CHAPITRE VI
DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L*ÉTAT CIVIL I. Des cas dans lesquels il peut y avoir lieu à celte rectification,
285. Il y a lieu à la rectification d'un acte de l'état civil dans les cas suivants :
1" Si un acte de l'état civil contient des erreurs, des omissions ou des énonciations qui n'auraient pas dû être faites.
Des erreurs; par exemple une erreur sur le sexe de Tenfant dans un acte de naissance, ou des fautes dans Torthographe d'un nom.
Des omissions ; par exemple l'omission du nom des père et mère d'un enfant légitime dans son acte de naissance (art. 57)^ ou bien encore l'omission d'un surnom ou d'un nom de terre que le réclamant prétendrait avoir le droit d'ajouter à la suite de son nom patronymique ou de la particule de dont il soutient avoir le droit de faire précéder son nom.
Des énonciations qui n'auraient pas dû être faites ; par exemple l'indication dans un acte de naissance d'une filiation adultérine, ou la désignation du père d'un enfant naturel, quand il ne s'est pas déclaré lui-même ou n'a pas donné à un tiers une procuration spéciale et authentique pour faire cette déclaration.
2« Quand un acte de Vétat civil est irrégulier dans la forme, par exempU pour n'avoir pas été dressé en présence du nombre de témoins requis par la loi.
3° Lorsqu'un acte a été insent sur une feuille volante, au lieu de Vêtre sur le registre à ce destiné. Arg. avis du conseil d'Etat des 8-12 brumaire an XL
4^* Quand un acte de Vétat civil a été dressé, et inscrit sur les registres,
après Vexpiration du délai fixé par la loi (avis du conseil d*Ëtat des 8-12 brumaire an XI). Cpr, supra n. 270 et 279 et infra n. 476.
5° Lorsqu'un acte de Vétat civil, régulier dans la forme, a subi aprè4 coup des altérations.