au contraire de déclarations qui n'auraient pas dû être faites, soit parce qu*elles ne sont pas exigées par la loi, comme par exemple la déclaration contenue dans un acte de naissance que l'enfant est né non viable, soit à plus forte raison parce qu'elles sont contraires à la loi, comme la déclaration d'une paternité adultérine ou incestueuse (arg. art. 335), on les tient pour non avenues, et elles n'ont par suite aucune autorité. V. sur cette question : Cass., 26 juin 1883, Sir., 84. 1. 367.

252* En résumé, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil n'ont pas toutes la môme autorité, la môme force probante.

Les énonciations qu'on ne peut pas prétendre fausses sans attaquer la véracité de l'officier de l'état civil parlant en cette qualité, sans soutenir en d'autres termes que l'officier de l'état civil a commis un faux, soit criminel, soit civil, font foi jusqu'à inscription de faux. Il en est ainsi des énonciations relatives à la date de l'acte, à la présence des témoins, à l'accomplissement de toutes les formalités mentionnées dans l'acte, par exemple la lecture de l'acte aux comparants en présence des témoins, enfin aux faits que l'officier de l'état civil atteste comme les ayant vérifiés propriis tensibus, de visu aut auditUf par exemple le sexe d'un enfant, le décès d'une personne, le fait que telle déclaration lui a été faite par les comparants. Gomme le dit fort bien la cour d'Àix, après le tribunal de Marseille (arrêt du 18 août 1870, Sir., 72. 2. 69), un acte de l'état civil fait foi jusqu'à inscription de faux de tout ce que l'officier de l'état civil « déclare avoir vu et entendu..., constaté et accompli ».

Quant aux énonciations faites par l'officier de l'état civil d'après la déclaration des comparants, en supposant qu'on ne conteste pas que l'officier de l'état civil les a reproduites telles qu'elles lui ont été faites, elles font foi jusqu'à simple preuve du contraire, si elles sont du nombre de celles que les déclarants devaient faire et que l'officier de l'état civil devait constater. Dans le cas contraire, elles n'ont aucune force probante. Il en est de môme des énonciations que fait l'officier de l'état civil et qu'il n'a pas mission de faire d'après l'esprit du mandat que la loi lui confie.

§ V. Des cas dans lesquels la loi autorise exceptionnellement la preuve par témoins des naissances, mariages et décès.

263. Les naissances, mariages et décès, ne peuvent en principe élre prouvés qu*à Taide d'actes régulièrement inscrits sur les registres de l'état civil. Ici comme partout, plus peut-être qu*en toute autre matière, le législateur se défie de la preuve testimoniale. Mais quelle que soit sa prévention contre ce mode de preuve, il a dû cependant l'admettre exceptionnellement dans certains cas, où les parties se trouvent, sans leur faute, dans Timpossibilité de représenter un acte régulier. C'est ce qui résulte de Tart. 46, ainsi conçu : « Lorsqu'il n'aura » pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue » tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances » et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés » des pères et mères décédés que par témoins ».

La preuve exceptionnelle, dont nous allons maintenant nous occuper, est autorisée par Fart. 46 dans deux cas :

1* Lorsque le réclamant justifie qu'il n'a pas existé de registres, ce qui peut arriver pendant les temps de troubles politiques.

2"* Lorsqu'il prouve que les registres de l'état civil, qui contenaient la preuve de son état, ont été perdus ou détruits par un cas fortuit, tel qu'un incendie ou un pillage.

254. Il ne suffît pas au réclamant d'alléguer la non existence ou la perte des registres; il doit en fournir la preuve. L^ loi dit que cette preuve sera faite tant par titres (c'est-à-dire par actes écrits) que par témoins : ce qui signifie, non pas que la preuve devra nécessairement être faite par titres et par témoins tout à la fois, mais qu'elle sera faite soit par l'un, soit par l'autre de ces deux modes; ce sera presque toujours par témoins, les titres étant rares en celte matière. L'ordonnance de 1667, k laquelle notre disposition a été empruntée, s'exprimait dans les mêmes termes et elle a toujours été entendue en ce sens.

256* Quand le réclamant aura prouvé la perte ou la non existence des registres, le juge powra (c'est une faculté pour lui) l'admettre à prouver les faits relatifs à son état par le mode de preuve exceptionnel de l'art. 46. En quoi consiste-t-il? La loi dit que « les naissances, mariages ou décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins ». Ces expressions ont un sens analogue à celui des mots tant par titres que par témoins, qui se trouvent dans la première partie de l'article; eUes signifient donc que la preuve pourra être faite soit par titres, soit par témoins. Presque toujours il faudra se contenter de la preuve testimo-

niale ; car ici encore les titres seront rares. Quand il y en aura, la loi cite comme devant être placés en première ligne : « les registres et papiers émanés des pères et mères décédés ». Il n'est guère possible de supposer que les documents, contenus dans ces registres ou papiers, aient été préparés pour le besoin de la cause, puisqu'à Tépoque où ils ont été recuillis le procès dans lequel on veut les faire servir n'était pas encore né ni peut-être prévu. On comprend que le même crédit ne doive pas être accordé en principe aux documents qui seraient puisés dans les registres ou papiers des pères et mères encore vivants; car ceux-là pourraient bien être Tœuvre de la fraude. C'est pourquoi la loi n'en parle pas, témoignant ainsi par son silence de son peu de confiance dans ces écrits, sans cependant défendre aux parties de les invoquer et au juge d'y avoir tel égard que de raison.

256. La jurisprudence et les auteurs s'accordent pour considérer comme n'étant pas limitative l'énumération donnée par l'art. 46 des cas dans lesquels la preuve testimoniale peut être admise par le juge pour prouver les naissances, mariages et décès. L'art. 46 paraît en effet n'être qu'une application du principe général déposé dans l'art. 1348, qui autorise l'emploi de la preuve testimoniale toutes les fois que le réclamant justifie, soit de Timpossibilité où il s'est trouvé de se procurer un titre écrit, soit de la perte de son titre par suite d'un cas fortuit, imprévu ou résultant d'une force majeure. L'ordonnance de 1667, à laquelle notre disposition a été presque littéralement empruntée, a toujours été entendue en ce sens.

Seulement l'accord n'existe plus sur le point de savoir quels sont les cas qui doivent être assimilés à ceux prévus par l'art. 46. Presque tous les auteurs admettent l'assimilation dans les deux hypothèses suivantes :

lo Quand les registres ont été tenus irrégulièrement et qu'ils présentent des lacunes. Sauf à dén^ntrer que la date de la naissance, du mariage ou du décès qu'on demande à prouver par témoins correspond à la date des lacunes; car il est clair par exemple que l'existence d'une lacune sur le registre pendant tout le mois de janvier, n'expliquerait pas l'absence de l'acte qui a dû être dressé pour constater un décès survenu pendant le mois de mars.

2o Quand des lacérations ont été commises sur le registre, n'y eût-il qu'un seul feuillet absent, et sauf toujours à démontrer que la date de la naissance, du mariage ou du décès à prouver coïncide ou à peu près avec celle des actes contenus dans le feuillet qui a disparu (arg. art. 5 de la loi du 13 janvier 1817).

Mais faut-il s'en tenir là? C'est l'avis général. La plupart des auteurs critiquent les décisions judiciaires qui ont admis la preuve par témoins des naissances, mariages ou décès alors qu'il y avait des registres régulièrement tenus et complets en apparence, et que le réclamant alléguait^ seulement l'omission sur les registres d'un seul ai:te, celui qui le concernait. Autrement, dit-on, ce serait l'arbitraire le plus complet; ce serait la preuve testimoniale substituée dans tous les cas à la preuve par les registres de l'état civil.— Ces reproches ne nous semblent pas fondés. L'opinion que l'on repousse n'entend pas dire, bien évidemment, que les tribunaux doivent admettre dans tous les cas la preuve testimoniale proposée par le réclamant poOr prouver une naissance, un mariage ou un décès ; on veut dire que le juge poun^a admettre cette preuve, mais seulement lorsque le demandeur aura préalablement rendu vraisemblable le fait qu'il allègue, à savoir qu'il n'existe pas de titre :

ce qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement, et ce qui peut arriver même dans le cas où les registres sont en apparence régulièrement tenus et ne présentent aucune trace d'altérations. Telle est l'hypothèse suivante qui s'est présentée. Un mari demande à prouver le décès de sa femme par témoins ; il prétend que l'officier de l'état civil a omis par négligence de dresser l'acte de décès. A l'appui de son allégation, il présente un certificat délivré par l'officier de J'état civil, autorisant l'inhumation, et peut-être un certificat du ministre du culte attestant que rinhumalion a eu lieu effectivement tel jour. A cette date, pas de traces de l'acte de décès sur les registres : l'officier de l'état civil a oublié de le dresser. Soutiendra-t-on que le réclamant ne doit pas être admis à prouver le décès de sa femme par le mode de preuve exceptionnel qu'autorise l'art. 46, parce que les registres sont régulièrement tenus en apparence, et qu'il allègue l'omission d'un seul acte sur le registre? Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'en présence de registres régulièrement tenus en apparence et ne présentant pas de traces d'altérations, la prétention du réclamant sera ordinairement très peu vraisemblable et que le juge devra eu général la rejeter. Mais, dans le cas contraire, pourquoi n'aurait-il pas le droit de Padmettre?

En définitive il faut donc considérer Tart. 46 comme une application du principe déposé dans l'art. 1348, à savoir que la preuve testimoniale est recevable dans toutes les hypothèses où le réclamant justifie qu'il se trouve, sans sa faute, dans Timpossibilité de rapporter un titre pour établir le fait servant de base à sa prétention, soit que ce titre n'ait jamais existé, soit qu'il ait été perdu ou détruit par un cas fortuit, imprévu ou résultant d'une force majeure. Or cela peut arriver dans d'autres hypothèses que celles prévues par l'art. 46, qui a seulement indiqué les plus usuelles.

* 257* Dans le cas particulier où le réclamant allègue l'omission d'un acte de l'état civil sur des registres d'ailleurs régulièrement tenus, il y aurait peut-être, pour suppléer à cet acte, un moyen de procéder autre que celui qui consiste dans l'application extensive de l'art. 46. L'officier de l'état civil, en négligeant de dresser un acte de naissance ou de décès lorsqu'il en est régulièrement requis, ou en négligeant de dresser un acte de mariage immédiatement après la célébration ainsi que le lui ordonne l'art. 15 in fine, se rend coupable, sinon d'un fait délictueux (car il n'y a pas de texte qui prononce contre lui une peine pour cette omission), tout au moins d'une négligence qui engage sa responsabilité civile (arg. art. 1383). Les intéressés, auxquels préjudicie le défaut d'acte, peuvent donc intenter au civil une action contre l'officier de l'état civil, ou après sa mort contre ses héritiers, pour obtenir la réparation de ce dommage. Si cette action réussit, il en résultera la preuve que l'officier de l'état civil n'a pas dressé, quand il aurait dû le faire, un acte de naissance, de mariage ou de décès. Le jugement obtenu établira ainsi l'existence de la naissance, du mariage ou du décès allégué, et son inscription sur les registres de l'état civil tiendra lieu de l'acte omis. C'est du moins ce que l'on peut induire par argument des art. 198 à 200. Ces textes supposent qu'un officier de l'état civil a détruit frauduleusement un acte de mariage. L'officier de l'état civil, coupable de cette infraction, peut être poursuivi criminellement par le ministère public, sans préjudice de l'action à intenter au civil par les intéressés. Si ces poursuites réussissent et que l'officier de l'état civil soit condamné pour avoir frauduleusement supprimé l'acte de mariage, il en résulte la preuve qu'un mariage a été célébré, et la loi dit que l'inscription du jugement de condamnation sur les registres de l'état civil remplacera l'acte de mariage. Maintenant, si l'officier de l'état civil est décédé à l'époque où l'on découvre la fraude par lui commise, il n'est plus possible d'agir au criminel; mais on peut encore agir au civil contre ses héritiers, car, si l'action publique meurt avec le coupable, l'action civile lui survit. Si les intéressés obtiennent un jugement coniamaant les héritiers de l'officier de l'état civil à des dommages et

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intérêts à titre de réparation du préjudice que celui-ci leur a causé, ce jugement, en constatant l'existence du crime qui a supprimé l'acte de mariage, constate implicitement la célébration du mariage, et la loi admet toujours que l'inscription de ce jugement sur le registre remplacera l'acte de mariage; seulement comme une collusion serait possible entre les intéressés et les héritiers de ToflBcier de l'état civil, la loi déctde (art. 200) que l'action au civil sera intentée par le ministère public sur la dénonciation des intéressés. On ne voit pas pourquoi une action semblable, une action civile, ne pourrait pas être intentée, sous la même garantie, contre l'officier de l'état civil lui-même, qui aurait omis de dresser l'acte de mariage et aurait ainsi engagé sa responsabilité au point de vue civil seulement, sans l'engager au point de vue pénal. Le jugement qui interviendrait serait alors inscrit sur les registres de l'état civil, et remplacerait l'acte de mariage. Et si ce procédé peut être employé pour les actes de mariage, pourquoi ne pourrait-il pas l'être également pour les actes de naissance et de décès?

258. Lorsque la preuve testimoniale est recevable, d'après ce qui vient d'être dit, pour prouver, soit le fait de la non existence ou de la perte des registres, soit, cette preuve une fois faite, les naissances, les mariages et les décès, il y a lieu d'admettre aussi la preuve par les simples présomptions; car c'est un principe général que, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise, les juges sont aussi autorisés à se déterminer par de simples présomptions que la loi abandonne à leur sagesse (art. 1383}.

§ VI. Des actes de l'état civil des Français en pays étranger,

259. Un Français se trouve en pays étranger ; comment fera-t-il constater les faits relatifs à son état civil? Deux moyens s'ofifrent à lui, entre lesquels il n*a pas toujours le choix.

260. Pkemier moyen : « Tout acte de l'état civil des Français et des » étrangers^ fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les » foitnes usitées dans ledit pays » (art. 47). C'est une application de la règle Loctis régit actnm {supra n. 83). Ainsi un Français se marie en pays étranger, soit avec une Française, soit avec une étrangère; son mariage sera valable, même aux yeux de la loi française, pourvu qu'il ait été célébré conformément aux prescriptions de la loi du pays, et cette loi sera seule applicable en ce qui concerne la preuve du mariage.

Cela est san.s difficulté quand la loi du pays où le Français se trouve exige un acte écrit pour constater les différents faits relatifs à l'état civil; alors en effet on est littéralement dans les termes de l'art. 47, qui déclare l'acte valable « s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays > .

Mais le principe a une portée beaucoup plus générale. Il s'applique même dans le cas où la loi étrangère n'exige pas d'acte écrit pour la constatation des divers faits relatifs à l'état civil, et si notre article lui a donné une formule qui semble exclure cette hypothèse, c'est parce qu'elle est infiniment rare : ici comme ailleurs la loi ne s'est préoccupée que de ce qui arrive le plus ordinairement, lex siatuit de eo guod plerumque fit. Les naissances, mariages et décès des Français en pays étranger peuvent donc être prouvés par témoins, même sans commencement de preuve par écrit, si la loi du pays où ils se sont accemplis autorise ce mode de constatation.

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Par application de ce qui précède, la cour de Paris a décidé qu*un Français marié dans un pays (Etat de New- York) dont la loi n'exige pas d'acte écrit pour constater la célébration des mariages, mais permet d'en établir l'existence par la simple preuve « du fait de la cohabitation et réputation », devait être admis à prouver son mariage en France par témoins. (Paris, 20 janvier 1873, Sir., 73. 2. 177.)

Le moyen indiqué par Tart. 47 peut être employé, soit que l'acte de l'état civil concerne des Français seulement, soit qu'il concerne à la fois des Français et des étrangers, comme il arriverait si un Français épousait une étrangère en pays étranger ; et c'est pour cela que Tari. 47 dit : « Tout acte de l'état civil des Français £^ d«s étrangers ». Il n'en est pas de même du deuxième moyen dont il nous reste à parler, et qui est indiqué par Tari. 48. Ce* deuxième moyen n'est applicable que pour les actes de l'état civil intéressant des Français seulement, ainsi qu'on va le voir à l'instant même.

261. Deuxième moyen : « Tout acte de Vétat civil des Français en » pays étranger sera valable, s'il a été reçu, confoimément aux lois frann çaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls » (art. 48). On a dît avec raison que les agents diplomatiques ou consulaires, accrédités par le gouvernement français dans les différents pays étrangers, y jouent le rôle d'officiers de l'état civil des Français. Ceux-ci peuvent donc s'adresser à eux pour faire constater les faits relatifs à leur état civil; cette constatation devra être faite, bien entendu, dans les formes prescrites par les lois françaises.

262. Les agents diplomatiques ou consulaires français, incontestablement compétents pour recevoir les actes de l'état civil intéressant des Français, sont-ils compétents également pour recevoir les actes qui intéressent à la fois des Français et des étrangers? Ainsi un consul français en Belgique pourrait-il valablement célébrer dans ce pays un mariage entre un Français et une Belge ? La négative nous semble hors de doute. 11 existe entre Part. 47 et Tart. 48 une différence de rédaction dont il est impossible de ne pas tenir compte. En effet, tandis que le premier parle des actes de l'état civil des Français et des étrangers, c'est-à-dire des actes qui intéressent soit des Français seulement, soit des Français et des étrangers tout à la fois, le second ne parle plus que des actes de l'état civil des Français, Comment expliquer cette différence de rédaction, sinon en disant, ce qui est d'ailleurs fort rationnel, que le procédé indiqué par l'art. 48 n'est applicable qu'aux actes de l'état civil des Français, tandis que celui indiqué par l'art. 47 est applicable, soit aux actes de l'état civil qui intéressent des Français seulement, soit à ceux qui intéressent à la fois des Français et des étrangers ? Cette solution est d'ailleurs fort rationnelle. Quand un acte de l'état civil intéresse à la fois un Français et un étranger, il faut que l'offtcier public qui le dresse soit compétent par rapport aux deux parties & la fois. Or l'offlcier public du pays où l'acte est dressé a cette double compétence, la règle Locus régit actum le rendant compétent quant au Français. Au contraire l'agent diplomatique français n'est compétent qu'à l'égard de l'une des parties, celle qui est française.

Au résumé, la question de savoir comment doivent être constatés en pays étranger les faits relatifs à l'état civil des Français, et comment par suite la preuve peut en être fournie en France, doit être résolue à l'aide d'une distinction. S'agit-il de

faits concernant exclusivement des Français, comme la naissance ou le décès d*un Français ou un mariage entre Français, ils pourront être constatés, soit, conformément aux prescriptions de la loi française, par le consul ou l'agent diplomatique accrédité dans le pays par le gouvernement français, soit conformément à la loi étrangère d'après la règle Locus régit actum. Ce dernier moyen au contraire pourra seul être employé si Tacte concerne à la fois un Français et un étranger, comme il arrive pour un mariage contracté par un Français avec une étrangère.

§ VII. Sanction des dispositions relati'oes à la rédaction des actes de Vêtat civil, à la tenue des registres, etc.

263. Il ne suffisait pas de formuler 'des règles relativement à la rédaction des actes de Tétat civil, à la tenue des registres, à leur conservation, etc., il fallait encore en assurer l'observation. Tel est l'objet des art. 50 et suivants.

264« Aux termes de l'art. 50 : « Toute contravention aux articles précédents de » la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de » première instance, et punie d'une amende qui ne poun-a excéder cent francs ». C'est par exemple un officier de l'état civil qui, dans un acte de son ministère, a écrit une date en chiffres, ou quelque chose par abréviation, violant ainsi la disposition de l'art. 42 ; il sera passible de l'amende prononcée par notre texte. Et comme il s'agit moins de punir un délit que de réprimer une simple négligence, et qu'il eût été trop dur d'infliger à l'officier de l'état civil l'infamie qui s'attache toujours aux condamnations émanées des tribunaux correctionnels, la peine sera prononcée par le tribunal de première instance jugeant au civil. Si la loi eût songé au tribunal de police correctionnelle, elle n'eût pas manqué de dire, comme elle l'a fait ailleurs, « le tribunal de première instance jugeant conectionnellement.

En somme, la peine prononcée par l'art. 50 est plutôt civile que correctionnelle, ce qu'explique le peu de gravité du fait à réprimer. Voyez au surplus l'avis du conseil d'Etat du 25 janvier 1804.

* 265. I)e là résultent, entre autres, deux conséquences :

1» Les poursuites, tendant à faire prononcer contre l'officier de l'état civil la peine édictée par notre article, pourront être exercées pendant trente années ; elles ne pourraient être exercées que pendant trois ans, s'il s'agissait d'une peine correctionnelle (C. I. cr. art. 638).

20 L'officier de l'état civil, condamné à une amende par application de l'art. 50, ne sera libéré de l'obligation de la payer que par la prescription de trente ans (art. 2262). Il serait au contraire libéré par la prescription de cinq ans (C. I. cr. art. 636), si la condamnation prononcée contre lui était correctionnelle.

Les greffiers des tribunaux de première instance, dépositaires des registres de l'état civil, sont incontestablement passibles, de même que les officiers de l'état civil, de l'amende prononcée par l'art. 50 pour toute contravention aux articles précédents. Cette sanction pénale atteint-elle aussi le président du tribunal ou le procureur de la république, qui ne se seraient pas conformés à quelqu'une des obligations que ces mêmes articles leur imposent ? L'affirmative parait bien résulter, non seulement des termes généraux de l'art. 50 (de la part des fonctionnaires y dénommés)^ mais aussi de la discussion au conseil d'Etat. Et toutefois la question est controversée.

266» Il est remarquable que la loi ne prononce en aucun cas la nullité des actes de l'état civil pour inobservation des règles qu'elle prescrit. La raison en est sans doute que les irrégularités plus ou moins graves, dont peuvent être entachés ces

actes, sont presque toujours imputables à Tofflcier de l'état civil, et il a pu paraître injuste d*en faire retomber les conséquences sur les parties, en prononçant la nullité de l'acte destiné à constater leur état. Est-ce & dire qu'un acte do l'état civil, quelque irrégulier qu'il soit, ne pourra jamais être déclaré nul ? Non sans doute. (Jn acte de l'état civil peut être tellement informe que nul ne songerait à en soutenir la validité. Qui prétendrait par exemple que l'acte dressé par un individu n'ayant aucun caractère public, par le premier venu, pourrait être déclaré valable ? Mais le législateur a pensé qu'il convenait de ne rien préciser à cet égard, et de laisser par suite aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire. Les juges apprécieront. En ce sens, Cass., 28 novembre 1876, Sir., 77. !. 172.

267* L'art. 51 dispose : u Tout dépositaire des registres sera civilement respon- » sable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les >• auteurs desdites altérations ». Les dépositaires des registres de l'état civil (officiers de l'état civil et greffiers des tribunaux civils de première instance) sont chargés de la garde et de la conservation de ces registres, et répondent à ce titre des altérations qu'ils y laisseraient commettre par défaut de surveillance. La loi dit qu'ils en sont civilement responsables : ce qui signifie qu'ils sont tenus de fournir des réparations civiles ou autrement dit des dommages et intérêts à ceux qui ont souffert de ces altérations. Notre article ajoute : « sauf leur recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations », -^ s'il y a lieu, car il se peut que l'auteur des altérations ne so'it pas responsable, par exemple si c'est un fou ou un animal.

268. L'article que nous venons d'analyser suppose, on le voit, que les registres ont subi des altérations provenant du fait d'un tiers. L'article suivant prévoit le cas d'altérations provenant du fait de l'officier de l'état civil : « Toute altération, tout » faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une n feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aua n dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal » (art. 32). Les altérations provenant du fait de l'officier de l'état civil font donc naître à sa charge une double responsabilité : une responsabilité civile, consistant dans l'obligation de payer des réparations civiles ou dommages et intérêts à ceux auxquels l'altération cause préjudice : une responsabilité pénale, qui le rend justiciable des tribunaux criminels chargés de lui appliquer les peines rigoureuses prononcées pour ces divers cas par le code pénal (C. pén. art. 145, 146, 254, 255, 192).

Ce dernier texte [art. 192) est relatif à l'hypothèse où un acte de l'état civil a été inscrit sur une feuille volante. Ni lui ni aucun autre ne dit quel est le sort de cet acte. Est-il nul ou valable? Dans le silence de la loi, le plus sûr serait peut-être d'admettre, ainsi que le faisait l'art. 9 de la déclaration du 9 avril 1736, que les tribunaux ont en cette matière un pouvoir discrétionnaire. Ils pourraient donc ou annuler l'acte ou le maintenir, ou même, prenant une sorte de moyen terme entre ces deux extrêmes, le considérer comme un commencement de preuve par écrit pouvant autoriser l'emploi de la preuve testimoniale.

Toutefois il est très douteux que les juges puissent considérer comme valable un acte de mariage inscrit sur une feuille volante, â cause de l'art. 194 qui paraît exiger positivement pour la preuve des mariages un acte inscrit sur les registres de l'état civil,

269. « Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier » l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès^ » verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis » par les officiers de Vétat civil, et requetra contre eux la condamnation aux u amendes » (art. 53).

D'après cet article, dont la disposition était d'ailleurs conforme au système de légis-

lation pénale alors en vigueur, le ministère public pouvait requérir contre les officiers de rétat civil les condamnations aux peines civiles de l'art. 50, désignées ici sous le nom à'amendes ; mais il devait se borner à dénoncer les faits susceptibles de provoquer contre eux des condamnations criminelles. Aujourd'hui le procureur de la république peut, dans tous les cas, poursuivre directement l'application des peines civiles ou criminelles qu'ont encourues les officiers de l'état civil (C. I. cr. art. 22). Toutefois un avis du conseil d'Etat du 30 juin 1806, approuvé le 31 juillet, autorise le ministre de la justice à prescrire aux procureurs de la république de l'informer des poursuites qu'ils se proposent d'intenter contre les officiers de l'état civil, et à arrêter celles qui n'auraient pas pour objet des négligences ou des infractions graves.

Le procureur de la république est chargé de vérifier les registres de l'état civil, mais il n'a pas qualité pour rectifier les irrégularités qu'il découvre dans les actes inscrits sur ces registres. Ce droit n'appartient qu'au tribunal de première instance. C'est ce que nous dira l'art. 99, et ce que nous apprend par anticipation l'art. 54, ainsi conçu : « Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des » actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre U » jugement ».

L'ordonnance du 26 novembre 1823, portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil, apporte cependant une exception à cette règle. Il résulte des modèles qui terminent l'ordonnance que les procureurs de la république sont autorisés à faire réparer par l'officier de l'état civil, sans l'intervention du tribunal, les irrégularités que l'on peut corriger sans nuire à la substance des actes, telles que l'absence des signatures requises par la loi, et ce en présence des personnes qui ont figuré k l'acte comme parties, déclarants et témoins. On a contesté avec raison la légalité de cette disposition de l'ordonnance. Elle modifie en effet une disposition législative ; or la loi ne peut pas être modifiée par une simple ordonnance (supra n. 42).

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