II. Autorité compétente pour ordonner la rectification
288. Aux termes de Tart. 99 : « Lorsque la rectification d'un acte » de Vétat civil sera demandée, il y sera statué, sauf rappel, par le » tribunal compétent^ et sur les conclusions du procureur du Roi. Les » parties intére^ées seront appelées, s* il y a lieu ».
La justice civile (tribunaux de première instance et cours d*appel) est donc établie par la loi gardienne de Tétat civil des hommes. Seule elle a qualité pour ordonner la rectification d'un acte de Tétat civil. Ce droit n'appartient pas aux autorités administratives ni aux magistrats du ministère public. A plus forte raison l'officier de Tétat civil ne peut-il pas, de sa propre autorité, rectifier les actes qu'il a dressés. Ce qui est écrit est écrit, a dit Siméon au tribunal dans sa séance du 27 nivôse de l'an II. L'acte appartient aux intéressés tel qu'il est, avec
ses erreurs et ses imperfections.
Voyez cependant les explications données au n. 269 au sujet de Tordonnance du 26 novembre 1823, autorisant le procureur de la république à faire réparer, sans l'intervention des tribunaux, les irrégularités qui peuvent être rectifiées sans nuire à la substance des actes. Voyez aussi Tavis du conseil d'Etat du 30 mars 1808, qui permet de réparer, en vue du mariage, en dehors de l'intervention du tribunal et sans que d'ailleurs aucune modification soit apportée aux registres de l'état civil, certaines erreurs contemies dans l'acte de naissance des futurs ou dans l'acte de décès de leurs parents.
287- L'art. 99 ne dit pas quel est, parmi les tribunaux de première instance, celui devant lequel devra être portée la demande en rectification. Mais il est facile de suppléer à son silence, parce qu'il y a ici un tribunal désigné par la nature même des choses : c'est le tribunal de la situation des registres sur lesquels se trouve inscrit l'acte dont la rectification est demandée. Il est mieux placé que tout autre pour statuer sur la demandç dont il s'agit, puisque c'est à son greffe que sont ou seront déposés les registres contenant l'acte à rectifier.
* 287 bis. Cette règle souffre trois exceptions :
La première a lieu au cas où une demande en rectification est formée incidemment à une demande principale pendante devant un tribunal autre que celui de la situation des registres. Le tribunal saisi de la demande principale est t^ompétent pour juger l'incident. Ârg. art. 856 al. 3 C. pr. et art. 2159 al. 1 C. civ.
D'un autre côté, tout tribunal, compétemment saisi d'une question d'état, peut, en statuant sur cette question, ordonner la rectification d'une erreur ou d'une omission qu'il aurait reconnue dans un acte de l'état civil.
Enfin, lorsqu'il est nécessaire de rectifier plusieurs actes reçus dans des arrondissements différents qui contiennent des erreurs identiques. Terreur commise dans le
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 157
premier ayant été reproduite dans les autres, toutes les demandes en rectification doîTent être portées devant un même tribunal, celui au greffe duquel est ou sera déposé le registre contenant l'acte où la première erreur a été commise.
288. Vu rimportance de la cause dont il s*agit, la loi décide :
1*» Que le tribunal ne statuera que sauf Tappel (art. 99) et sur rapport (C. pr. art. 856).
2** Que le procureur de la république devra être entendu dans ses conclusions (C. pr. art. SS-â'^). Mais si la loi oblige les juges à prendre l'avis du procureur de la république, elle ne les oblige pas à le suivre.
III. Par qui la rectification d'un acte de l'état civil peut être demandée.
289. La rectification d*un acte de Tétat civil ne peut être demandée que par les parties intéirssées (art. 99). C*est une application de cette règle que, là où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. D'ailleurs, la loi ne distinguant pas, on doit admettre qu'un intérêt d'honneur pourrait servir de base à la demande en rectification tout aussi bien qu'un intérêt pécuniaire. Dans tous les cas il faut, conformément au droit commun, que l'intérêt soit ne^ et actuel, c'est-à-dire existant dès à présent. Un intérêt éventuel ne suffirait pas.
Le procureur de la république pourrait-il prendre l'initiative de la demande en rectification d'un acte de l'état civil? Non, en principe. Nous voyons en effet que la loi assigne au procureur de la république le rôle de partie jointe dans les instances de cette nature, en le chargeant seulement de donner ses conclusions (C. civ. art. 99 et C. pr. art. S3-2<>). Cest dire implicitement qu'il n'a pas le droit de former une demande en rectification, de saisir le tribunal d'une semblable action, ce qui lui ferait jouer le rôle 6e partie principale, D'ailleura l'art. 99 n'accorde qu'aux parties intéressées le droit de former la demande en rectification. * 289 biS' Il y a trois exceptions à cette règle.
a. La première a lieu lorsque l'acte qu'il s'agit de rectifier intéresse des indigents. Voyez la décision ministérielle du 6 brumaire de l'an XI, l'art. 75 de la loi du 25 mars iS17 et l'art. 3 de la loi du 10 décembre 1850, qui donne formellement au procureur de la république mission de poursuivre les rectifications d'actes de l'état civil nécessaires au mariage des indigents.
6. La deuxième exception concerne le cas où l'ordre public, c'est-à-dire l'intérêt général, réclame la rectification (avis du conseil d'Etat des 8-12 brumaire de l'an XI}: par exemple si, dans le but de soustraire un enfant du sexe masculin à l'application de.s lois sur le service militaire, ses parents l'ont fait inscrire dans son acte de naissance comme appartenant au sexe féminin ; ou si un acte de l'état civil attribue à quelqu'un des noms, titres ou qualifications nobiliaires qui ne lui appartiennent pas ou même simplement la particule de. Gass., 25 mai 1869, Sir., 69. 1. 308.
c. La troisième exception résulte de l'art. 1 al. 7 de la loi des 17 juin, 2, 10-18 juillet 1850, relative à la publicité des contrats de mariage. Lorsque la déclaration prescrite par cette loi a été omise ou se trouve erronée, la rectification de l'acte en ce qui touche l'omission ou l'erreur peut être demandée par le procureur de la république.
Dans ces trois hypothèses le procureur de la république agira comme partie principale, en qualité de représentant de la société qui est intéressée à la rectification.
iS8 PRÉCIS DE DROIT CIVIL