DU DROIT EN GÉNÉRAL
§ I. Définitions.
1. Définition du droit. — Le droit est Tensemble des préceptes réglant la conduite de l'homme envers ses semblables, et dont il est possible, en même temps que juste et utile, d'assurer l'observation par voie de contrainte extérieure.
A ]*état de conception idéale, à l'état latent, si Ton peut ainsi parler, ces préceptes constituent le droit natwel.
Traduits plus ou moins heureusement en formules positives par l'autorité législative, ils forment le droit positif. Le droit positif d'un peuple est d'autant plus parfait qu'il se rapproche davantage du type idéal qu'on appelle le droit naturel. C'est sous l'inQuence de cette pensée qu'avait été rédigé l'art, i du titre préliminaire que notre législateur se proposait de placer en tête du code civil et qui parait n'avoir été supprimé que comme inutile dans une œuvre législative : a 11 existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives ; il n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne les hommes ».
Par la recherche et la coordination systématique des divers préceptes dont il se compose, le droit devient une science. Ceux qui la possèdent portent le nom de jurisconsultes,
2. Sciences auxiliaires de la science dn droit. — Sans parler , de Yhistoire, qui lui fournit d'utiles enseignements en lui léguant le
fruit de l'expérience des peuples, la science du droit est tributaire de deux autres sciences : la morale, à laquelle elle emprunte les règles du juste, et Yéconomie politique, source des règles de ïutile.
Cette dernière science, née d'hier, était inconnue ou à peine soupçonnée des jurisconsultes romains, et on s'explique ainsi que, dans les définitions qu'ils ont données du droit, ils aient négligé le point de vue si important de Vutile pour se préoccuper exclusivement du juste. Jus est ars boni et gqui, dit Ceùus, La même pensée inspire Ulpien lorsqu'il définit la jurisprudence : justi atque xnjusti Paicis DB DROR avxL. — 3e éd., I. 1
scientia. Ces définitions permettraient de confondre le droit avec la morale ; or, il importe de les distinguer, ainsi que nous allons le voir à l'instant. Pour être exact, il faut dire que le droit est la science de ce qui est utile en même temps que juste.
3* Distinction du droit et de la morale. — Le domaine de la morale est beaucoup plus vaste que celui du droit. Parmi les préceptes de la morale, en efTet, il y en a un grand nombre qui ne sont pas des préceptes de droit, parce que la société n'a pas d'intérêt à ce que leur observation soit assurée par voie de coercition extérieure.
On sait que les préceptes de la morale se divisent en trois catégories, suivant qu'ils règlent la conduite de l'homme envers Dieu, envers lui-même ou envers ses semblables. Les préceptes des deux premières catégorie» sont étrangers à la science du droit. Seuls ceux de la troisième lui appartiennent, et encore ne lui appartiennent-ils pas tous. Il faut établir k cet égard la distinction suivante: Parmi les préceptes qui gouvernent la conduite de l'homme à l'égard de ses semblables, il y en a qui soqt la sanction de devoirs de charité, d'autres qui sont la sanction de devoirs de justice. La science du droit ne comprend que ces derniers. Ainsi le précepte qui nous commande de faire l'aumône est un précepte de charité ; il sort donc du cadre du droit. Au contraire le précepte qui nous commande de payer nos dettes est un précepte de justice, et par conséquent un précepte de droit.
4. Définition de la loi. — Les lois ne sont pas autre chose que les divers préceptes dont l'ensemble constitue le droit. Elles sont par conséquent les matériaux de notre science. Leur caractère est d'être obligatoire pour tous. Lex est commune prasceptum.
Le moyen employé pour assurer l'observation de la loi porte le nom de sanction. Les lois positives, œuvre d'un législateur humain et matériaux de la science du droit positif, ont une sanction positive aussi qui varie suivant les cas : elle consiste le plus ordinairement, soit dans une peine prononcée contre celui qui contrevient à la loi, soit dans la nullité des actes faits en violation de la loi. Quant à celles des lois naturelles qui, n'ayant pas trouvé place dans nos codes, n'ont pas d'autre asile que notre conscience, leur sanction est exclusivement morale : remords ou satisfaction de conscience, crainte de châtiments ou espoir de récompenses dans une autre vie...