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IV. Procédure de la demande en rectification

290* La demande en rectification s'introduit par une requête adressée au président dutribunal, qui en ordonne la communication au ministère public et commet un rapporteur. Le tribunal peut ordonner la convocation d'un conseil de famille qui sera chargé de donner son avis. Il peut également, si la rectification demandée intéresse d'autres personnes que celles qui sont en instance, ordonner leur mise en cause, afin que le jugement à intervenir ait l'autorité de la chose jugée par rapport à elles, et afin de prévenir ainsi, autant que possible, le discrédit qui pourrait résulter pour la justice de deux décisions contradictoires, rendues dans des circonstances identiques entre des personnes différentes (C. pr. art. 835 et 856).

Pour comprendre ce qui vient d'être dit, il faut savoir qu'aux termes de Tart. 100 : « Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux » parties intéressées gui ne Vauraient point reguis, ofi gui n'y auraient pas été » appelées ». Ce n'est que l'application, faite au cas particulier qui nous occupe, du principe général déposé dans l'art. 1351 et qui se trouve formulé dans le vieil adage Res inter alios judicata aliis negue nocere negue prodesse potest. Les jugements sont des vérités légales, res judicata pro veritate habetur; mais ce sont des vérités relatives, des vérités pour ceux-là seulement qui ont figuré k l'instance ou qui y ont été appelés. Ce qui est jugé entre vous et moi est réputé vrai par rapport à vous et par rapport à moi, mais non à l'égard de tous autres. Je pourrai donc me prévaloir contre vous de la décision judiciaire, et vous pourrez vous en prévaloir contre moi; mais nous ne pourrons, ni l'un ni l'autre, nous en prévaloir contre d'autres, et ceux-ci ne pourront pas s'en prévaloir contre nous. Cela peut conduire dans certains cas à des résultats fort singuliers, surtout dans la matière qui nous occupe. Ainsi un homme décédé laisse deux enfants légitimes Primus et Secundus. Survient un inconnu Tertius, qui prétend être lui aussi fils légitime du défunt, bien que son acte de naissance ne lui donne pas cette filiation. Il demande la rectification de son acte de naissance, et réussit à la faire ordonner dans une instance engagée avec Primus. Le voilà frère légitime de Primus. Est-il aussi frère légitime de Secundus? Il semblerait bien que oui, puisque Secundus est un enfant du même père ; et cependant si Secundus n'a pas figuré dans l'instance et n'y a pas été appelé, le jugement qui a ordonné la rectification de l'acte de naissance de Tertius n'aura aucune autorité par rapport à lui. Il pourra donc se faire que, dans un nouveau débat engagé avec lui sur ce point, Tertius succombe, et Tertius se trouvera ainsi, au point de vue légal, être frère légitime de l'un des enfants légitimes du défunt, son cohéritier par conséquent dans la succession paternelle, tandis qu'il n'aura ni l'une ni l'autre de ces qualités à l'égard de l'autre enfant. Le tribunal pourra prévenir ce résultat en ordonnant que Secundus soit mis en cause dans l'instance engagée entre Pnmus et Tertius.

V. Comment s*opère la rectification d'un acte de l'état civil, guand elle a été

ordonnée par la justice,

291. Il s'agit de savoir comment on exécute le jugement qui ordonne la rectification. L'art. 101 va nous le dire : « Les jugements » de rectification seront inscrits sur les registres par V officier de l'état » civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en » marge de l'acte réformé ».

Ce texte nous donne h entendre qu'on ne fait subir aucune altération matérielle à Tacte dont un jugement a ordonné la rectifîcation. Cette prescription est reproduite en termes beaucoup plus précis par l'art. 857 C. pr., ainsi conçu : « Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur Vacte ; mais les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par Vofficier de l'état civil, aussitôt qiCils lui auront été remis : mention en sera faite en marge de Vacte rëfoi^mé; et Vacte ne sera plus délivré qxCavec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre Vofficier qui V aurait délim'é»y. Voyez en outre l'avis du conseil d'Etat du 4 mars 1808, sur le mode de transcription des jugements portant rectification des actes de l'état civil et de délivrance des actes rectifiés.

La mention, mise en marge de l'acte dont la rectification a été ordonnée, avertira les tiers qui consulteront le registre que cet acte a été rectifié; elle leur fera connaître en quoi consiste la rectification, et leur permettra d'ailleurs de se reporter au jugement qui Ta ordonnée et qui est, comme on l'a vu, inscrit sur les registres. D'autrepart, ladite mention avertira le dépositaire des registres que, dans les extraits qu'il délivrera, il doit indiquer la rectification dont l'acte a été l'objet.

292* Pendant la période de troubles et de malheurs qu'a enfantée la guerre fatale de 1870-181!, de nombreux registres de l'état civil furent détruits, et beaucoup d'irrégularités furent commises dans la réception des actes de l'état civil. Les moyens que fournit le droit commun étant absolument insuffisants pour remédier aux situations créées par cet état de choses, une intervention législative était nécessaire. Les principales lois qui ont été rendues dans cet ordre d'idées sont : 1« la loi des 6-11 janvier 1872, intitulée Loi relative à la réorganisation des actes de Vélat civil dans les départements ; 2» la loi des 19-23 juillet 1871, intitulée Loi rela^ tive à la nullité des actes de l'état civil à Paris et dans le département de la Seine depuis le 4 S mars 4874; 3» la loi des 12-23 février 1872, intitulée Loi relative à la reconstitution des actes de Vétat civil de Paris; 4» enfin la loi du 10 juillet 1871, intitulée Loi relative au mode de suppléer aws actes de Vétat civil du département de la Seine, détruits dans la dernière insutTection, Donnons quelques détails sur chacune de ces lois.

293. 1. Loi des 6-44 janvier 4879. — A dater du 4 septembre 1870, un grand nombre d'irrégularités s'étaient produites relativement à la réception des actes de l'état civil et à la tenue des registres sur lesquels ils doivent être inscrits. La plus grave résultait de l'incompétence des officiers par lesquels ces actes avaient été reçus. Dans un grand nombre de communes, les maires et les aiiyoints avaient été obligés de cesser leurs fonctions. On les avait remplacés comme on avait pu, ici par les présidents de comités spéciaux qui s'étaient formés d'eux-mêmes pour remplacer les conseils municipaux, là par un maire et un adjoint provisoires nommés par les habitants eux-mêmes .... Fallait-il annuler les actes de l'état civil reçus par

ces officiers de Tétat civil improvisés ? La question présentait surtout de rintérdt au point de vue des mariages. Strictement ces mariages étaient nuls, car les officiers qui les avaient célébrés n'avaient aucun titre légal. Et cependant il avait peut-être été impossible aux parties con tractantes de procéder d'une façon plus régulière 1 Aussi le législateur a-t-il cru devoir intervenir et valider tous les actes de l'état civil reçus pendant la période insurrectionnelle, quelque irrégulier que fût le titre de l'officier qui les avait reçus, sous la seule condition qu'il eût à ce moment l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier de l'état civil.

C'est ce qui résulte de l'art. 1 delà loi des 6-11 janvier 1872, ainsi conçu : « Les actes inscrits sur les registres de Vétat civil, depuis le 4 septembre 18*Î0 jusqu'à ce jour, ne pourront être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reçus, pourvu que ces personnes aient eu, à ce moment, l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier de l'état civil, à quelque titre et sous quelque nom que ce soit.

Aux termes de l'art. 2 de la même loi : « La disposition de l'article précédent n'est pas applicable aux actes reçus, à Paris et dans les autres communes du département de la Seine, pendant la péi^ode inswTectionnelle ». En effet le sort de ces actes avait déjà été antérieurement réglé par la loi des 19-23 juillet 1871, à laquelle la loi de 1872 n'a nullement dérogé et dont nous allons maintenant parler.

294* n. Loi des 49-23 juillet 1871, — Pendant la période insurrectionnelle, qui a pour point de départ le 18 mars 1871, la plupart des officiers de l'état civil de Paris et des communes du département de la Seine avaient cessé de remplir leurs fonctions. Ils avaient été remplacés par des agents issus du pouvoir insurrectionnel, qui, pendant leur trop long exercice, dressèrent de nombreux actes de l'état civil. L'ordre une fois rétabli, quel devait être le sort de ces actes ? Ils étaient non avenus comme émanés d'officiers dépourvus de tout titre légal, et on ne voit guère comment les tribunaux, devant lesquels ces actes auraient été invoqués, auraient pu échapper à la nécessité d'en reconnaître et d'en prononcer la nullité. Cela était grave surtout pour les mariages. On allait donc autoriser ceux qui étaient venus contracter mariage dans le lieu ordinaire consacré à ces solennités, et devant l'officier qui se présentait comme seul investi du droit de les présider, à se jouer de la foi promise et à briser le lien qu'ils avaient volontairement accepté I C'était impossible. Le besoin d'une intervention législative était senti par tout le monde, mais il était permis d'éprouver quelque embarras sur le point de savoir en quel sens elle devait se produire. Fallait-il valider purement et simplement les actes reçus par les agents du pouvoir insurrectionnel? C'eût été le plus simple assurément; mais, en procédant ainsi, le législateur aurait semblé reconnaître la légitimité de ce pouvoir, et il ne le voulait pas. Aussi a-t-il pris une sorte de moyen terme. L'art. 1 de la loi du 19 juillet 1871 porte que : « Les actes de Vétat civil reçus depuis le 48 mars 4874, à Paris et dans les autres communes du département de la Seine, les mentioTis inscrites depuis la même époque en marge des registres, par tous autres que les officiers publics compétents, seront bétonnés . — H ne pouhra en être délivré aucune expédition. — Mention de la présente loi sera faite en marge des actes bétonnés ». C'était détruire matériellement l'œuvre des officiers de l'état civil de la commune, qu'on ne voulait même pas sembler considérer comme investis d'une apparence de titre légal. Mais tout en détruisant cette œuvre, il fallait la reconstituer, et on va voir que, dans plusieurs cas au moins, le législateur l'a reconstituée avec les matériaux mêmes dont il ordonnait la destruction. La loi distingue à cet égard les actes de naissance, les actes de décès, les reconnaissances d'enfants naturels et les mariages.

A. AcTBS DB NAISSANCE. « Lcs déclarations de naissances contenues aux actes

bétonnés en vertu de V article précédent devront être renouvelées, sous les peines portées en rarticle 346 du Code pénal, dans le délai de trente jours (1), à partir de la promulgation de la présente loi, devant Vofficier de l'état civil, qui en dressera acte sur un registre spécial, en présence de deux témoins, — Les naissances qui n'auraient pas été déclarées dans le délai de l'article 55 du Code civil, ou dont les déclarations n'auraient pas été renouvelées dans le délai prescrit par le paragraphe précédent, ne pourront être constatées qu'en vertu de jugements rendus en chambre du conseil, à la requête soit du ministère public, soit des parties intéressées » (art. 2 de la loi).

B. AcTBS DB DÉCÈS. « Dans le même délai (trente jours), t7 sera dressé acte par Vofficier de l'état civil, sur le registre mentionné en l'article i, des décès survenus postérieurement au 18 mars, et dont il n'existerait pas d'actes réguliers, sur le vu du certificat du médecin qui aura constaté la mort, et en présence de deux témoins. — En l'absence du certificat exigé par le paragraphe précédent, les actes de décès ne pourront être dressés qu'en vertu d'un jugement » (art. 4).

G et D. Actes de reconnaissance d'enfants naturels et actes de mariage. En ce qui concerne les reconnaissances d'enfants naturels et les mariages, le législateur n'a pas voulu faire dépendre leur sort de la bonne volonté des auteurs de la reconnaissance, ou des époux. D'ailleurs la mort de l'auteur de la reconnaissance ou de l'un des époux pouvait, dans plusieurs cas, mettre un obstacle insurmontable au renouvellement de la reconnaissance ou à une nouvelle célébration du mariage ; aussi allons-nous voir ici le législateur autoriser la reconstitution des actes bàtonnés avec les matériaux mêmes empruntés aux actes dont il ordonne la destruction matérielle.

« Les reconnaissances d'enfants naturels, contenues dans les actes bétonnés en vertu de l'article /«*• de la présente loi, devront être renouvelées dans le même délai de trente jours. — En cas de décès des auteurs desdites reconnaissances, ou faute par eux de se présenter dans le délai prescrit, le tribunal pourra, à la requête du ministère public ou des parties intéressées, ordonner la transcription desdits actes sur les registres mentionnés en l'article S, — La transcription ainsi opérée assurera à la reconnaissance ses effets à la date du premier acte » (art. 3).

a Les actes de mariage bétonnés en vertu de l'article /«*' de la présente loi seront transcrits, dans le même délai de trente jours, par l'officier de l'état civil sur le registre mentionné en V article H, en présence des parties et de quatre témoins. — En cas de décès des époux ou de l'un d'eux, ou faute par eux de se présenter dans le délai prescrit, le tribunal, à la requête du ministère public, des parties intéressées, ou de l'une d'elles, ordonne la transcription sur le registre mentionné en l'article S des actes bétonnés, sauf les cas prévus par l'article 184 du Code civil. — La transcription assurera au mariage, à la date du premier acte, tous Us effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus du mariage » (art. 5).

Les art. 6 et 7 n'offrent qu'un intérêt secondaire.

295. m. Loi des 1^-^5 février 1879. — Parmi les désastres matériels accumulés par la formidable insurrection de Paris en 1871, l'un des plus considérables fut la destruction des registres de l'état civil. On évalue à sept ou huit millions le nombre des actes dont l'original a ainsi disparu par suite de la perte des deux doubles des registres sur lesquels ils étaient inscrits. Les registres déposés au greffe du tribunal de première instance de la Seine ont été entièrement dévorés dans l'incendie du palais de justice, et ceux déposés à l'hôtel-de-ville ont eu le

(1)0« délai a Aie prorogé Jusqu'au 30 Mptembro 1871 par la loi du 83 aodt 1871.

Précis de droh aviL. — 3« éd., I. U

même sort. Il fallait de toute nécessité se préoccuper de reconstituer les actes ainsi détruits, et l'intervention législative était nécessaire, les moyens que fournit le droit commun se trouvant ici complètement insuffisants. Cette colossale entreprise a été réalisée dans la mesure du possible, en exécution de la loi des 12-25 février 1872. Cette loi, dans l'examen détaillé de laquelle nous n'entrerons pas, confiait à une commission nommée par le ministre de la justice le soin de reconstituer les actes de l'état civil détruits. Cette reconstitution devait être et a été opérée : « 1^ D'après les extraits des anciens registres délivrés conformes; H^ sur les déclarations des personnes intéressées ou des tiers et d'après les documents qui auront été déposés à l'appui ; 3° d'après les registres tenus par les ministres des différents cultes, les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès, rédigées par l'administration des Domaines et toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes authentiques » (art. 2 de la loi).

Les actes de l'état civil, reconstitués comme il vient d'être dit, n'ont pas tous la même force probante. Ceux qui ont été reconstitués par le moyen d'extraits des anciens registres délivrés conformes, ont la force probante établie par l'art. 45 : ils font foi jusqu'à inscription de faux. Au contraire, ceux qui ont été rétablis par la commission d'après les autres documents indiqués en l'art. 2 précité, ne font foi que jusqu'à simple preuve contraire (art. 3 de la loi).

296. IV. Loi du 10 juillet 4814. — Mentionnons enfin une loi du 10 juillet 1871, qui, allant au plus pressé, fixait un mode spécial pour suppléer aux actes de l'état civil du département de la Seine, détruits pendant l'insurrection, en attendant que ces actes fussent reconstitués. Cette loi peut encore recevoir son application en ce qui concerne les actes de l'état civil non reconstitués.

TITRE III

Da doHtlelle.

§ I. Notions générales.

297. Domicile, résidence, habitation, trois mots qui expriment des idées différentes.

Un commerçant a le centre de ses affaires à Paris où il habite avec sa famille une partie de Tannée. Ge commerçant a une maison de campagne à Saint-Germain; il s'y installe chaque année avec sa famille pendant la belle saison, et vient alors tous les jours à Paris passer quelques heures pour vaquer à ses affaires. Ce même commerçant fait tous les ans un voyage d'agrément dans les montagnes, au bord de la mer... Il est domicilié k Paris ; il réside à Paris pendant l'hiver, à Saint-Germain pendant l'été ; en cours de voyage il habile là où il se trouve. Qu'est-ce donc que le domicile? Qu'est-ce que la résidence? Q'est-ce que l'habitation?

a. — Le domicile est le siège l^gal d'une personne; c'est son siège

juridique et par suite quelquefois fictif. Où est situé ce siège légal, ce siège juridique? La loi romaine répond : ubi quis larem^ rerumque ac fortunarum suamm summam constituit (L. 7, G., De incolis). G^est

celte même pensée que Fart. 102 reproduit en termes moins imagés : « Le domicile de tout Français^ quant à V exercice de ses droits civils, » est au lieu où il a son piincipal établissement ». — Son principal » établissement, c'est-à-dire le centre de ses intérêts, soit de ses intérêts matériels, soit de ses intérêts d'affection, soit des uns et des autres tout à la fois, a Le principal établissement, dit M. Laurent, ce sont les liens de famille, d'intérêts, de fonctions, qui attachent une personne à tel lieu plutôt qu'à tel autre ».

Il y a, on le voit, une certaine intimité entre la personne et la maison, le lieu où elle est domiciliée, et c'est ce que donne fort bien à entendre le mot domicile, de domum colère, parce que le domicile est à la maison, au lieu de prédilection. La loi présume qu'on y trouvera toujours, en tant que de besoin, par exemple pour délaisser copie d'une assignation, ou la personne elle-même ou quelqu'un qui la représente.

Le domicile est une abstraction : il est le résultat d'une relation que la loi établit entre une personne et un lieu, celui où elle a son principal établissement. Quelquefois aussi le mot domicile se prend dans une autre acception, pour désigner le lieu même où Ton est domicilié, le lieu du principal établissement. Le mot domicile est pris dans le premier sens, dans le sens abstrait, quand je dis : mon domicile est à Bordeaux, ce qui signifie : mon siège légal et juridique est à Bordeaux, où se trouve mon principal établissement. Il est pris dans le deuxième sens, dans le sens concret, si l'on dit : je vais à mon domicile, ce qui signifie : je vais à la maison où est établi mon domicile.

b, — La résidence est le siège ç^fil» ^^ siège de fait de la personne. Elle est au lieu de l'habitation ordinaire de la perscjnne, par conséquent soit au domicile, soit ailleurs. Une même personne peut avoir plusieurs résidences, une résidence d'été et une résidence d'hiver par exemple, tandis qu'elle ne peut avoir qu'un domicile, parce que le domicile est situé au lieu, nécessairement unique, d\x principal établissement, c'està-dire de celui qui l'emporte sur tous les autres.

c. — Enfin Vhabitation est le siège accidentel de la personne. Elle est partout où l'on se fixe, même pour un très court espace de temps, en voyage par exemple dans toutes les localités où l'on s^rrète pour les explorer.

On le voit, la résidence et l'habitation résultent d'un lien de fait entre une personne et un certain lieu où elle habite même temporairement, lien aussi facile à rompre qu'à nouer, surtout pour l'habitation;

tandis que le domicile résulte d'un lien beaucoup plus résistant, d'un lien de droit entre la personne et un certain lieu où se trouvent concentrés ses intérêts, où par suite elle est présumée habiter le plus souvent ou tout au moins être représentée par quelqu'un même en son absence, de sorte qu'au domicile on doit toujours trouver ou la personne elle-même ou son représentant.

En deux mots, le domicile est le résultat d'un lien de droit, que la loi établit entre une personne et le lieu où elle a son principal établis-^ sèment, c'est-à-dire le chef-lieu de ses intérêts. C'est le siège légal et juridique de la personne. La résidence et l'habitation sont le résultat d'un lien de fait entre la personne et le lieu où elle habite, soit ordinairement, ce qui est le caractère de la résidence, soit accidentellement, ce qui est le caractère de la simple habitation. On peut avoir de très nombreuses habitations, quelques résidences et un seul domicile.

298. Les auteurs ne font pas la distinction que nous venons d'établir entre la résidence et l'habitation. Elle semble cependant résulter, non seulement du sens usuel de ces mots, mais aussi de nombreuses dispositions de la loi. Ainsi nous voyons dans l'art. 13 que l'étranger qui a en France un domicile autorisé, y jouit des droits civils tant qu'il continue d'y résider. Tout le monde admet que quelques absences, pour affaires par exemple, ne font pas perdre à cet étranger la jouissance des droits civils. C'est qu'en effet Thabitatlon passagère dans un lieu autre que celui où on a sa résidence n'empêche pas que Ton continue à résider dans ce dernier lieu, de même que la résidence dans un lieu autre que celui où Ton a son domicile n'empêche pa^; que Ton conserve son domicile dans ce dernier lieu. En outre l'art. 43 dispose que » Le changement de domicile s'opérera par le fait de Vhaintation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». Ce n'est pas une résidence que la loi exige ici, ce qui suppose un séjour d'une certaine durée ; elle se contente de Vhabitaiion, qui se réalise aussitôt que l'on s'est transporté dans le nouveau lieu où l'on veut établir son domicile et que Ton en a pris possession. Enfin l'art. 69-8° du code de procédure' civile décide que, lorsque le domicile du défendeur est inconnu, il sera assigné au lieu de sa résidence habituelle, et nul ne soutiendra sans doute que, si le défendeur s'est absenté quelques jpurs du lieu où il a sa résidence, pour aller voir un ami par exemple, il pourra être assigné au domicile de cet ami chez lequel 11 habite passagèrement. La distinction entre l'habitation et la résidence résulte donc des textes de la loi, non moins que de la signification courante de ces expressions. D'ailleurs il faut reconnaître que la loi ne s'est pas toujours conformée à la terminologie que nous venons d'indiquer. C'est ainsi que, dans l'art. 184 du code pénal, qui parle de la violation du domicile, le mot domicile est pris dans le sens d'habitation,

299. Diverses espèces de domicile. — Le domicile est politique ou civil suivant qu'il est relatif à Texercice des droits politiques ou k Texercicedes droits civils (1). Le code civil ne s'occupe pas du domicile politique qui est en dehors de la sphère du droit civil, comme les droits auxquels il s'applique (2). C'est ce qu'on peut lire entre les

(It U y a auBsl le domicile pour la participation aux affouages (C. fbr. art. 105) et le domicile relatif aux ■ecouri public* ou domicile de secoure. Ce dernier s'acquiert par un an de résldcnce^l. fi8 vendémiaire an II, tit. V).

(fi) V. pour le domicile politique les lois des 1 juillet 1874, 3 novembre i875 et b avril 1884.

lignes dans Fart. lOâ : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Les mots quant à F exercice de ses droits civils signifient que le domicile dont la loi va nous parler, le seul dont nous nous occuperons avec elle, est le domicile envisagé au point de vue des droits civils, le domicile civil par conséquent. C'est comme si Tarticle avait dit : Le domicile civil de tout Français est au lieu... On aurait tort d'ailleurs de conclure du texte précité que les Français ne peuvent exercer leurs droits civils en général qu'au lieu de leur domicile civil. L'exercice de la plupart des droits civils est indépendant du domicile : ainsi on peut acheter, vendre, faire une donation, un testament ailleurs qu'au lieu de son domicile. C'est seulement par exception que certains droits civils ne peuvent être exercés qu'au domicile, ainsi qu'on le verra tout à l'heure.

300. L'infinie variété des lois qui régissaient la France avant 1789 donnait à la question du domicile un intérêt capital ; car le domicile servait à déterminer pour chaque Français le statut qui réglait son état et sa capacité, et celui qui réglait la transmission de sa succession mobilière. En d'autres termes, tout Français était alors régi quant à sou état et à sa capacité par la loi du lieu où il était domicilié ; cette même loi réglait aussi la transmission de sa succession mobilière. La détermination do domicile offrait, à ce double point de vue, un intérêt égal à celui que présente aujourd'hui la détermination de la nationalité.

301. Dans notre droit actuel, le domicile présente particulièrement de l'intérêt : 1® au point de vue de l'exercice de certains droits civils actifs; 2*^ au point de vue de l'exercice des droits civils passifs; 3"* en ce qui concerne l'ouverture des successions. — Entrons dans quelques détails sur ces divers points.

L L'exercice de certains droits civils actifs, tels que le mariage, l'adoption, la tutelle officieuse, l'émancipation, suppose nécessairement l'intervention d'officiers publics dont la compétence est déterminée par le domicile. C'est ainsi que le contrat d'adoption ne peut se former que devant le juge de paix du domicile de l'adoptant (art. 353). V. aussi l'art. 463. De même le mariage ne peut être célébré que par l'officier civil du domicile de l'un des deux époux (art. 74 et 165).

If. Le domicile présente plus d'importance en ce qui concerne les droits civils passifs, c'est-à-dire les droits qui peuvent être exercés contre nous, que nous sommes obligés de subir, principalement l'exécution des obligations dont nous sommes tenus. On peut établir en principe que l'exécution volontaire ou forcée d'une obligation doit avoir lieu au domicile du débiteur.

L'exécution volontaire, ou autrement dit le paiement (art. 1247). L'exécution fœ^cée. Ainsi, d'une part, le domicile du débiteur détermine le tribunal compétent pour connaître de l'exécution de l'obliga-

tion. C'est à ce tribunal que le créancier devra s'adresser pour obtenir que le débiteur soit contraint à cette exécution, s'il ne s'exécute pas de bonne grâce. C'est ce même tribunal qui sera compétent si le débiteur conteste l'existence ou l'étendue de son obligation (G. pr. art. 2 et 59). En d'autres termes, en matière personnelle, c'est-à-dire quand il s'agit d'obligations, c'est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent, conformément à l'ancien adage Actor sequitur forum rei.

D'autre part, c'est aussi au domicile du débiteur que doit lui être signifiée l'assignation à comparaître devant le tribunal compétent, lorsqu'elle ne lui est pas remise en mains propres. Cette assignation porte le nom de citation, quand le tribunal devant lequel le débiteur est invité à comparaître est la justice de paix, et celui d'exploit d'ajournement quand c'est le tribunal de première instance ou tribunal civil. Ce ne sont pas seulement les exploits d'ajournement qui doivent ainsi être signifiés à personne ou doi^iicile; il en est de même de tous les autres actes du ministère de l'huissier, tels que la sommation et le commandement. La sommation est un acte extrajudiciaire qui a pour but de mettre une personne en demeure d'exécuter l'obligation dont elle est tenue. Le commandement est une mise en demeure plus énergique que la sommation ordinaire.. Il ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire ou paré (paraUts ad executionemj, tel qu'un jugement. 11 est en général le préliminaire obligé de la saisie.

III. Aux termes de l'art. 110: « Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile ».

Quel que soit le lieu où une personne vient à mourir, sa successioA s'ouvre au lieu où elle était domiciliée. L'art. 59 al. 6 C. pr. ne fait que déduire une conséquence de ce principe, quand il attribue compétence au tribunal du lieu oà la succession est ouverte^ c'est-à-dire du domicile du défunt, pour statuer : « 1® sur les demandes entre héritiers, » jusqu'au partage inclusivement; 2° sur les demandes qui seraient » intentées par des créanciers du défunt, avant le partage ; 3® sur les » demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, » jusqu'au jugement définitif ». Ce texte a été écrit en vue de centraliser toutes les poursuites et toutes les contestations, auxquelles peut donner lieu le règlement de la succession, devant un seul et même tribunal. Ce devait être naturellement le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, qui est mieux à même que tout autre, à raison de sa situation, de diriger ces poursuites ou de trancher ces contestations, parce qu'il a le plus souvent sous la main les principaux éléments de décision, notamment les titres et papiers du défunt, qu'on suppose réunis à son domicile, la masse de ses biens, les docu-

ments à consulter. On réalisera ainsi, la loi du moins Tespère, plus d'uniformité dans les différentes décisions judiciaires relatives au règlement de la succession, sans compter que les divers intéressés obtiendront une justice plus facile, plus prompte et moins coûteuse. Gpr. art. 822.

La détermination du domicile présente encore de l'intérêt à beaucoup d'autres points de vue. Ainsi le domicile fixe le lieu où s'ouvre la tutelle (art. 406). Il détermine la compétence en matière d'absence (art. 112, 115, 120 et 129), d'interdiction (art. 492), de nomination de conseil judiciaire (art. 514), d'autorisation maritale (C. pr. art. 861), de séparation de biens (art. 865), de séparation de corps (C. pr. art. 875) et de faillite (C. co. art. 438). Mentionnons en outre les cas prévus par les art. 60, 93, 171, 359, 363, 1057, 2018.

On Voit que le domicile se lie d'une manière étroite à l'état des personnes. Aussi les questions de domicile doivent-elles être considérées comme des questions d'état, rentrant à ce titre dans la compétence exclusive des tribunaux civils.

§ II. Des diverses espèces de domicile civil.

302. Il y a deux espèces de domicile civil (nous ne nous occupons pas du domicile politique), savoir : le domicile ordinaire qu'on appelle aussi réel ou général, et le domicile d'élection qui est un domicile spéciaL

N» 1. Du domicile ordinaire.

303- Le domicile ordinaire est, disent MM. Aubry et Rau, « celui qui 8*applique à la généralité des droits et des obligations qui rentrent dans la sphère du droit civil ». C'est le domicile ad omnes res f civiles J. Aussi Tappelle-t-on quelquefois domicile général, par opposition au domicile d'élection qui est un domicile ad certas res, un domicile spécial, et plus souvent encore domicile réel, par opposition à ce même domicile d'élection qui est fictif.

Le domicile réel ou général peut être établi par la loi ou par la volonté de l'homme. On appelle quelquefois le premier domicile de droit et le deuxième domicile de fait.

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