Femme mariée
306. « La femme mariée n*a point d'autre domicile que celui de son » mari », dit l'art. 108 al. 1.
L'art. 214 impose k la femme la résidence de son mari; celui que nous venons de transcrire lui impose son domicile. Le mariage établissant entre l'homme et la femme la société la plus intime qui se puisse concevoir (erunt duo in carne una), il est naturel qu'ils aient même résidence et même domicile. Et puisque d'autre part c'est le mari qui est investi de la puissance maritale, puisque c'est lui qui est le chef de la société, la loi devait tout naturellement lui laisser le choix de la résidence et du domicile. La femme devra donc résider partout où son mari jugera à propos de fixer sa résidence; elle sera domiciliée partout où il plaira à son mari de fixer son domicile.
La disposition de Tart. 108, qui attribue à la femme le domicile de son mari, est impérative ; et comme elle se rattache à l'ordre public, de même que tout ce qui concerne la puissance maritale, il en résulte qu*$iucune déclaration de volonté
de la femme, ni même aucune convention par elle faite a?ec son mari, ne pourrait lui donner un autre domicile.
L'acquisition par la femme du domicile de son mari se produit de plein droit, par le seul fait du mariage, et sans qu'il soit nécessaire que la femme se soit transportée au lieu où son mari est domicilié. Ainsi une Bordelaise épouse à Bordeaux un homme domicilié à Paris ; son domicile est immédiatement transféré à Paris, et, si elle meurt avant de s'y être transportée, sa succession s'ouvrira à Paris.
307. La règle que la femme mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari continue-t-elle à recevoir son application quand il y a séparation de corps prononcée entre les époux? Âpres quelques hésitations, la doctrine et la jurisprudence paraissent d'accord pour admettre la négative. En effet le motif, du moins le motif principal, qui a fait attribuer à la femme le domicile de son mari, n'existe plus, la séparation de corps une fois prononcée. La communauté de domicile entre les époux est une conséquence de la communauté d'habitation; or la femme séparée de corps n'est plus obligée d'habiter avec son mari ; donc elle n'a plus nécessairement le môme domicile. Le rapporteur du tribunat, Mouricault, a énoncé cette proposition comme ne pouvant faire l'objet d'un doute. Enfin, tout le monde reconnaît que, le législateur ayant à peine indiqué les effets de la séparation de corps, à laquelle il semble avoir donné comme à regret asile dans le code civil, il faut combler cette lacune à l'aide d'emprunts faits soit au titre Du divorce, soit à notre ancien droit. Or, d'une part, il est incontestable que la femme divorcée a le droit d'avoir un domicile autre que celui de son mari, et, d'autre part, dans notre ancienne jurisprudence, on ne faisait aucune difficulté pour reconnaître le môme droit à la femme séparée de corps. Notre législateur aurait eu d'autant plus tort de s'écarter de cette tradition qu'il peut y avoir en pratique des inconvénients fort graves à imposer à la femme séparée de corps le domicile de son mari. Croit-on, par exemple, que les significations qui seraient adressées à la femme séparée de corps au domicile de son mari lui parviendraient toujours? Ne serait-il pas à craindre que le mari ne se fit un jeu de les faire disparaître?
Ces raisons sont plus que suffisantes pour neutraliser l'argument qu'on tire, en faveur de l'opinion adverse, de l'art. 108, dont la disposition est conçue en termes si absolus qu'elle peut paraître s'appliquer môme à l'hypothèse de séparation de corps. D'ailleurs, on a fait observer avec raison qu'à l'époque où le titre Du domicile et par suite l'art. 108 ont été décrétés, le titre ou il est traité de ta séparation de corps (titre Vi) n'existait pas encore : la loi alors en vigueur (loi du 20 septembre 1792) n'admettait que le divorce, et nul ne pouvait savoir à ce moment si la séparation de corps serait admise parallèlement au divorce comme cela eut lieu effectivement plus tard. Dans ces conditions, il est tout naturel que l'art. 108 ait gardé le silence relativement à la séparation de corps.
La femme séparée de biens n'a pas le droit d'avoir un domicile autre que celui de son mari. Tenue de résider avec son mari, elle conserve nécessairement le domicile de celui-ci.