III. Qui peut demander la déclaration d'absence
343. La déclaration d'absence peut être demandée par les parties intéressées (art. 115). Pour déterminer le sens de cette expression, il faut savoir que Tintérét de la déclaration d'absence consiste dans l'envoi en possession provisoire, qui en est le fruit. Il s'ensuit que la déclaration d'absence ne peut être demandée que par ceux qui, Tabsence une fois déclarée, ont droit à l'envoi en possession provisoire, principalement par les héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles et par ses légataires. V. infra n. 349. Le droit de demander la déclaration d'absence n'appartiendrait donc ni aux créanciers de l'absent ni au procureur de la république, qui, l'absence une fois déclarée, n'ont aucun droit à l'envoi en possession provisoire.
On remarquera d'ailleurs :
a. — En ce qui concerne les créanciers, que la déclaration d'absence leur serait non seulement inutile, mais le plus souvent préjudiciable ; car, par suite de l'envoi en possession provisoire qui en résulte, les biens de l'absent seront fréquemment morcelés ou tout au moins divisés entre divers ayant droit, ce qui rendra les poursuites des créanciers plus onéreuses. Cest à tel point qu'on s'explique difficilement comment l'art. 11 de la loi du 13 janvier 1817, sur les militaires absents, a pu faire figurer les créanciers parmi les personnes auxquelles appartient le droit de demander la déclaration d'absence.
b. -^ Ence qui concerne le ministère public, qu'il est spécialement chargé de veiUer aux intérêts de l'absent (art. lU), et que, par suite, loin d'avoir le droit de former une demande en déclaration d'absence, il est tenu de proposer au nom de l'absent tous les moyens propres à faire échouer celle formée par les divers ayant droit. Car Tabsent est intéressé à ce que son absence ne soit pas déclarée, ne fût-ce que pour conserver la jouissance entière de ses revenus dont l'envoi en possession provisoire lui fait perdre une partie considérable (art. 127).
On voit que le mot parties intéressées Q*a pas dans Fart. 115 le même sens que dans lart. 112. Les parties intéressées de l'art. 112 sont toutes personnes ayant intérêt à la conservation des biens de l'absent; les parties intéressées de Tart. 115 sont toutes personnes ayant des droits subordonnés au décès de l'absent.
IV. De la procédure à suivre sur la demande en déclaration d'absence.
344. En organisant cette procédure, la loi s'est proposé : d'une part de mettre le tribunal à même de savoir s'il n'a été reçu aucune nouvelle de l'absent ; d'autre part d'informer l'absent de la demande en déclaration d'absence, et de le provoquer ainsi à donner signe de vie. Voici maintenant les détails.
La demande en déclaration d'absence s'introduit par une requête adressée au président du tribunal. Il faut se reporter sur ce point k l'art. 860 du code de procédure civile, applicable à la déclaration d'absence, bien qu'il ne parle que de l'envoi en possession provisoire, parce qu'il y a un lien étroit entre ces deux demandes qui, d'ailleui*s, dans la pratique, sont presque toujours formées simultanément.
Aux termes de l'art. 116 : « Pour constater Vabsence, le tribunal,
» d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit
» faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans Varrondisse-
» ment dti domicile et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un
» de l'autre ». — L'enquête est un moyen d'arriver à la découverte de
la vérité par l'audition de témoins.
Pour que la demande en déclaration d'absence soit recevable, il faut qu'on n*ait pas reçu de nouvelles de l'absent depuis quatre ans ou dix ans, suivant les cas (supra n. 326). L'enquête a paru le meilleur moyen d'éclairer le juge sur le point de savoir si cette condition est remplie. Aussi la loi ne permet-elle pas au tribunal de déclarer l'absence sans avoir préalablement recours à cette mesure d'instruction. — Les personnes les mieux renseignées sur le sort de l'absent devant naturellement se trouver au dernier domicile et à la dernière résidence de l'absent, la loi exige qu'une enquête soit faite dans l'arrondissement du domicile et dans celui de la résidence tout à la fois, s'ils sont distincts l'un de l'autre. — C'est le tribunal du dernier domicile de l'absent qui est seul compétent pour ordonner l'enquête. S'il arrive que, l'absent ayant eu sa dernière résidence dans un arrondissement autre que celui de son domicile, il y ait lieu de procéder à une double enquête, le tribunal du domicile adressera une commission rogatoire au tribunal de la résidence pour qu'il procède à la seconde. Dans tous les cas l'enquête doit être faite contradictoirement avec le procureur de la république. Gela signifie que ce magistrat doit figurer dans l'enquête, au nom de l'absent, comme contradicteur de ceux qui demandent la déclaration d'absence. A ce titre il a le droit, dans une contre-enquête, de faire entendre des témoins pour contredire les assertions de ceux qui sont venus déposer dans l'enquête. L'absent étant représenté par le procureur de la république dans l'instance relative à la déclaration d'absence, ne pourrait pas, après son retour, se pourvoir par tierce opposition contre le jugement qui déclare l'absence.
Il est à remarquer que, si le tribunal ne peut pas de'clarer Tabsence sans ordonner préalablement Tenquéte dont parle Fart. 116, il peut au contraire fort bien, s'il se trouve suffisamment éclairé, si par exemple il a sous les yeux une lettre récente de l'absent, rejeter la demande en déclaration d'absence de piano, c'est-à-dire «ans enquête préalable.
« Le procureur du Roi enverra^ aussitôt qu'ils seront rendus, les jugen ments tant préparatoires que définitifs, au ministre de la Justice, qui » les rendra publics » (art 118).
Sous le nom ^^ jugement préparatoire, ce texte désigne le jugement qui ordonne Tenquète. D'après la terminologie adoptée depuis lors par le code de procédure civile, il faudrait dire jugement interlocutoiri.
Quant au jugement définitif, c'est celui qui déclare l'absence. Le ministre de la justice rend ces jugements publics par la voie du journal officiel. Cette mesure de publicité est à l'adresse de l'absent. La loi espère que le journal officiel, qui va dans tous les pays du monde civilisé, tombera entre ses mains, et qu'informé de ce qui stt passe, il se décidera à donner de ses nouvelles s'il est encore en vie.
La cour de Nîmes avait jugé que la publication du jugement ordonnant l'enquête n'était pas nécessaire pour que l'absence pût ôtre déclarée ; son arrêt a été cassé par la cour suprême le 15 juillet 1878 (Sir., 78. 1. 452).
Enfin aux termes de l'art. 119 : « Le jugement de déclaration » d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné » l'enquête ». En ajoutant ce délai d'un an au délai de quatre ans ou de dix ans, avant l'expiration duquel la déclaration d'absence ne peut pas être utilement demandée, on arrive à un délai total de cinq ans ou de onze ans, qui représente la durée minimum de la période de la présomption d'absence, à laquelle la déclaration d'absence met fin.