I. Des actes de naissance
270. « Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours » de r accouchement, à V officier de Vélat civil du lieu : l'enfant lui sera » présenté » (art. 55).
La déclaration de naissance doit être faite dans les trois jours de l'accouchement. Le jour de raccouchement ne compte pas, conformément à la règle Dies a quo non computatur in tei^mino,
La loi fixe un court délai pour les déclarations de naissance parce que la fraude est d'autant plus facile à commettre qu'il s'est écoulé plus de temps depuis la naissance que l'on prétend faire constater.
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En autorisant les déclarations tardives, oh aurait facilité Tintroduc-
tion d'étrangers dans les familles.
Qu'arrivora-t-il maintenant, si une déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil après l'expiration du délai légal? ou si, la déclaration ayant été faite dans le délai, Tofficier de l'état civil, qui doit rédiger l'acte de suite (art. 56 al. 2), a laissé passer le délai sans inscrire l'acte sur le registre? Un avis du conseil d'Etat des 8*11 brumaire an XI (3 novembre 1802), qui a été approuvé par le chef de l'Etat et publié, qui par conséquent a acquis force de loi, décide que l'acte de naissance no peut plus être inscrit sur le registre qu'en vertu d'un jugement. Adde arg. art. 2 al. final de la loi du 19 juillet 1871. Dans la pratique les officiers de l'état civil se conforment en général et la prescription de l'avis précité, bien qu'on puisse élever des doutes sérieux sur le point de savoir s'il est encore en vigueur.
La déclaration de naissance doit être faite à l'officier de l'état civil du lieu.,. C'est une application du principe que la compétence de TofQcier de Tétat civil est territoriale et non personnelle {supran, 229).
Enfin la loi ajoute que Tenfant sera présenté à Tofficier de Tétat civil. Si le transport de Tenfant devait mettre sa vie ou même sa santé en danger, Tofficier de l'état civil serait tenu de se rendre au lieu où se trouve l'enfant. L'art. 6 du litre III de la loi du 20 septembre 1792 contenait à cet égard une disposition formelle, et si le code civil ne l'a pas reproduite, c'est sans doute parce qu'il l'a trouvée inutile tant elle est fondée en raison.
La présentation de l'enfant à l'officier de l'état civil lui permet de constater : i*^ que l'enfant est nouveau-né. Au cas où il apparaîtrait manifestement que cette condition ne se trouve pas remplie, l'officier de l'état civil devrait refuser de dresser l'acte de naissance ; 2® quel est le sexe de l'enfant ; 3^ s'il est vivant.
Si l'enfant est mort, l'officier de l'état civil doit se borner à constater qu'il lui a été présenté sans vie (décret du 4 juillet 1806). L'acte qu'il rédige alors doit être inscrit sur le registre des décès (même décret). L'officier de l'état civil ne doit pas constater dans l'acte la déclaration que lui feraient les comparants, soit que l'enfant est né vivant, soit qu'il est né sans vie. La question de savoir si l'enfant est né mort ou vivant peut avoir une importance capitale en matière de succession (art. 725), et la loi n'a pas voulu qu'elle pût être préjugée dans un sens ou dans l'autre par la déclaration des comparants, qui n'ont aucun caractère public et qui peuvent avoir intérêt d'ailleurs à trahir la vérité.
271. Aux termes de l'art. 56 : « La naissance de l'enfant sera iécla- » rée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou » en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui » auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée » hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. — » L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins ».
Précis db oRorr aviL. — 3« éd.,I. 10
L*oblîgation de déclarer la naissance d'un enfant ne pèse pas du même poids sur toutes les personnes indiquées en Tart. 56. La loi établit entre elles un certain ordre hiérarchique.
Le père de Tenfant vient en première ligne. La déclaration de naissance est le premier devoir que la paternité impose à un homme envers son enfant. La loi ne parle pas de la mère, et on comprend pourquoi. Serait-elle en état de se transporter au bureau de Tofficier de Tétat civil dans les trois jours de son accouchement?
Le père est tenu de déclarer la naissance de son enfant, qu'il ait ou non assisté à l'accouchement ; lex non distinguit. Il est cependant remarquable que l'obligation imposée de ce chef au père n'a de sanction que lorsqu'il a assisté à l'accouchement [infra n. 272).
De l'avis de tous, la disposition qui nous occupe s'applique uniquement au cas où le père de l'enfant est légalement connu. îl en est toujours ainsi lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime. Au contraire le père d'un enfant naturel ne peut être légalement connu que par une reconnaissance.
Les autres personnes indiquées par l'art. 56 ne sont tenues de déclarer la naissance de l'enfant qu*d défaut dti père, c'est-à-dire : 1** lorsqu'il est mort; 2^ lorsqu'il est inconnu; 3® lorsqu'il est absent; 4° lorsqu'il est privé de l'usage de ses facultés intellectuelles. C'est ce qu'exprimait clairement l'art. 3 de la loi des 20-25 septembre 1792 : lorsque le man sera absent ou ne pourra agir, ou lorsque la mère ne sera pas mariée,., et Tart. 56 «a certainement voulu reproduire la même pensée sous une forme plus brève.
Reste à savoir quelles personnes la loi charge de déclarer la naissance d'un enfant à défaut du père? Ce sont toutes les personnes qui ont participé, ou ïnéme simplement assisté à l'accouchement; la loi cite les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages-femmes et les « officiers de santé. En outre, si la mère est accouchée en dehors de son domicile, l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant incombe à la personne chez qui la mère est accouchée.
La loi n'établissant aucune hiérarchie entre les personnes qu'elle désigne h défaut du père, on doit en conclure qu'elles sont toutes également tenues de déclarer la naissance de l'enfant.
272. Le code civil, tout en imposant aux personnes que nous venons d'indiquer l'obligation de déclarer les naissances, avait jugé inutile d'assurer l'obéissance à cette prescription par une sanction pénale : pourquoi sanctionner une loi qui, après avoir rencontré des résistances au début, semblait définitivement entrée dans les mœurs? comment croire d'ailleurs qu'une obligation, imposée à un aussi grand nombre de personnes, pût jamais rester sans exécution. Mais, en cette matière comme en bien d'autres, l'expérience démontra qu'il est imprudent de compter sur la bonne volonté des particuliers pour assurer l'exécution des lois. Dans les premiers
temps qui suivirent la promulgation du code civil, beaucoup de naissances ne furent pas déclarées, surtout en ce qui concerne les enfants m&les, qu'on espérait par ce moyen soustraire à la conscription. Le besoin d'une sanction se faisait impérieusement sentir. L'art. 346 du code pénal est venu la créer. Il dispose : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize à trois cents francs ». Il est remarquable que la peine édictée par ce texte n'est prononcée que contre les personnes qui ont assisté à l'accouchement. De là il résulte que le père de l'enfant et la personne chez qui la mère est accouchée échapperont k toute pénalité s'ils n'ont pas assisté à l'accouchement. Bien qu'il puisse paraître douteux que telle ait été l'intention du législateur, le principe d'interprétation restrictive, qui s'impose en matière pénale, ne permet pas d'admettre une autre solution.
273. L'officier de l'état civil, qui reçoit une déclaration de naissance doit rédiger Tacte de mile en présence de deux témoins (art. 56).
L*art, 57 indique ce que doit contenir Tacte de naissance : « L'acte » de naissance énoncera le jour y Vheure et le lieu de la naissance, le » sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les frénoms, » noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins ».
11 ne peut être donné à un enfant, dans son acte de naissance, d'autres prénoms que ceux en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. — L'autorisation du gouvernement est nécessaire pour changer de nom. Loi du 11 germinal an XI, relative aux prénoms et changements de noms. Cpr. loi du 6 fructidor an IL Voyez aussi le décret du 20 juillet 1808, concernant les juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénoms fixes.
* 274> L'énonciation relative aux noms des père et mère de l'enfant donne lieu à plusieurs observations.
Pas de difficulté quand l'enfant est légitime : la paternité et la maternité légitimes sont des faits honorables, et les parents de l'enfant ne peuvent avoir aucun motif pour vouloir que l'acte de naissance ne révèle pas leurs noms. L'ofÛcier de l'état civil devra donc les indiquer dans l'acte sur la déclaration des comparants.
Si l'enfant est illégitime et que sa filiation soit adultérine ou incestueuse, il est sans difficulté également que l'acte de naissance ne devra pas révéler cette filiation (arg. art. 333). Ainsi l'officier de l'état civil devrait refuser de mentionner dans un acte de naissance la déclaration qui lui serait faite que tel enfant, né d'une femme mariée, a pour père un autre que le mari de la mère, alors même que ce serait celui qui prétendrait être le père de l'enfant qui ferait cette déclaration.
Reste le cas où l'enfant est simplement naturel. C'est là que se produisent les véritables difficultés de la matière.
Quant au père, on est d'accord pour admettre que son nom ne doit pas être indiqué, à moins cependant qu'il n'ait déjà reconnu l'enfant au moment où l'acte de naissance est dressé, ou qu'il ne se déclare lui-même à l'officier de l'état civil au moment où celui-ci dresse l'acte (arg. art. 334 et 340).
Mais, en ce qui concerne la mère naturelle, on est loin d'être d'accord.
Tout d'abord les comparants sont-ils obligés d'indiquer son nom ? Nous ne le croyons pas. Nul texte ne leur impose cette obligation. L'art. 56 dit, il est vrai, que l'acte de naissance doit énoncer les noms des père et mère, ce qui implique l'obligation pour les comparants de les déclarer. Mais tout le monde reconnaît qu'en parlant du père, la loi ne vise que le père légitime (nous venons de démontrer que les comparants n'ont pas à déclarer le nom du père naturel) ; alors comment se pourrait-il qu'en parlant de la mère il n'eût pas songé aussi à la mère légitime
exclusivement ? Comprendrait-on que, dans un seul et même texte, le mot père pût ûgnifler le père légitime seulement, et le mot mère la mère légitime ou naturelle?
• Il y a cependant des officiers de l'état civil qui exigent des comparants l'indication du nom de la mère naturelle et refusent de dresser l'acte de naissance tant que cette indication ne leur a pas été fournie. En supposant, contrairement à notre sentiment, que cette pratique soit conforme à la loi, les déclarants qui refuseraient d'obtempérer à l'ii^onction de l'officier de l'état civil seraient-ils passibles des peines prononcées par l'art. 346 du code pénal ? Il nous parait impossible de l'admettre. La loi dit : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait » la déclaration à elle prescrite par l'article 3 6 du Code Napoléon et dans les délais M fixés par l'article 55 du même Ck)de, sera punie.... » Ce que la loi punit, c'est seulement l'infraction aux prescriptions de l'art. 56, qui ordonne à certaines personnes 'de déclarer la naissance, mais non l'infraction aux prescriptions de l'art* 57. Or, en supposant que les déclarants soient tenus d'indiquer le nom de la mère naturelle, cette obligation résulterait pour eux de l'art. 57 et non de l'art. 56, et par conséquent sa violation n'entraînerait pas l'application des peines établies par l'art. 346 C pén. L'interprétation restrictive est de rigueur en matière pénale. Il semble surtout impossible de songer à appliquer ce texte au déclarant qui refuse d'indiquer le nom de la mère, lorsqu'il ne pourrait le faire connaître sans violer le secret professionnel dont il est tenu et sans s'exposer par suite à encourir les peines prononcées par l'art. 378 G. pén. Comprendrait-on que la loi eût pu placer un accoucheur dans l'alternative inéluctable d'avoir à subir ou les rigueurs de l'art. 346 du code pénal pour n'avoir pas fait connaître le nom de la mère de l'enfant dont il déclare la naissance, nom* qu'il ne connaît que sous le sceau du secret professionnel, ou les rigueurs de l'art. 378 du même code pour avoir violé son secret en faisant connaître ce nom ? Ajoutons qu'il serait dangereux de placer la mère entre son déshonneur et son devoir. Si elle ne peut se confier à un médecin ou & une sagefemme sans s'exposer à voir dévoiler sa faute, n'est-il pas à craindre qu'elle ne songe à en faire disparaître les traces au moyen d'un crime ?
En admettant que les comparants ne soient pas tenus de déclarer le nom de la mère, il reste une difficulté. S'ils le déclarent, l'officier de l'état civil devra-t-il le mentionner dans l'acte? Il y a de très bonnes raisons pour soutenir la négative. D'abord l'officier de l'état civil ne doit mentionner dans les actes de son ministère que ce qui doit être déclaré par les comparants (art. 35), c'est-à-dire ce que la loi les oblige à déclarer ; or on vient de voir qu'elle ne les oblige pas à déclarer le nom de la mère naturelle. Pourquoi d'ailleurs exiger l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant naturel? puisque cet acte de naissance, à la différence de celui de l'enfant légitime (art. 319), ne prouve pas sa filiation. Cette indication ne pourrait présenter pour l'enfant naturel d'autre utilité que de le mettre sur les traces de sa mère, et de lui fournir à cet égard un renseignement tel quel qui lui viendra en aide s'il veut essayer de faire la preuve de sa filiation par témoins conformément à l'art. 341 ; mais on conçoit aisément que le législateur n'ait pas tenu compte de cet intérêt.
Malgré ces raisons, la pratique est contraire et la jurisprudence incertaine. En doctrine l'opinion qui parait prévaloir peut se formuler ainsi : Les comparants ne sont pas obligés d'indiquer le nom de la mère ; mais s'ils l'indiquent, l'officier de l'état civil doit le mentionner dans l'acte.
276* L'art. 58 contient quant aux enfants trouvés une disposition qui se suffit à elle-même : « Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de » le remettre à Vofficier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets
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» trouvés avec Venfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu • où il aura été trouvé, — // en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera » en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, » l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les régis- » très ». Cpr. C. pén. art. 347.
Noui nous bornerons également à transcrire les art. 59 à 61 relatifs aux naissances pendant les voyages en mer.
Art. 59. S'il naît un enfant pendant un voyage en mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte set*a rédigé, savoir, sur les bâtiments du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
Art. 60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger, entre les mains du consul. — L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou â la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de Venfant, ou de ta mère, si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de Suite sur les registres.
Art. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le râle de l'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, â l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu ; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.