‹ Précis de droit civilChapitre 53 sur 278 · HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES · texte numérisé non relu

HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES

288. 1. DÊcàa dans lbs hôpitaux civils, militaires ou autres maisons publiques. M En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, » Us supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus » d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à Vofficier de l'état civil, qui s'y I. transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à Vartiw cle précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseigne- » ments qu'il aura pris. — // sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et mai- » sons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements, — n L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la » personne décédée, qui l'inscrira sur les registres » (art. 80).

La disposition de cet article est applicable aux décès survenus dans les hôpitaux ou autres maisons publiques, telles que collèges, couvents, séminaires, etc.

L'officier de l'état civil, qui, sur la déclaration du supérieur, directeur, administrateur ou maître de Tétablis^ment, s'y transporte pour constater le décès, doit en dresser acte conformément à l'art. 79 et en présence de deux témoins.

Les registres spéciaux qui doivent, aux termes de l'alinéa 2 de notre article, exister dans les hôpitaux ou autres maisons publiques, n'ont pas la même autorité que les registres de l'état civil, car ceux qui sont chargés de leur tenue n'ont aucun caractère public. Ils ne jouissent pas de l'authenticité et ne peuvent être produits en justice qu'à titre de simples renseignements.

Il faut excepter cependant les registres des lazarets. La loi du 3 mars i822, art. i9, investit ceux qu'elle charge de les tenir des fonctions d'officiers de l'état civil et les charge de dresser en présence de deux témoins les actes de naissance et de décès, dont une expédition doit ensuite être adressée à l'officier de l'état civil du lieu, qui n'a qu'à le transcrire sur ses registres.

n. Cas où il t a des signes ou indices de mort violente. « Lorsqu'il y aura des » signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de » le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, » assisté d'un doeteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de » l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements » qii^il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance » et domicile de la personne décédée » (art. 81).

« L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil n.du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son pro^ » eès-verbal, d'après lesquels Vacte de décès sera rédigé. — L'officier de l'état civil en » enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : » cette expédition sera inscrite sur les registres » (art. 82).

Les renseignements qui, d'après l'art. 82, doivent être transmis à l'officier de l'état civil, sont seulement ceux relatifs à l'individualité de la personne décédée, noms, prénoms, etc. (art. 79] ; mais non les renseignements du procès- verbal, relatifs aux eircoostances qui ont accompagné la mort, puisque ces circonstances ne doivent pas être mentionnées dans l'acte de décès.

L'acte de décès doit être dressé en présence de deux témoins, conformément au droit commun.

III. DécÈs PAR SUITE D'BxicunoN CAPITALE. « Lcs greffiers criminels seront tenus » d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine » de mort, à Vofficier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les » renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé » (art. 83). Bien que la lorne le dise pas, il faut admettre que l'acte de décès doit être rédigé, conformément au droit commun, en présence de deux témoins.

IV. Décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention. « En cas >* de décès dans les prisons oii maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné » avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l*officier de l'état civil, qui s'y » transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès » (art. 84).

Cet acte sera dressé suivant les règles du droit commun, auxquelles la loi se réfère par cela seul qu'elle n'y déroge pas, donc en présence de deux témoins.

V. Décès pendant les voyages en mer. « En cas de décès pendant un voyage en » mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux M témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes » de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments du Roi, par l'officier » d'administration de la marine ; et sur les bâtiments appartenant à un négociant » ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera » inscrit à la suite du rôle de l'équipage » (art. 86).

n Au premier port oii le bâtiment abordera, ioit de relâche, soit pour toute autre n cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, M capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus M d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60, — A V arrivée du bâti- » ment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du >} préposé à l'inscription maritime ; il enven-a une expédition de l'acte de décès, de » lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette » expédition sera inscrite de suite sur les registres » (art. 87).

Les articles que nous venons de transcrire contiennent des dispositions analogues à celles des art. 59 à 61 relatifs aux naissances pendant un voyage en mer. Au point de vue pratique, ils ont plus d'intérêt que ces derniers, les décès, pendant les voyages en mer, étant plus fréquents que les naissances.

Aucune disposition de nos lois n'établit de formes particulières permettant la célébration des mariages pendant le cours d'un voyage en mer. Une dérogation au droit commun ne s'imposait pas ici comme pour les naissances et surtout pour les décès. On peut retarder la célébration d'un mariage ou l'avancer, tandis qu'il faut subir les lois de la nature pour les naissances et les décès.

VI. Décès des ouvriers morts par accident dans les mines. Cette matière est régie par les art. 18 et 19 du décret du 3 janvier 1813, qui établissent la distinction suivante.

a. — On retrouve les corps des ouvriers qui sont morts par suite de l'accident. L'acte de décès de chaque ouvrier sera dressé conformément aux règles du droit commun. Mais l'inhumation ne pourra être autorisée qu'après qu'il aura été dressé un procès- verbal spécial pour constater l'accident.

b, — On ne peut pas parvenir jusqu'au lieu oin se tj'ouvent les corps des ouvriers. Alors il est dressé par le maire ou autre officier public un procès-verbal de l'accident, dans lequel cette circonstance est relatée, et ce procès-verbal est annexé au registre des décès, à la diligence du procureur de^la république et sur l'autorisation du tribunal. Le tribunal ne devra autoriser l'annexion du procès-verbal au registre des décès qu'autant qu'il n'existera dans son esprit aucun doute sur le décès des ouvriers dont le nom y est relaté. Il est vraisemblable que, dans la pensée du législateur, ce procès-verbal remplace l'acte de décès, même, suivant l'opinion générale

pour prouver la dissolution du mariage des ouvriers ensevelis, et autoriser leurs veuves à contracter un nouveau mariage.

Au cas de décès par suite d'un accident survenu dans une mine, il semble qu'il y aurait lieu d'assimiler celui où des personnes mourraient dans un incendie, une inondation, un naufrage ou tout autre événement, sans qu'on pût retrouver leurs corps. On ne comprend guère que certains auteurs aient eu l'idée de proposer d'appUijuer ici les règles de l'absence. En ce sens, Besançon, 30 juillet 4878, Sir., 78. 2. 300.

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