FoTictionnaires nommés à vie
305. « Lacceptation de fonctions conférées à vie emportera trans- » lation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit » exercer ces fonctions » (art. 107). La loi considère la fonction à vie comme constituant le principal établissement du fonctionnaire qui en est investi. Voilà pourquoi elle le déclare domicilié de droit dans le lieu où il est appelé à exercer sa fonction, sans qu'il puisse conjurer ce résultat par Texpression d'une volonté contraire. En acceptant la fonction, il accepte l'attribution de domicile qui en est la conséquence.
Les fonctions à vie sont les seules qui entraînent domicile obligé. Que faut-il entendre par fonctions à vie ? L'art. 106 va nous le dire indirectement, en nous indiquant quelles sont les fonctions qui n'ont pas ce caractère, et qui par suite n'entraînent pas nécessairement translation de domicile. « Le citoyen appelé à une fonction publique » temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, yy s'il n'a pas manifesté d'intention contraire». Pour qu'une fonction soit à vie et qu'elle entraîne h ce titre domicile obligé, il faut donc qu'elle ne soit ni temporaire ni révocable, ou en d'autres termes qu'elle soit perpétuelle et irrévocable.
Une fonction est perpétuelle quand elle est conférée pour un temps indéfini, c'est-à-dire sans terme limité à dater duquel elle doive cesser de plein droit. Ainsi les fonctions de percepteur, de notaire, déjuge, sont des fonctions perpétuelles ; au contraire la fonction de député est temporaire.
Une fonction est révocable ou irrévocable, suivant qu'elle peut être ou non retirée au fonctionnaire qui en est investi. Ainsi les fonctions de préfet, de procureur de la république... sont révocables ; celles de juge à un tribunal civil, de notaire... sont irrévocables.
Une fonction peut être irrévocable, quoique temporaire : tel est le mandat de député. En sens inverse une fonction peut être révocable quoique perpétuelle, comme celle déjuge de paix, de procureur de la république.
Pour qu'une fonction entraine attribution forcée de domicile, il faut, nous l'avons déjà dit, qu'elle soit à vie, c'est-à-dire à la fois perpétuelle et irrévocable. Les fonctionnaires nommés à vie sont dits inamovibles. Le gouvernement ne peut arbitrairement ni leur retirer leur fonction, ni même les déplacer. Tels sont les juges des tribunaux de première instance, les conseillers des cours d'appel, de la cour des comptes et • de la cour de cassation, les notaires, les évéques, les curés, les professeurs de l'enseignement supérieur (v. cependant sur ce dernier point : Gass., 13 mai 1885, Sir., 86. 1. 181), mais non les procureurs
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de la république, les préfets, le?î juges de paix..., dont les fonctions sont perpétuelles mais révocables, ni les députés, dont la fonction est irrévocable mais temporaire.
A partir de quel moment le domicile du fonctionnaire nommé à vie sera-t-il transféré au lieu où il doit exercer sa fonction? La loi dit : à partir du jour de V acceptation. L'acceptation résulte de la prestation de serment; il s'agit du serment professionnel, le serment po/ttique étant aujourd'hui aboli. L'acceptation suffit pour que la translation du domicile s'opère; il n'est pas nécessaire en outre, comme l'exigeait notre ancien droit, que le fonctionnaire soit venu s'établir au lieu où il doit exercer sa fonction. Il en résulte une conséquence singulière. Un citoyen est nommé juge au tribunal de Blaye; il vient prêter serment devant la cour de Bordeaux, et meurt avant d'avoir pu arriver à son poste. Sa succession s'ouvrira à Blaye, où son domicile a été transféré de plein droit et où il n'a peut-être jamais mis le pied; ce sera par conséquent le tribunal de Blaye qui sera compétent pour régler toutes les difficultés relatives à sa succession.
L'acceptation d'une fonction autre qu'une fonction k vie, par exemple d'une fonction militaire, n'entraîne pas domicile obligé pour le fonclionnaire qui en est investi. 11 conservera donc son ancien domicile, k moins qu'il n'ait rempli les conditions prescrites par le droit commun pour en acquérir un nouveau dans le lieu où il exerce sa fonction, c'est-à-dire qu'il soit venu habiter dans ce lieu et qu'il ait manifesté soit expressément soit tacitement la volonté d'y fixer son principal établissement. Arg. art. 106 cbn. 103 à 105.