‹ Précis de droit civilChapitre 59 sur 278 · Mineur non émancipé · texte numérisé non relu

Mineur non émancipé

308* « Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et » mère ou tuteur », dit Tart. 108 al. 2. L'enfant légitime reçoit dès sa naissance un domicile que la loi lui attribue de plein droit : le domicile paternel. La raison en est que la gestion de ses intérêts est confiée à son père (art. 389), et c'est par suite au domicile de celui-ci que se

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trouve le siège de ses affaires. Le domicile qu'un enfant acquiert ainsi dès sa naissance porte le nom de domicile d'origine,

La mort de l'un des auteurs d'un enfant légitime mineur et non émancipé donne pour lui ouverture à la tutelle (art. 390). A dater de ce moment, il est domicilié de droit chez son tuteur. C'est là en effet qu^est le siège de ses affaires, le centre de ses intérêts, puisque son tuteur est chargé de le représenter dans tous les actes civils (art. 450).

Le survivant des père et mère est ordinairement tuteur de son enfant mineur non émancipé ; la loi lui défère en effet de plein droit la tutelle (art. 390). Il se peut cependant que le survivant soit excusé ou écarté de la tutelle, et qu'un autre soit nommé tuteur à sa place. Presque toujours en pareille circonstance l'enfant demeure avec son père ou sa mère, qui, bien qu'il ne soit pas tuteur, conserve cependant (sauf toutefois dans le cas de l'art. 333 G. pén.) l'exercice de la puissance paternelle, et par suite le droit de garde et de surveillance sur l'enfant (art. 372). Où sera domicilié cet enfant? Chez son tuteur, car c'est là qu'est le siège de ses affaires, puisque c'est son tuteur qui est chargé de gérer ses intérêts (art. 450). Cette solution, qui est conforme aux principes, résulte d'ailleurs très nettement du texte de l'art. iOS, qui ne dit pas que l'enfant mineur non émancipé est domicilié chez ses père ou mère ou tuteur, mais bien chez ses père et mère ou tuteur. La loi n'attribue donc à l'enfant le domicile paternel que lorsqu'il a encore ses père et mère; s'il n'a plus que l'un d'eux, elle lui donne le domicile de son tuteur.

Notre article n'impose à l'enfant mineur le domicile de ses père et mère ou tuteur qu'autant qu'il n'est pas émancipé. L'émancipation affranchissant le mineur de la puissance paternelle et de la tutelle devait faire naître pour lui le droit de se choisir un domicile.

Et cependant le mineur émancipé figure encore dans la catégorie des incapables. Il est sous l'autorité d'un curateur dont l'assistance lui est nécessaire pour accomplir les actes importants de la vie civile ; sans compter que cette assistance ne suffit pas toujours pour l'habiliter. Cela prouve que, dans la théorie de la loi, il n'est pas nécessaire d'être capable pour pouvoir se choisir un domicile, et confirme ce que nous avons dit plus haut relativement à la femme séparée de corps. Qu'importe que la séparation de corps laisse subsister l'incapacité de la femme, puisque nous ▼oyons, par l'exemple du mineur émancipé, que la capacité n'est pas une condition nécessaire pour pouvoir se choisir un domicile ?

309. Les règles que nous venons d'étudier sont-elles applicables aux enfants illégitimes ?

Il y a tout d'at>ord un cas qui n'offre pas de difficulté. Si l'enfant, reconnu ou non, a un tuteur, il sera domicilié chez ce tuteur (arg. art. 108 al. 2).

Si l'enfant n'a pas de tuteur, il y a lieu de faire les distinctions suivantes :

a. — Les deux auteurs de l'enfant sont légalement inconnus. Il est impossible alors de songer à lui donner un domicile paternel. A défaut de tuteur, cet enfant sera domicilié dans l'hospice où il a été recueilli (loi du 15 pluviôse an XIII et art. 15 du décret du 19 janvier 1811) ou chez la personne qui prend soin de lui.

6. — Si la filiation de l'enfant est établie par rapport à l'un de ses auteurs seulement, il sera domicilié chez cet auteur. •

e. — Reste le cas où la filiation de l'enfant est établie par rapport à ses deux auteurs. Ici on n'est plus d'accord. Les uns pensent que l'enfant est alors domicilié chez son père. Ils induisent cette solution de l'art. 158, qui, pour le mariage de l'en-

fant naturel, attribue la prééminence au père sur la mère, comme cela a lieu pour les enfants légitimes. Donc, dit-on, quand il s'agit de déterminer quel est le domicile de l'enfant, il faut par analogie faire prévaloir le domicile du père sur celui de la mère. — Mais on conviendra que l'analogie est si éloignée qu'elle est à peine saisissable. En définitive on ne voit aucune raison plausible pour faire prévaloir l'un des domiciles sur l'autre, et il semblerait rationnel en conséquence de décider que, si les deux auteurs de l'enfant ont un domicile distinct, l'enfant sera domicilié chez celui avec qui il demeure.

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