Il doit être dressé acte de tout décès
L'acte de décès a pour but de constater : le fait même du décès ; rindividualité de la personne décédée.
Il doit d'abord constater le fait du décès. L'officier de l'état civil doit le vérifier par lui-même ; la loi exige à cet effet qu'il se transporte au domicile de la personne décédée.
Dans la pratiqué, l'officier de l'état civil se décharge ordinairement de ce soin sur un homme de l'art (médecin ou officier de santé), quelquefois même à la campagne sur une sage-femme, qui se rend à domicile pour constater le décès. Cette manière de procéder, qui est approuvée par les auteurs, ne nous parait pas conforme au vœu de la loi, et, quoi qu'on en dise, la constatation d'un décès par un chirurgien offre beaucoup moins de garanties que sa constatation par un officier de l'état civil. Nous ne voulons pas dire que l'officier de l'état civil soit plus compétent qu'on homme de l'art pour constater un décès douteux. Mais la fausse constatation d'un décès, faite sciemment par l'officier de l'état civil, l'exposant à la peine des travaux forcés à perpétuité, comme coupable de faux eu écritures publiques, son affirmation doit inspirer toute confiance ; tandis qu'il n'en est pas de même de celle de l'homme de l'art qui peut, se faisant le complice d'une fraude, trahir la vérité sans s'exposer aux mêmes peines.
Quoi qu'il en soit sur ce point, ce qui est certainement contraire au vœu de la loi, c'est la manière de procéder de certains officiers de l'état civil, qui croient sur parole ceux qui viennent déclarer un décès, sans se donner la peine de contrôler ni de faire contrôler leur déclaration. Rien n'est plus facile, grâce à cette négligence, que de faire constater régulièrement le décès d'un individu plein de vie.
L*acte de décès doit, en second lieu, constater V individualité de la personne décédée. Les renseignements nécessaires à cet effet sont fournis à l'officier de l'état civil par les comparants. « Lacté de décès », dit l'art. 78, « sera dressé par l'officier de l'état civile sur la déclaration » de deux témoins. Ces témoins seront, sHl est possible, les deux plus pro- » ches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de » son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent » ou autre ».
On remarquera que, dans l'acte de décès, les mêmes personnes jouent le double rôle de déclarants et de témoins. Il résulte de là qu'elles doivent être du sexe masculin et âgées de vingt et un ans (arg. art. 37).
Aucune sanction pénale n'est édictée contre les personnes désignées en l'art. 78, pour le cas où elles négligeraient de faire la déclaration prescrite par cet article. Il n'y a pas non plus de loi qui fixe le délai dans' lequel la déclaration doit être faite. Ce ne sont pas des lacunes : l'inhumation ne saurait être beaucoup retardée, et comme elle ne peut avoir lieu sans une autorisation de l'officier de Tétat civil, la
force môme des choses conduira à lui déclarer très promptement le d^cès, dont il devra dresser acte sur-le-champ. Après l'inhumation Pacte ne pourrait plus être inscrit sur le reg^istre qu'en vertu d'un jugement. Arg. tiré de l'avis du conseil d'Etat du 12 brumaire de l'an XI, que nous avons mentionné plus haut au n. 270.
280. Recherchons maintenant quelles sont les déclarations que doivent faire les comparants à Tofficier de Tétat civil chargé de dresser l'acte de décès. L'art. 79 répond à cette question, en disant ce que doit contenir l'acte de décès : « L'acte de décès contiendra les prénoms, vom, » âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et le » nom de Vautre époux, si la personne décédée était mariée, ou veuve; les » prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils » sont parents, leur degré de parenté, — Le même acte contiendra de » plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et » domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance ».
281. Nous ne voyons pas figurer parmi les énonciations que doit contenir l'acte de décès l'indication du jour et de l'heure du décès. Ce point est pourtant d'une extrême importance, car c'est au moment môme du décès que s'ouvre la succession . de la personne décédée (art. 718), et qu'elle devient incapable d'acquérir (arg. art. 725). Mais l'officier de l'état civil n'aurait pu le préciser que d'après les indications fournies par les comparants. Or il y a quelque raison de se défier de leur sincérité ; car ils sont peut-être de ceux qui ont des prétentions à la succession du défunt, et il est possible qu'à ce titre ils soient intéressés à trahir la vérité. Dans ces conditions, on comprend à merveille que la loi ait préféré le silence de l'acte à une indication suspecte, dont les auteurs auraient pu venir se prévaloir plus tard. De cette façon la question de savoir à quel moment le décès s'est produit, dans le cas où elle pourra offrir de l'intérôt, arrivera vierge de tout préjugé devant les tribunaux chargés de la résoudre en cas de contestation. Tandis que si la loi avait exigé l'indication du jour et de l'heure du décès, l'acte aurait fait foi sur ce point, au moins jusqu'à preuve contraire, et aurait ainsi préjugé cette question fort importante.
Si telle a été la pensée du législateur, et cela parait infiniment probable & raison du silence que garde l'art. 79 relativement au jour et à l'heure du décès, silence qu'on ne peut guère mettre sur le compte d'un oubli, il faudrait décider : 1^ que les comparants ne doivent pas déclarer à l'officier de l'état civil le jour et Theure du décès ; 2o que si cette déclaration lui est faite, l'officier de l'état civil ne doit pas la relater dans l'acte de décès (arg. art. 35) ; 3» enfin que, si la déclaration du jour et de l'heure du décès a été relatée dans l'acte, elle doit ôtre considérée comme non avenue, et n'a aucune force probante.
Quoi qu'il en soit, les formules délivrées par l'administration contiennent la mention du jour et de l'heure du décès, et en fait presque tous les officiers de l'état civil se conforment à ces modèles. Les actes de décès contiennent donc presque toujours l'indication du jour et de l'heure du décès. D'après ce qui précède, cette indication doit ôtre considérée comme sans valeur. La majorité des auteurs inclinent à décider au contraire qu'elle doit faire foi jusqu'à simple preuve contraire, et cette décision est logique de la part de ceux qui admettent que, malgré le silence de l'artl 79, les déclarants doivent indiquer à l'officier de l'état civil le jour et l'heure du décès, et que celui-ci doit relater cette déclaration dans l'acte.
282. Les circonstances qui ont accompagné la mort, ne présentant aucun intérêt eu égard au but en vue duquel l'acte de décès est dressé, ne doivent pas être mentionnées, surtout quand elles sont déshonorantes pour la famille du défunt.
Aussi l'art. 85 dit-il : a Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et n maisons de réclusion, ou d'exécution d mort, il ne sera fait sur les registres aucune » mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans » les formes prescrites par l'article 79 »,