‹ Précis de droit civilChapitre 50 sur 278 · II. Des actes de reconnaissance d'enfants naturels · texte numérisé non relu

II. Des actes de reconnaissance d'enfants naturels

276. La filiation des enfants naturels se constate par un acte de reconnaissance (y. infra l'explication de l'art. 334). La reconnaissance est un aveu de paternité ou de maternité; elle ne peut, aux termes de l'art. 334, être faite que par acte authentique. L'officier de l'état civil a qualité pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels. Si la reconnaissance est faite au moment de la déclaration de naissance et en même temps que cette déclaration, l'officier de l'état civil la constatera dans l'acte de naissance, qui prouvera ainsi, d'une part, le fait de la naissance de l'enfant, et d'autre part sa filiation à l'égard de celui de ses auteurs qui l'a reconnu ou de tous les deux s'ils l'ont reconnu l'un et l'autre. Si au contraire la reconnaissance est faite après coup, l'officier de l'état civil en dressera un acte distinct. Cest à cette hypothèse que s'applique l'art. 62, ainsi conçu : « L'acte de reconnais- » sanee d^un enfant sera inscrit sur les registres â sa date; et il en sera fait mention » en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un ».

Il y a un lien étroit entre l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel et son acte dé naissance : celui-ci prouve le fait de la naissance de l'enfant, celui-là sa filiation, c'est-à-dire le lien qui le rattache à ses père et mère ou à l'un d'eux, et ils valent ainsi à eux deux ce que vaut pour les enfants légitimes l'acte de naissance tout seul, qui prouve tout à la fois leur naissance et leur filiation (v. l'explication des art. 349 et 334). Aussi la loi parait-elle considérer l'acte de reconnaissance

de Tenfant naturel comme le complément de son acte de naissance. C'est du n\oins ce que l'on peut induire, soit de la place qu'occupe Tart. 62, dans le chapitre Des actes de naissance, soit de la disposition de cet article qui exige que l'acte de reconnaissance soit mentionné en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. Cela posé, on est tout naturellement conduit à décider :

lo Que l'acte de reconnaissance dressé par un ofûcier de l'état civil sera soumis quant à la forme aux mêmes règles que l'acte de naissance : il devra par conséquent être rédigé en présence de deux témoins (arg. art. 56 al. 2) ;

2» Que l'acte de reconnaissance doit être inscrit sur le registre des naissances, s'il en existe un spécial pour cette nature d'actes.

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